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Date : 20001006

Dossier : A-368-99

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

LOMAN WAREHOUSING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

                                                     (rendus oralement à l'audience

                                              à Vancouver (C.-B.), le 4 octobre 2000)

LE JUGE NOËL


[1]         Cet appel soulève une question restreinte : un contribuable doit-il exploiter une entreprise de prêt d'argent afin de pouvoir déduire une créance irrécouvrable conformément à la division 20(1)p)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu[1]? Devant le juge de la Cour de l'impôt, l'appelante a soutenu qu'elle s'occupait uniquement d'entreposage et qu'elle n'exploitait pas d'entreprise de prêt d'argent, et ce, que ce soit dans le cadre d'une entreprise secondaire, d'une entreprise distincte ou d'un autre genre d'entreprise[2]. Le juge en chef adjoint Bowman a répondu à la question par l'affirmative. Nous sommes arrivés à la même conclusion que lui.

[2]         La partie pertinente de la division 20(1)p)(ii)(A) prévoit ce qui suit :

20(1) Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), (b) and (h), in computing a taxpayer's income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto :

...

(p) the total of

...

(ii) all amounts each of which is that part of the amortized cost to the taxpayer at the end of the year of a loan or lending asset (other than a mark-to-market property, as defined in subsection 142.2(1)) that is established in the year by the taxpayer to have become uncollectible and that,

(A) where the taxpayer is an insurer or a taxpayer whose ordinary business includes the lending of money, was made or acquired in the ordinary course of the taxpayer's business of insurance or the lending of money, or

20(1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

[...]

p) le total des montants suivants_ :

[...]

(ii) les montants représentant chacun la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l'année, d'un prêt ou d'un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1)) que le contribuable a établie, au cours de l'année, comme étant devenue irrécouvrable, lequel prêt ou titre, selon le cas :

(A) si le contribuable est un assureur ou si son activité d'entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l'argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d'assurance ou de prêt d'argent,

                                                                    [Je souligne.]


[3]         Me Nitikman a soutenu avec véhémence que la disposition envisage le cas d'un contribuable dont l'activité d'entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à « prêter de l'argent » plutôt qu'une « entreprise de prêt d'argent » . Il affirme que la disposition prévoit donc le cas d'un contribuable qui prête de l'argent autrement que dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.

[4]         Nous ne croyons pas que cette interprétation soit valable s'il est tenu compte de la fin de la disposition, selon laquelle le contribuable doit consentir le prêt dans le cours de « son entreprise [...] de prêt d'argent » . Me Nitikman souligne que ces mots ne figurent pas dans l'ancienne disposition qui s'appliquait avant que la division 20(1)p)(ii)(A) ait été édictée, laquelle se lisait comme suit :


(1) Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), (b) and (h), in computing a taxpayer's income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto :

...

(p) Bad debts

the total of

(ii) all amounts each of which is that part of the amortized cost to the taxpayer at the end of the year of a loan or lending asset made or acquired in the ordinary course of business by a taxpayer who was an insurer or whose ordinary business included the lending of money established by the taxpayer to have become uncollectable in the year.

                                           


(1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

[...]

p) Créances Irrécouvrables

le total des montants suivants :

[...]

(ii) les montants dont chacun représente la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l'année, d'un prêt ou d'un titre de crédit qu'un contribuable – qui est un assureur ou dont l'activité d'entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l'argent – qu'il a établie comme étant devenue irrécouvrable au cours de l'année;


                                                              [Je souligne.]


[5]         Me Nitikman ajoute que les notes techniques qui étaient jointes à la nouvelle division 20(1)p)(ii)(A) n'indiquaient pas que l'on ait voulu modifier fondamentalement le sens de la disposition. Il conclut que la fin de la disposition ne peut donc pas être interprétée comme exigeant que le contribuable exploite une entreprise de prêt d'argent.

[6]         L'argument de Me Nitikman repose entièrement sur la prémisse selon laquelle l'ancienne disposition ne comportait pas cette exigence. À notre avis, cela n'est pas évident et, de toute façon, il faut attribuer aux mots de la division 20(1)p)(ii)(A) leur sens ordinaire; or, si ces mots sont ainsi interprétés, l'exigence selon laquelle le contribuable doit de quelque façon exploiter une « entreprise de prêt d'argent » devient incontournable.

[7]         L'appel est rejeté avec dépens.

                       Marc Noël                   

   J.C.A.

Le 6 octobre 2000

Vancouver (C.-B.)

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        A-368-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Loman Warehousing Ltd.

c.

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 4 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE NOËL EN DATE DU 6 OCTOBRE 2000, AUXQUELS SOUSCRIVENT LES JUGES DESJARDINS ET ROTHSTEIN.

ONT COMPARU :

Joel Nitikman et                                                pour l'appelante

L. Mathison

Lynn Burch                                                       pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fraser Milner                                        pour l'appelante

Avocats

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                              pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada


Date : 20001006

Dossier : A-368-99

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

LOMAN WAREHOUSING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

Audience tenue à Vancouver (C.-B.), le 4 octobre 2000.

JUGEMENT rendu oralement à l'audience à Vancouver (C.-B.) le 4 octobre 2000 et signé le 6 octobre 2000.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                       LE JUGE NOËL



[1]               L.R.C. (1985), (5e supp.), ch. 1, dans sa forme modifiée.

[2]               Compte tenu des faits énoncés dans l'exposé conjoint des faits, cette concession apparente est surprenante puisque l'entreprise de prêt d'argent, en vertu de la Loi, s'étend non seulement à une entreprise qui prête de l'argent à tous ceux qui sont admissibles au sens habituel du terme (voir Litchfield v. Dreyfus (1906) 1 K.B. 584, à la page 589), mais comprend aussi une entreprise qui prête de l'argent sur une base régulière et continue au fil des ans à un groupe restreint d'emprunteurs moyennant une contrepartie entre personnes sans lien de dépendance (voir en particulier le sens étendu du mot « entreprise » , au paragraphe 248(1)). Toutefois, tel est le fondement sur lequel l'affaire a été débattue et réglée.

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