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Date : 20060503

Dossier : A-294-05

Référence : 2006 CAF 165

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

CARLO VENNERI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 mai 2006.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 3 mai 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20060503

Dossier : A-294-05

Référence : 2006 CAF 165

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

CARLO VENNERI

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 3 mai 2006)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Nous sommes saisis d'un appel qui remet en cause deux conclusions prises par le juge Dussault de la Cour canadienne de l'impôt ( « juge » ).

[2]                Premièrement, dans des motifs détaillés et minutieux à l'appui des conclusions contestées, le juge a statué que la perte réclamée par l'appelant ne pouvait, sous l'alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ), être considérée comme une perte au titre d'un placement d'entreprise. Selon lui, la société 2959-5451 Québec Inc., à qui l'appelant avait avancé des sommes, n'était pas une société privée sous contrôle canadien exploitant activement une petite entreprise. Le seul élément d'actif de la société était un terrain vague dont elle a disposé en 1998.

[3]                Sur ce premier point, le juge a conclu que la preuve ne révélait aucune activité concrète entre 1992, soit la date d'acquisition du terrain, et 1998, soit celle de sa vente, permettant de conclure que la société a exploité activement une entreprise. Il n'est pas nécessaire de reprendre chacun des facteurs que le juge a pris en considération pour appuyer sa conclusion. Il suffit de dire qu'il s'est bien dirigé en droit sur l'interprétation du concept de petite entreprise exploitée activement et sur son application aux faits de l'espèce. Sur la foi de la preuve dont il disposait, il lui était loisible de conclure que l'intention d'exploiter une entreprise consistant en un développement résidentiel ne s'est jamais matérialisée concrètement en une exploitation active au sens de la Loi.

[4]                Malgré la plaidoirie habile de Me Fournier, nous sommes d'avis que le grief fait au juge sur ce premier point n'est pas justifié.

[5]                Le deuxième motif d'appel porte sur le montant de la perte finale et de la perte en capital reliées à la disposition que l'appelant a faite d'un immeuble qu'il possédait. Ce montant fut calculé à partir du produit de la disposition de l'immeuble.

[6]                Encore là, le juge a fait un examen approfondi de la transaction et des circonstances l'entourant.

[7]                L'appelant et son épouse avaient acquis l'immeuble le 31 juillet 1998 pour la somme de 473 600 $, ce qui correspondait au prix de l'évaluation municipale. Il dit l'avoir revendu le 14 juillet 1999, soit moins d'un an plus tard, pour la somme de 300 000 $. Au soutien de sa prétention, il produit une contre-lettre pour ce montant, aussi datée du 14 juillet 1999, qui contredit le prix de vente de 456 000 $ inscrit au contrat de vente du 14 juillet 1999. Il est à noter que le montant de 456 000 $ apparaissant au contrat de vente correspond précisément au montant inscrit dans l'offre d'achat faite par l'acheteur le 3 mai 1999.

[8]                Mais ce n'est pas tout. La preuve révèle aussi l'existence d'une première contre-lettre datée du 19 mai 1999, donc subséquente à l'offre d'achat de 456 000 $, qui mentionne un prix de vente de 272 000 $. La deuxième contre-lettre au montant de 300 000 $, que l'on dit être le prix réel de la transaction, indique que ce prix est celui qui sera utilisé à des fins fiscales.

[9]                À bon droit, le juge s'est étonné qu'en l'espace de moins d'un an la valeur de l'immeuble ait diminué de 173 600 $ (prix d'achat 473 000 $, prix de vente 300 000 $) alors que l'offre d'achat, précédant de deux mois seulement la vente, fut faite pour un montant de 456 000 $. L'acheteur a affirmé qu'il voulait faire des rénovations estimées à 40 000 $ ou 50 000 $ et qu'il avait fait une offre d'achat gonflée, au montant de 456 000 $, pour obtenir de la banque un prêt hypothécaire plus élevé pour financer ces rénovations. Encore là, rien n'explique ni ne justifie le différentiel de 123 600 $ qui demeure au terme de ces explications.

[10]            Au paragraphe 67 de sa décision, le juge conclut en ces termes quant au caractère plausible de la vente au montant allégué de 300 000 $ et quant à la suffisance de la preuve offerte en pareilles circonstances :

Lorsque des personnes s'adonnent à la simulation, elles doivent s'attendre à devoir fournir une preuve solide à l'appui de leur prétention que l'acte secret devrait primer l'acte apparent. L'intérêt de l'appelant de voir primer la contre-lettre du 14 juillet 1999 est évident. Il est d'ailleurs exprimé dans la dernière phrase de celle-ci qui se lit : « Les parties conviennent entre elles que le prix réel de la transaction est de 300 000 $ et que ce montant sera utilisé pour toute déclaration fiscale » (pièce I-1, onglet 32). Toutefois, la vente à 300 000 $ apparaît suspecte et peu plausible dans les circonstances. Je dois donc conclure que la preuve présentée est insuffisante pour me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que le montant de 456 000 $ indiqué dans le contrat notarié et retenu par le ministre n'est pas le montant réel de l'opération.

[11]            Nous sommes d'accord avec cette conclusion.

[12]            Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-294-05

APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE PIERRE R. DUSSAULT DE LA COUR CANADIENNEDE L'IMPÔT DU 20 MAI 2005.

INTITULÉ :                                                                            CARLO VENNERI c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 3 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:                        LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :                                         LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS:

Me Serge Fournier

POUR L'APPELANT

Me Anne Poirier

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

BCF s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

POUR L'APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

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