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Date : 20050617

Dossier : A-467-04

Référence : 2005 CAF 228

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                          PERSONNES DÉSIRANT ADOPTER LES PSEUDONYMES

                                 D'EMPLOYÉ NO 1, D'EMPLOYÉ NO 2 ET AUTRES

                                                                                                                                                intimés

                                     Audience tenue à Montréal (Québec), le 30 mai 2005.

                                      Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 juin 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                    LE JUGE DESJARDINS

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20050617

Dossier : A-467-04

Référence : 2005 CAF 228

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                          PERSONNES DÉSIRANT ADOPTER LES PSEUDONYMES

                                 D'EMPLOYÉ NO 1, D'EMPLOYÉ NO 2 ET AUTRES

                                                                                                                                                intimés

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]                Cet appel nous ramène quelque vingt ans en arrière, au moment de la création du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS).

Les faits


[2]                Pour les fins des présentes procédures, les 119 intimés ont obtenu la permission de ne pas divulguer leurs noms ni leurs adresses et d'être identifiés uniquement comme des « Personnes désirant adopter les pseudonymes d'Employé no 1, d'Employé no 2 et autres » jusqu'à Employé no 119. Les motifs qui justifient cet anonymat sont faciles à comprendre : les intimés étaient tous membres des services de sécurité de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) au moment où ils ont accepté, en 1984, l'offre qui leur était faite de joindre les rangs du SCRS.

[3]                Les intimés sont d'avis que l'offre d'emploi du SCRS était assortie d'un engagement ferme du SCRS de maintenir, d'une part, les salaires et avantages sociaux qui étaient alors les leurs au sein de la GRC, et d'assurer, d'autre part, que leurs salaires et avantages sociaux, au sein du SCRS, seraient par la suite calqués sur ceux dont bénéficieraient éventuellement leurs ex-collègues qui demeuraient au service de la GRC. C'est l'existence de cet engagement et, le cas échéant, sa nature qui sont au coeur du présent débat.

[4]                Il appert que quelque temps en 1991, les intimés se seraient aperçus que la parité avec leurs ex-collègues de la GRC qui leur aurait été promise ne s'était pas concrétisée et qu'ils avaient pris du retard au fil des ans eu égard aux salaires et avantages sociaux de ces derniers. Le 20 août 1999, après un certain nombre d'événements dont je ferai grâce au lecteur, les intimés, par le biais de leur avocat, envoyaient une longue mise en demeure au directeur du SCRS, M. Elcock, dans laquelle ils réclamaient le remboursement de ce qu'ils auraient perdu depuis 1991 au chapitre de la rémunération et, le cas échéant, des bénéfices correspondants de retraite, ainsi qu'un réajustement de leur salaire (d.a. vol. 2, p. 187). Cette lettre est demeurée sans réponse.


[5]    Le 10 mai 2000, les intimés déposent une action au greffe de la Cour fédérale dans laquelle ils disent rechercher les remèdes suivants :

a)      D'accueillir la présente action;

b)      D'ordonner à la défenderesse de payer à l'ensemble des demandeurs les sommes que chacun d'eux réclame, soit une somme globale de deux millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante huit dollars (2 684 358$) pour l'ensemble des demandeurs, la réclamation de chacun des demandeurs apparaissant à l'annexe A de la présente, de telles sommes étant à parfaire jusqu'à la décision finale puisque les réclamations de l'annexe A et le total qui en découle ont été établies en date de la transmission de la mise en demeure le 20 août 1999 et que de telles réclamations augmentent de jour en jour en raison de l'écoulement du temps, le tout avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 20 août 1999;

c)      D'émettre une ordonnance obligeant la défenderesse à maintenir pendant la durée de l'emploi des demandeurs au SCRS la même rémunération globale pour chacun d'entre-eux que celle de leurs ex-collègues de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et ce, pendant toute période d'emploi actuelle et future de chacun des demandeurs encore à l'emploi du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS);

d)      D'émettre une ordonnance obligeant la défenderesse à ajuster à la hausse les revenus de pension des demandeurs maintenant à la retraite, en fonction des revenus de pension touchés par leurs ex-collègues de la GRC et à maintenir de tels ajustements tant et aussi longtemps que ces demandeurs ou leurs ayant droit on droit de recevoir de tels revenus de pension;

e)      D'ordonner à la défenderesse de payer à chacun des demandeurs une somme de cinq mille dollars (5 000$) à titre de dommages pour ennuis et inconvénients;

f)      D'ordonner à la défenderesse de payer aux demandeurs les dépenses qu'ils ont engagées dans la présente action, sur une base avocat-client, de même que les dépens;

g)      D'ordonner à la défenderesse le paiement d'intérêts pour la période avant et après jugement;

h)      De réserver aux demandeurs tout autre redressement pouvant être requis;

i)       D'ordonner, aux termes de la règle 153 des Règles de la Cour fédérale (1998), le renvoi, devant un juge ou un arbitre, de la question de l'évaluation des dommages individuels subis par chacun des demandeurs;

