Date : 20000925
Dossier : A-152-00
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), LE LUNDI 25 SEPTEMBRE 2000
CORAM : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
MADAME LE JUGE SHARLOW
MONSIEUR LE JUGE MALONE
Entre
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
- et -
ROBERT KING
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000925
Dossier : A-152-00
CORAM : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
MADAME LE JUGE SHARLOW
MONSIEUR LE JUGE MALONE
Entre
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
- et -
ROBERT KING
intimé
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse) le lundi 25 septembre 2000
Jugement rendu à l'audience, le lundi 25 septembre 2000
MOTIFS DE JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : LE JUGE MALONE
Date : 20000925
Dossier : A-152-00
CORAM : MONSIEUR LE JUGE DÉCARY
MADAME LE JUGE SHARLOW
MONSIEUR LE JUGE MALONE
Entre
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
- et -
ROBERT KING
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience tenue à Halifax
(Nouvelle-Écosse), le lundi 25 septembre 2000)
Le juge MALONE
[1] Il y a en l'espèce appel contre l'ordonnance en date du 11 février 2000, par laquelle le juge Pelletier, siégeant comme juge des requêtes, a alloué à l'intimé les dépens sur une base avocat-client.
[2] Deux principes généraux se dégagent des précédents cités par les parties. Le premier pose que les dépens sur une base avocat-client ne sont généralementalloués qu'en cas de conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante1de la partie tenue aux dépens (non souligné dans l'original). Le second s'incarne dans les règles 400(1) et (6), aux termes desquelles le juge saisi de l'affaire a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens (y compris des dépens sur une base avocat-client), les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer.
[3] En l'espèce, le juge des requêtes a alloué les dépens sur une base avocat-client en raison de la conduite du Tribunal des anciens combattants, qui n'observait pas une ordonnance antérieure de la Cour. On peut lire ce qui suit au paragraphe 28 des motifs de l'ordonnance du juge : « Sauf le respect que je dois au Tribunal, ce n'est pas là ce qu'il était appelé à faire. Il est regrettable qu'il n'ait pas demandé des directives s'il ne savait pas ce qu'il devait faire en exécution de l'ordonnance du juge MacKay. Par suite, le réexamen de l'admissibilité, ordonné par ce dernier, n'a pas eu lieu » .
[4] Et au paragraphe 35 : « Attendu que M. King n'aurait pas eu à encourir les frais de ce recours si l'ordonnance du juge MacKay avait été strictement observée, il aura droit aux dépens du recours sur une base avocat-client » .
[5] Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de la règle 400, le juge des requêtes était fondé à prendre en considération les facteurs visés à la règle 400(3), y compris le résultat de l'instance devant le Tribunal. Le juge Pelletier était visiblement d'avis que celui-ci avait traité l'affaire de manière maladroite et inique pour l'intimé.
[6] Dans l'ensemble, nous ne somme pas convaincus qu'une erreur de droit ait été commise dans l'exercice par l'instance inférieure de son pouvoir discrétionnaire. L'appel sera rejeté, avec allocation des dépens à l'intimé.
« B. Malone »
_________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000925
Dossier : A-152-00
Entre
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
- et -
ROBERT KING
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No: A-152-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le procureur général du Canada c. Robert King
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : 25 septembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE MALONE, J.C.A.
LE : 25 septembre 2000
ONT COMPARU:
Lori Rasmussen pour l'appelant
Scott Fowler pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg pour l'appelant
Sous-procureur général du Canada
5251 rue Duke
Halifax (N.-É)
Fowler & Fowler pour l'intimé
Moncton (N.-B.)
E1C 8M9
__________________1 Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, page 134.