Date : 20181203
Dossier : A-409-17
Référence : 2018 CAF 220
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE RENNIE
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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BASU BOSE
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 novembre 2018.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE RENNIE
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
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Date : 20181203
Dossier : A-409-17
Référence : 2018 CAF 220
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE RENNIE
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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BASU BOSE
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE RENNIE
[1]
Le demandeur, Basu Bose, sollicite l’annulation de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) (2017 TSSDAAE 391). Dans cette décision, la division d’appel a confirmé la décision de la division générale du TSS portant que le demandeur a volontairement quitté son emploi sans motif valable, au sens prévu à l’alinéa 29c) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), et était par conséquent inadmissible aux prestations d’assurance-emploi. Selon cette disposition, un motif valable est établi lorsque le départ volontaire du prestataire, compte tenu de toutes les circonstances, constitue la seule solution raisonnable. Il incombe au prestataire de démontrer que son départ était la seule solution raisonnable dans son cas (Canada (Procureur général) c. White, 2011 CAF 190, aux paragraphes 3 et 4).
[2]
Les faits à l’origine de la demande se résument en ces termes :
[3]
Le poste du demandeur dans la fonction publique de l’Ontario (FPO) a été déclaré excédentaire. Alors qu’un grief concernant cette décision était en instance, il a trouvé un autre emploi au sein d’un autre ministère du gouvernement ontarien. Le demandeur a fini par négocier un règlement avec son employeur, ce qui lui a valu une indemnité de départ versée sous forme de paiement forfaitaire conditionnel à son acceptation de prendre sa retraite. Le demandeur a accepté l’entente et a quitté son emploi.
[4]
Le demandeur a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi au motif qu’il ne pouvait plus travailler en raison d’une pénurie de travail. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé sa demande en faisant valoir qu’il avait quitté son emploi sans motif valable.
[5]
En appel de la décision de la Commission, la division générale du TSS a conclu que le demandeur avait volontairement quitté son emploi. Elle a conclu qu’une autre solution raisonnable au départ s’offrait au demandeur, soit de conserver son nouveau poste au sein d’un nouveau ministère. Elle a conclu également que l’offre relative à l’indemnité de départ conditionnelle au départ du demandeur à la retraite ne constituait pas un motif valable au sens de l’alinéa 29c) de la Loi.
[6]
L’appel contestant cette décision a été rejeté par la division d’appel du TSS. Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (LMEDS), la division d’appel ne peut intervenir au sujet d’une décision de la division générale que lorsque la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire. La mission de notre Cour, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel, consiste à déterminer si la prise en considération des facteurs énoncés au paragraphe 58(1) et la décision à cet égard étaient raisonnables (Quadir c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 21; Cameron c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 100, au paragraphe 6; Garvey c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 118, aux paragraphes 7 et 8).
[7]
Le demandeur a présenté deux thèses à notre Cour. À mon avis, ces thèses sont vouées à l’échec.
[8]
La première thèse du demandeur porte que la division d’appel ainsi que la division générale ont rendu une décision entachée d’erreur en ne tenant pas compte du « contexte »
dans lequel le demandeur a accepté de démissionner. Le demandeur affirme que, compte tenu de l’ensemble du contexte, il a dû renoncer à son emploi pour obtenir son indemnité de départ, et que la division d’appel a commis une erreur en ne concluant pas que cela rendait son départ involontaire.
[9]
Il n’y a pas là erreur de la part de la division d’appel appelant notre intervention. Ce n’était pas la mission de la division d’appel de procéder à un nouvel examen de la preuve pour déterminer si les faits constituaient un motif valable. Sa mission, en ce qui concerne la preuve et la conclusion de fait, est précisée à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS. Nul moyen n’a été avancé devant notre Cour selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, comme l’exige l’alinéa 58(1)c), que la division d’appel a négligé. Un moyen de fait donnant lieu à un motif valable n’entre pas dans les prévisions de l’alinéa 58(1)c).
[10]
La deuxième thèse du demandeur découle de l’observation faite par la division d’appel, au paragraphe 16 de ses motifs, selon laquelle le demandeur aurait pu rester en poste tout en poursuivant le grief. Le demandeur insiste sur le fait que la division d’appel ne disposait d’aucun élément de preuve à l’appui de cette observation, et que cette hypothèse rend la décision de la division d’appel déraisonnable. Bien que le demandeur ait raison de dire qu’il n’y a rien dans le dossier à l’appui de cette observation de la division d’appel, il s’agit d’une erreur sans conséquence. Il y a deux raisons à cela.
[11]
Premièrement, il est important de se rappeler que c’est la division générale qui a tiré les conclusions de fait quant à savoir si le demandeur avait quitté son emploi pour un motif valable. Elle n’a tiré aucune conclusion ni présumé que le demandeur aurait pu poursuivre le grief tout en conservant son nouveau poste. Cette hypothèse n’a été émise que par la division d’appel, et seulement après qu’elle eut conclu que la décision de la division générale n’était pas entachée d’erreurs susceptibles de contrôle en vertu du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Il ressort des motifs de la décision de la division d’appel, lorsqu’ils sont lus dans leur intégralité comme ils doivent l’être, que la division d’appel s’est penchée sur les questions dont elle a été saisie en vertu du paragraphe 58(1) et que cette observation est superflue. D’ailleurs, si la division d’appel avait procédé à son propre examen indépendant de la preuve plutôt qu’à l’examen du dossier de la division générale, elle aurait outrepassé sa mission, qui se limite aux prévisions du paragraphe 58(1).
[12]
Deuxièmement, l’observation de la division d’appel, qu’elle soit correcte ou non, n’a aucune importance et ne peut avoir aucune incidence sur le caractère raisonnable de la décision de la division d’appel. Si le demandeur avait eu gain de cause dans son grief contestant la décision de déclarer son ancien poste excédentaire, il serait resté à son ancien poste. Si le grief avait pris fin avec l’acceptation du nouvel emploi par le demandeur, il occuperait toujours son nouveau poste. Dans un cas comme dans l’autre, il occuperait un emploi. Cette observation de la division d’appel ne peut écarter la conclusion de la division générale selon laquelle une autre solution raisonnable à la cessation de l’emploi s’offrait au demandeur.
[13]
Par conséquent, la demande est rejetée. Puisqu’aucune demande de dépens n’a été présentée, nous n’adjugerons aucuns dépens.
« Donald J. Rennie »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
|
Judith Woods, j.c.a. »
|
« Je suis d’accord.
|
J.B. Laskin, j.c.a. »
|
Traduction certifiée conforme
François Brunet, réviseur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RENDUE LE 8 NOVEMBRE 2017 DANS LE DOSSIER DU TRIBUNAL NO AD-17-377
DOSSIER :
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A-409-17
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INTITULÉ :
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BASU BOSE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 27 novembre 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE RENNIE
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 3 DÉCEMBRE 2018
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COMPARUTIONS :
Me Hamza Talpur
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POUR LE DEMANDEUR
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Me Sylvie Doire
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Hamza Talpur
Avocats
Mississauga (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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