                                                                                                            [d.a. vol. 1, pp. 18-19]


[6]                L'appelante dépose sa défense le 23 juin 2000. Après avoir contesté le bien-fondé des prétentions des intimés, elle ajoute ce qui suit :

45.            Par ailleurs, la présente action conteste des décisions de gestion du personnel qui ont été prises ou qui ont été omises par l'employeur des demandeurs;

46.            En conséquence, les décisions ou les omissions reprochées auraient dû être contestées dans les délais impartis par les demandeurs, au moyen d'un grief présenté selon la politique relative au règlement des griefs qui a été édictée par le directeur du SCRS aux termes de l'effet combiné de la définition de « grief » qui apparaît au paragraphe 2(10 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et du paragraphe 8(2) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité;

47.            Par ailleurs, comme les réponses à leurs griefs ne sont pas susceptibles d'un renvoi à l'arbitrage, les demandeurs auraient pu en contester le bien fondé selon les motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale en présentant dans le délai imparti une demande de contrôle judiciaire aux termes des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale;

48.            La procédure de grief est la seule voie de recours qui était ouverte aux demandeurs;

49.            Les demandeurs étaient au courant de leur droit de présenter un grief puisque certains d'entre eux ont effectivement présenté le 27 mars 1996 à leur employeur un grief afin d'obtenir une prime au bilinguisme et ce, tel qu'il appert d'une copie grief collectif présenté au soutien de la présente défense comme pièce SM-3;

50.            Ce grief collectif a été rejeté le 7 mai 1996 et aucune demande de contrôle judiciaire n'a été soumise à la section de première instance de la Cour fédérale pour en contester le bien fondé et ce, tel qu'il appert de la réponse à ce grief collectif produite au soutien de la présente défense comme pièce SM-4;

51.            En conséquence, cette Cour n'a pas compétence pour entendre au fond l'action des demandeurs;

                                                                                                           [d.a. vol. 1, pp. 39, 40]

[7]                Les intimés terminent la réponse qu'ils déposent le 7 juillet 2000 en liant contestation sur la question de la compétence de la Cour fédérale.


[8]                Le procès se déroule éventuellement devant le juge Beaudry en mai et juin 2004. Les parties déposent des argumentations écrites qui portent à la fois sur le bien-fondé des prétentions de fond des intimés et sur la compétence de la Cour fédérale. Le 7 septembre 2004, le juge Beaudry rend jugement (2004 CF 1221). Il accepte les prétentions des intimés à l'effet que leur mise en demeure du 20 août 1999 équivalait à un grief et que le défaut de répondre équivalait à un rejet du grief. Il accepte la position de l'appelante à l'effet que les intimés auraient dû, cependant, procéder par demande de contrôle judiciaire, sauf en ce qui a trait à la réclamation de dommages-intérêts; il permet aux intimés de déposer une requête en prorogation de délai aux fins de déposer une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales; il ordonne aux intimés de déposer une déclaration amendée contenant la seule conclusion que voici : « ordonner à défenderesse de payer à chacun des demandeurs une somme de cinq mille dollars (5 000$) à titre de dommages pour ennuis et inconvénients, le tout avec dépens » ; il suspend l'action ainsi amendée tant que dureront les procédures de contrôle judiciaire et précise que cette action sera rejetée si la requête en prorogation de délai n'est pas faite, ou est refusée, ou, dans le cas où elle serait faite et acceptée, si la demande de contrôle judiciaire est rejetée par jugement final.

[9]                Même si le juge Beaudry ne le dit pas expressément, je suppose qu'il demeure saisi de l'action suspendue et que, dans l'éventualité où cette action était ravivée, il en déciderait sur la base de la preuve qu'il a déjà entendue et, qui sait, sur la base d'une preuve additionnelle.


[10]            Les intimés s'estiment satisfaits du résultat obtenu et n'en appellent pas de cette partie du jugement qui les force à procéder par demande de contrôle judiciaire relativement à l'essentiel de leurs revendications, puis à procéder par action relativement à leur réclamation en dommages-intérêts.

