ENTRE :
LES PRODUITS POUR TOITURES FRANSYL INC.
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 mars 2006.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 14 mars 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
Dossier : A-202-05
Référence : 2006 CAF 112
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LES PRODUITS POUR TOITURES FRANSYL INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 14 mars 2006)
[1] L'appel porte sur une décision de la Cour canadienne de l'impôt (Les Produits pour Toitures Fransyl Ltée c. Sa Majesté la Reine, [2005] D.T.C. 564, juge Angers) qui a confirmé une cotisation refusant en partie la déduction de 1 865 726 $ réclamée par l'appelante à titre de loyer pour l'année fiscale 1995, au motif que cette dépense ne rencontrait pas les exigences de l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et n'était pas raisonnable dans les circonstances.
[2] Cet article se lit :
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU 67. Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances. |
RULES RELATING TO COMPUTATION OF INCOME 67. In computing income, no deduction shall be made in respect of an outlay or expense in respect of which any amount is otherwise deductible under this Act, except to the extent that the outlay or expense was reasonable in the circumstances. |
[Je souligne.]
[3] Ce montant de 1 865 726 $ était près de trois fois supérieur au loyer payé en 1994 par l'appelante à deux sociétés liées ainsi qu'à celui qu'elle leur avait payé en 1996.
[4] Il était également largement supérieur au montant de la juste valeur marchande locative établi selon la preuve d'expert.
[5] L'appelante a tenté de justifier cette dépense en démontrant qu'elle s'inscrivait dans une tentative d'assurer la survie financière du groupe corporatif avec lequel elle était liée.
[6] À cet égard, l'appelante n'a présenté, selon le premier juge, qu'une preuve imprécise de ses obligations financières ainsi que de celles des sociétés liées.
[7] Le premier juge a conclu que l'appelante n'avait pas réussi à démontrer que l'augmentation était raisonnable dans les circonstances.
[8] Après avoir considéré la preuve telle que présentée, nous sommes d'avis que le premier juge était justifié de conclure comme il l'a fait.
[9] L'appel sera rejeté avec dépens.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-202-05
APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE ANGERS DE LA COUR CANADIENNEDE L'IMPÔT DU 31 MARS 2005, NODU DOSSIER 2000-4673(IT)G.
INTITULÉ : LES PRODUITS POUR TOITURES FRANSYL INC.
c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 mars 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LA JUGE DESJARDINS
COMPARUTIONS:
POUR L'APPELANTE
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Montréal (Québec)
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POUR L'APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE
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