Date : 20181115
Dossier : A-329-17
Référence : 2018 CAF 210
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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CHANTAL DUNN
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demanderesse
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSARIAT À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC et SYLVIE LECOMPTE
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défendeurs
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2018.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA COUR
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Date : 20181115
Dossier : A-329-17
Référence : 2018 CAF 210
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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CHANTAL DUNN
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demanderesse
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSARIAT À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC et SYLVIE LECOMPTE
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défendeurs
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1]
Mme Dunn demande le contrôle judiciaire de la décision, rendue le 3 octobre 2017 (2017 TPFD 3), par laquelle le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal) (le membre Annis) a refusé de prendre les mesures de réparation qu’elle demandait au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46, en raison des représailles dont elle aurait été victime.
[2]
Entre autres, le Tribunal a tiré des conclusions défavorables concernant la crédibilité de certains témoins. Ces conclusions, conjuguées à d’autres éléments de preuve, l’ont amené à conclure qu’il n’y avait pas eu atteinte à l’emploi et aux conditions de travail de Mme Dunn et, partant, que cette dernière n’avait pas fait l’objet de représailles : motifs du Tribunal, par. 151, 168, 169, 232, 338, 353 et 358.
[3]
Me Yazbeck fait notamment valoir que le Tribunal a conclu à mauvais droit que les représailles insignifiantes ne tombent pas sous le coup de la Loi et qu’en droit, l’intention est un élément nécessaire des représailles. Il affirme que les conclusions de droit erronées du Tribunal ont entaché ses conclusions de fait, mentionnées plus haut. Nous ne partageons pas son avis. Tout bien considéré, nous estimons que l’examen des questions de droit effectué par le Tribunal n’a pas influé sur ses principales conclusions de fait, mentionnées plus haut, et ces dernières n’en sont nullement tributaires.
[4]
Compte tenu de la déférence considérable que commandent les conclusions de fait du Tribunal, nous ne voyons aucun motif de modifier sa décision.
[5]
Par ailleurs, nous tenons à exprimer une préoccupation plus générale concernant la façon dont le Tribunal a procédé en l’espèce. Dans un exposé des motifs de quelques centaines de paragraphes, le Tribunal a examiné en profondeur plusieurs questions de droit sur lesquelles il a pris position. Il aurait pu trancher l’affaire sans se livrer à un tel exercice. Or, ce faisant, il n’a pas agi avec la célérité exigée par le paragraphe 21(1) de la Loi, et sa démarche a donné lieu à du gaspillage, a obligé les parties à engager des dépenses inutiles et a grandement compliqué notre tâche de contrôle.
[6]
Dans des observations éloquentes et convaincantes, Me Yazbeck, avec l’appui de Me Virc, nous a exhortés à trancher certaines de ces questions de droit en raison de l’effet préjudiciable des conclusions erronées du Tribunal, de la gravité des questions de droit en cause, de l’importance considérable de la Loi et de son rôle crucial dans notre gouvernance. Les questions de droit soulevées en l’espèce, la Loi et son rôle revêtent de l’importance, nous en convenons. Toutefois, pour trancher les questions de droit soulevées en l’espèce, il nous faudrait empiéter sur les compétences du législateur. Me Yazbeck a attiré notre attention sur des études utiles, postérieures à la décision du Tribunal, portant sur les représailles en milieu de travail; d’autres études pourraient s’y ajouter. De plus, les décisions des autres membres du Tribunal sur les questions de droit pourraient éclairer l’examen futur de ces questions par un tribunal judiciaire.
[7]
Par conséquent, nous refusons de traiter des questions de droit tirées par le Tribunal en l’espèce. Nous tenons cependant à ajouter que, s’agissant de bon nombre d’entre elles, un examen rigoureux s’impose. En droit administratif, les autres membres du Tribunal ne sont pas liés par les conclusions de droit tirées dans la décision en cause en l’espèce : voir, p. ex., Canada (Procureur général) c. Bri-Chem Supply Ltd., 2016 CAF 257, [2017] 3 R.C.F. 123, par. 40, et la jurisprudence qui y est citée. Dans les cas où les circonstances le justifient, et jusqu’à ce que notre Cour tranche la question, les membres du Tribunal sont libres de procéder à leur propre analyse et de tirer des conclusions de droit différentes.
[8]
Nous rejetterons la demande et adjugerons au procureur général les dépens dont le montant global est fixé par entente à 3 500 $.
« David Stratas »
j.c.a.
« Donald J. Rennie »
j.c.a.
« J.B. Laskin »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Andrée Morin, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-329-17
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DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES, DATÉE DU 3 OCTOBRE 2017, DOSSIER Nº T-2016-01
INTITULÉ :
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CHANTAL DUNN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSARIAT À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC et SYLVIE LECOMPTE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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OTTAWA (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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15 NOVEMBRE 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
David Yazbeck
Michael Fisher
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POUR LA DEMANDERESSE
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Michel Girard
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POUR LE DÉFENDEUR, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Sonia Virc
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POUR LE DÉFENDEUR, COMMISSARIAT À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l.
OTTAWA (ONTARIO)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Commissariat à l’intégrité du secteur public
Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR, COMMISSARIAT À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC
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