[11]            L'appelante, satisfaite d'avoir eu gain de cause partiel dans sa prétention à l'effet que les intimés auraient dû procéder par grief, puis par demande de contrôle judiciaire, n'en appelle pas de cette partie du jugement qui permet aux intimés de rechercher une prorogation de délai aux fins de leur permettre de déposer une demande de contrôle judiciaire. La Cour a été informée à l'audience qu'une prorogation de délai avait effectivement été accordée par le juge Beaudry en décembre 2004 et que l'appelante n'avait pas porté en appel cette ordonnance de prorogation du délai pourtant rendue si longtemps après la survenance des faits donnant lieu au litige. La demande de contrôle judiciaire, nous a-t-on dit, allait bon train.

[12]            L'appelante en appelle cependant de cette partie du jugement du juge Beaudry qui permet aux intimés de déposer une action amendée relativement à leur réclamation en dommages-intérêts et qui suspend cette action amendée. Selon l'appelante, c'est uniquement au moyen d'un grief que la question de dommages-intérêts pourrait être abordée, de sorte que la Cour fédérale n'a pas compétence pour disposer d'une action à cet égard.

[13]            L'appelante en appelle aussi de cette conclusion du juge Beaudry à l'effet que la mise en demeure du 20 août 1999 constituait un grief au troisième palier et que le défaut de répondre à cette mise en demeure emportait un consentement implicite à ce que le grief soit porté directement au troisième palier et équivalait à un rejet du grief.


[14]            J'ouvre ici une parenthèse pour faire état de certains échanges qui ont eu lieu en cours d'audience entre la Cour et les procureurs et qui visaient la suite à donner à ce dossier dans l'hypothèse où la Cour retiendrait les prétentions de l'appelante sur la compétence de la Cour et celles des intimés relativement à la nature de la mise en demeure.

[15]            Me Piché, pour l'appelante, a précisé qu'il ne remettait pas en question le droit des intimés de réclamer des dommages-intérêts si leur interprétation de l'entente était éventuellement retenue, mais qu'il voulait s'assurer que cette réclamation soit faite dans le cadre d'un grief et non dans le cadre d'une action en Cour fédérale. Étant donné que le grief qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire ne visait pas la réclamation en dommages-intérêts, il a suggéré que la procédure la plus appropriée, à ce stade-ci, serait le dépôt, par les intimés, d'un nouveau grief, qui ne viserait que les dommages-intérêts. Ce grief devrait être déposé dans le délai prescrit par les règlements, lequel délai commencerait à courir à compter de la date du jugement de cette Cour. Ce grief serait considéré par le directeur du SCRS comme un grief au troisième palier.

[16]            Me Béland, le procureur des intimés, a expliqué que l'intention des intimés était de recouvrer ce à quoi ils prétendent avoir droit et qu'il leur importait peu que ce soit dans le cadre d'un second grief, ainsi que le propose Me Piché, ou dans le cadre d'une action.


Dispositions législatives pertinentes

[17]            Je reproduis ici les paragraphes 91(1) et 92(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, S.R.C. 1985, c. P-35 :



PARTIE IV

GRIEFS

Droit de déposer des griefs

91. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si aucun autre recours administratif de réparation ne lui est ouvert sous le régime d'une loi fédérale, le fonctionnaire a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi, lorsqu'il s'estime lésé_:

a) par l'interprétation ou l'application à son égard_:

(i) soit d'une disposition législative, d'un règlement - administratif ou autre -, d'une instruction ou d'un autre acte pris par l'employeur concernant les conditions d'emploi,

(ii) soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d'emploi.

[...]

Arbitrage des griefs

Renvoi à l'arbitrage

[...]

92. (2) Pour pouvoir renvoyer à l'arbitrage un grief du type visé à l'alinéa (1)a), le fonctionnaire doit obtenir, dans les formes réglementaires, l'approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d'arbitrage.

PART IV

GRIEVANCES

Right to Present Grievances

91. (1) Where any employee feels aggrieved

(a) by the interpretation or application, in respect of the employee, of

(i) a provision of a statute, or of a regulation, by-law, direction or other instrument made or issued by the employer, dealing with terms and conditions of employment, or

(ii) a provision of a collective agreement or an arbitral award, or

(b) as a result of any occurrence or matter affecting the terms and conditions of employment of the employee, other than a provision described in subparagraph (a)(i) or (ii),

in respect of which no administrative procedure for redress is provided in or under an Act of Parliament, the employee is entitled, subject to subsection (2), to present the grievance at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Act.

