Date : 20181210
Dossier : A-426-17
A-427-17
A-428-17
Référence : 2018 CAF 225
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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Dossier : A-426-17
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ENTRE :
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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appelant
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et
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ÉRIC LALANCETTE
ET
ARCI CABINET COMPTABLE INC.
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intimés
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Dossier : A-427-17
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ENTRE :
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
|
appelant
|
et
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DANNY ALLAIRE
ET
ARCI CABINET COMPTABLE INC.
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intimés
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Dossier : A-428-17
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ENTRE :
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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appelant
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et
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CHRISTIAN MARTEL
ET
ARCI CABINET COMPTABLE INC.
|
intimés
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 décembre 2018.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 décembre 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT DE :
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LA COUR
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Date : 20181210
Dossiers : A-426-17
A-427-17
A-428-17
Référence : 2018 CAF 225
CORAM :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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Dossier : A-426-17
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ENTRE :
|
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
|
appelant
|
et
|
ÉRIC LALANCETTE
ET
ARCI CABINET COMPTABLE INC.
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intimés
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Dossier : A-427-17
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ENTRE :
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
|
appelant
|
et
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DANNY ALLAIRE
ET
ARCI CABINET COMPTABLE INC.
|
intimés
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Dossier : A-428-17
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ENTRE :
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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appelant
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et
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CHRISTIAN MARTEL
ET
ARCI CABINET COMPTABLE INC.
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intimés
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 décembre 2018.)
[1]
Nonobstant l’argumentation fort habile de Me Petit, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.
[2]
Même en acceptant que la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) a erré en regard du test applicable à la notion du lien de dépendance, nous ne sommes pas convaincus que la conclusion à laquelle en est arrivée la CCI, compte tenu des faits particuliers de l’affaire, est erronée.
[3]
Par ailleurs, notre décision de rejeter l’appel ne doit pas être interprétée comme un endossement de l’analyse de la CCI, et en particulier en ce qui a trait au critère applicable à la détermination du lien de dépendance.
[4]
Vu que les intimés n’ont pas participé à l’appel et qu’ils s’en remettent au jugement de notre Cour, et vu l’importance de la question soulevée par l’appel, il nous apparaît souhaitable, dans les circonstances, que la question soit débattue dans le cadre d’un autre dossier.
[5]
Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans dépens.
« Marc Nadon »
j.c.a.
« Yves de Montigny »
j.c.a.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
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A-426-17, A-427-17, A-428-17
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INTITULÉ :
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. ÉRIC LALANCETTE ET ARCI CABINET COMPTABLE INC.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. DANNY ALLAIRE ET ARCI CABINET COMPTABLE INC.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. CHRISTIAN MARTEL ET ARCI CABINET COMPTABLE INC.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 10 décembre 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
|
LA COUR
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COMPARUTIONS :
Simon Petit
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Pour l'appelant
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
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Pour l'appelant
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