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: 20060504

Dossier : A-356-04

Référence : 2006 CAF 164

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE

DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 mai 2006.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 mai 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                       LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20060504

Dossier : A-356-04

Référence : 2006 CAF 164

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE

DE LA GASPÉSIE ETDES ÎLES

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Le juge Tardif ( « juge » ) de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que le travail exécuté par M. Milligan pour le bénéfice de l'appelant, au cours de la période en litige, ne rencontrait pas les conditions d'un véritable contrat de louage de services. Il s'est dit d'avis qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre l'appelant et M. Milligan.

[2]                Le juge en est venu à cette conclusion après avoir noté dans la preuve les inconsistances et les contradictions quant à la définition des tâches de M. Milligan, aux heures travaillées, à la rémunération élevée que l'on disait lui avoir versée par rapport à celle moindre versée à d'autres personnes pour des tâches plus importantes. Le juge a aussi émis des doutes quant à la rémunération qui aurait actuellement été versée à M. Milligan par rapport à celle que l'appelant revendique lui avoir payée. Il a également noté l'absence de registres fiables relativement à ces questions.

[3]                Aux paragraphes 14 à 18 et 26 de sa décision, le juge conclut que l'emploi de M. Milligan était essentiellement un montage imaginé au bénéfice de l'appelant pour permettre à M. Milligan de retirer éventuellement des prestations d'assurance-emploi et pour permettre à l'appelant d'obtenir une subvention d'Emploi-Québec en vertu d'un programme de création d'emplois pour les personnes handicapées. M. Milligan étant un handicapé auditif pouvait se qualifier pour ce programme si les conditions s'y rattachant étaient respectées.

[4]                Dans ce dossier, le juge était confronté à un problème de crédibilité. Comme il se devait de le faire, il a tiré de la preuve documentaire et testimoniale des conclusions de fait exemptes d'erreurs manifestes et dominantes. L'appelant nous demande de réviser et de renverser ces conclusions. N'ayant ni vu ni entendu les témoins, notre Cour n'a ni le loisir de réviser l'appréciation que le juge a faite de la crédibilité de ces témoignages, ni la compétence pour le faire.

[5]                Pour ces motifs, je rejetterais l'appel, sans frais dans les circonstances.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

« Je suis d'accord. »

            « Robert Décary, j.c.a. »

« Je suis d'accord. »

« J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

           

           


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-356-04

APPEL DE LA DÉCISION DUJUGE ALAIN TARDIF DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 8 JUIN 2004.

INTITULÉ :                                             LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 3 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                                           Le 4 mai 2006

COMPARUTIONS :

Mme Sonia Gagnon

New Richmond (Québec)

POUR L'APPELANT

Me Alain Gareau

POUR L'INTIMÉ

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

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