...

   Adjudication of Grievances

     Reference to Adjudication

...

92. (2) Where a grievance that may be presented by an employee to adjudication is a grievance described in paragraph (1)(a), the employee is not entitled to refer the grievance to adjudication unless the bargaining agent for the bargaining unit, to which the collective agreement or arbitral award referred to in that paragraph applies, signifies in the prescribed manner its approval of the reference of the grievance to adjudication and its willingness to represent the employee in the adjudication proceedings.

Le litige

[18]            Le procureur de l'appelante invite la Cour à se prononcer sur des questions qui, sur papier, sont fort intéressantes, dont celle portant sur la possibilité pour un justiciable de se servir d'une action en dommages-intérêts pour attaquer, généralement hors délai, une décision de l'Administration fédérale et celle portant sur la compétence de l'employeur de trancher, dans le cadre d'un grief, une réclamation en dommages-intérêts.

[19]            La Cour est cependant d'avis qu'il ne lui est pas possible, dans les circonstances, d'accepter l'invitation du savant procureur.

[20]            La Cour, ici, a les mains liées par le sort que les parties ont à ce jour réservé à ce litige.


[21]            Il ne nous est pas nécessaire de décider si l'essentiel des revendications des intimés relevait davantage, dans les circonstances, d'une action en bris de contrat ou d'une demande de jugement déclaratoire, ou d'un grief; mais, comme le juge Beaudry s'est rallié sur ce point aux arguments de l'appelante, comme les intimés n'en ont point appelé et comme une demande de contrôle judiciaire suit son cours comme s'il s'agissait en réalité d'un grief, il ne nous est pas permis de revenir là-dessus.

[22]            Par ailleurs, il n'est pas davantage nécessaire pour nous de décider si le remède en dommages-intérêts qui est recherché en l'espèce doit l'être par grief plutôt que par action. Comme les procureurs des parties sont disposés à ce que la question soit tranchée dans le cadre d'un grief, je suis prêt à m'en remettre à leur volonté.

[23]            Bref, le débat sur la compétence de la Cour et sur le choix de la procédure appropriée m'apparaît théorique dans la mesure où chacune des parties serait satisfaite que la question des dommages-intérêts soit tranchée dans le cadre d'un nouveau grief que le directeur du SCRS entendrait au troisième palier.

[24]            Dans les circonstances, il serait à la fois inutile et téméraire d'aller au-delà de ce dont les parties se satisferaient. Le litige perdure, ici, depuis trop longtemps pour qu'on lui permette de s'enliser davantage dans des débats de forme qui n'auront point d'impact sur la solution ultime.


[25]            Aussi suis-je disposé à tenir pour acquis, puisque les procureurs s'en disent satisfaits, que la question des dommages-intérêts pourrait être décidée en l'espèce dans le cadre d'un nouveau grief que les intimés déposeraient sitôt ce jugement rendu et que le directeur du SCRS entendrait au troisième palier, pendant, ou après, selon ce dont conviendront les parties, la demande de contrôle judiciaire déjà entreprise.

Dispositif

[26]            J'annulerais cette partie de l'ordonnance du juge Beaudry qui permet aux intimés de déposer une action amendée et qui suspend cette action amendée jusqu'à ce que soit décidée par jugement final la demande de contrôle judiciaire.

[27]            J'ajouterais à l'ordonnance ce qui suit :

Les demandeurs pourront, s'ils le désirent, déposer un nouveau grief, lequel sera considéré par le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité comme un grief au troisième palier et, dans l'hypothèse où ce grief était rejeté, attaquer le rejet par voie de demande de contrôle judiciaire.

[28]            Je n'accorderais pas de dépens dans les circonstances.

                                                                                                                                « Robert Décary »                             

                                                                                                                                                     j.c.a.

« J'y souscris.

     Alice Desjardins, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

     J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :                                                            A-467-04

INTITULÉ :                                                          La Reine

c.

Personnes désirant adopter les pseudonymes employés 1 et al

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :                                  30 mai 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                              Le juge Décary

Y ONT SOUSCRIT :                                            Le juge Desjardins

Le juge Pelletier

DATE DES MOTIFS :                                         Le 17 juin 2005

COMPARUTIONS :

Me Raymond Piché

Me Nadia Hudon

POUR L'APPELANT

Me Jacques Béland

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Montréal, Québec

POUR L'APPELANT

Béland, Lacoursière

Montréal, Québec

POUR L'INTIMÉ



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