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     A-368-95

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE McDONALD

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-

     CHÔMAGE, L.R.C. (1985), CH. U-1, MODIFIÉE

     ET LA DÉCISION DU JUGE-ARBITRE R.J. MARIN,

     DATÉE DU 6 FÉVRIER 1995 ET REÇUE PAR LA REQUÉRANTE

     LE 15 MAI 1995, LAQUELLE DÉCISION ANNULAIT CELLE EN

     DATE DU 5 AOÛT 1992 DU CONSEIL ARBITRAL

ENTRE

     SUSAN HEMPEL,

     requérante,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     intimés.

     Jugement rendu à Calgary, le mercredi 15 mai 1996

     AUDIENCE TENUE À CALGARY (ALBERTA), LE MERCREDI 15 MAI 1996

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      LE JUGE McDONALD

     A-368-95

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE McDONALD

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-

     CHÔMAGE, L.R.C. (1985), CH. U-1, MODIFIÉE

     ET LA DÉCISION DU JUGE-ARBITRE R.J. MARIN,

     DATÉE DU 6 FÉVRIER 1995 ET REÇUE PAR LA REQUÉRANTE

     LE 15 MAI 1995, LAQUELLE DÉCISION ANNULAIT CELLE EN

     DATE DU 5 AOÛT 1992 DU CONSEIL ARBITRAL

ENTRE

     SUSAN HEMPEL,

     requérante,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience tenue à Calgary (Alberta),

     le mercredi 15 mai 1996.)

Le juge McDONALD

     Cette demande de contrôle judiciaire a été introduite par Susan Hempel, enseignante dans le comté de Lacombe (Alberta) depuis septembre 1987. La requérante a pris un congé de maternité à compter du 9 novembre 1991, et a donné naissance à son fils Jacob le 18 décembre 1991. Elle a demandé les prestations d'assurance-chômage le 21 décembre 1991 et a commencé à les recevoir le 29 décembre 1991. Le 30 janvier 1992, le petit Jacob, qui avait tout juste 6 semaines, a eu un arrêt cardiaque, et il est mort le lendemain, 31 janvier 1992.

     Mme Hempel a été atteinte d'une grave dépression de ce fait. Selon son médecin, elle souffrait d'une "grave incapacité mentale".

     Ses prestations de maternité ayant pris fin le 18 avril 1992, elle a demandé des prestations de maladie et a commencé à les recevoir le 19 avril 1992. Le 30 juin 1992, elle a été informée que conformément à l'article 46.1 du Règlement sur l'assurance-chômage, elle n'avait pas le droit de recevoir des prestations pendant la période de congé d'été.

     Le juge-arbitre était appelé à se prononcer sur la légalité de l'article 46.1 du Règlement et sur le chef de plainte de discrimination fondé sur l'article 15 de la Charte. Il a débouté la requérante sous les deux chefs, et la seule question soumise à la Cour est celle qui touche à la Charte.

     Mme Hempel avait interjeté appel de son inadmissibilité devant le conseil arbitral, qui lui a donné raison. Cette décision a été contestée avec succès par la Commission.

     Le juge-arbitre a conclu que la qualification du groupe exclu du bénéfice des prestations n'était pas correcte. L'article 46.1 du Règlement ne dénie pas aux enseignants empêchés par une incapacité le droit aux prestations pendant la période de congé. Il exclut en fait tous les enseignants qui n'ont pas droit aux prestations de maternité, prestations parentales ou prestations d'adoption. La distinction sépare les enseignants qui sont en congé de grossesse, congé parental ou congé d'adoption d'une part, et tous les autres enseignants d'autre part. Il ne s'agit donc pas là d'une distinction discriminatoire tenant à une caractéristique personnelle. En outre, il a jugé que les enseignants exclus ne justifient pas d'un motif semblable aux motifs visés par l'article 15.


     Il a conclu que l'article 46.1 ne va pas à l'encontre de la Charte et a fait droit à l'appel de la Commission.

     Malgré notre grande sympathie pour le traumatisme subi par Mme Hempel, nous ne sommes pas persuadés que le juge-arbitre ait commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

     Nous partageons sa conclusion que l'article 46.1 du Règlement ne porte pas atteinte au droit à l'égalité de Mme Hempel, tel qu'il est garanti par l'article 15 de la Charte. À notre avis, la décision Procureur général du Canada c. Taylor de cette Cour est parfaitement applicable en l'espèce. Le fait que Mme Hempel souffrît d'une incapacité mentale n'était pas ce qui la mettait à part pour la priver des prestations durant la période de congé.

     Les personnes qui touchent des prestations de maladie pour un problème de santé autre que la grossesse n'y ont pas droit non plus durant la période d'été. La requérante n'a pas été privée des prestations ni n'a subi aucune mesure discriminatoire du seul fait qu'elle a été mentalement malade pendant un certain temps.

     Pour ce qui est des témoignages ne touchant pas à la Charte, le juge-arbitre les a admis en preuve mais ne leur a accordé guère de valeur probante. Il ne s'agit pas là d'un motif pour infirmer sa décision.

     En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Signé : F.J. McDonald

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     C. Delon

     A-368-95

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE McDONALD

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), CH. U-1, MODIFIÉE

ET LA DÉCISION DU JUGE-ARBITRE R.J. MARIN, DATÉE DU 6 FÉVRIER 1995 ET REÇUE PAR LA REQUÉRANTE LE 15 MAI 1995, LAQUELLE DÉCISION ANNULAIT CELLE EN DATE DU 5 AOÛT 1992 DU CONSEIL ARBITRAL

ENTRE

SUSAN HEMPEL,

     requérante,

     - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-368-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Susan Hempel

                     c.

                     Le procureur général du Canada et
                     La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      15 mai 1996

MOTIFS DU JUGEMENT DE

LA COUR PRONONCÉS PAR :      Le juge McDonald

LE :                      15 mai 1996

ONT COMPARU :

M. F. Molnar                      pour la requérante

M. M. Curley                  pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Field & Field Perraton              pour la requérante

Calgary (Alberta)

M. George Thomson                  pour les intimés

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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