Date : 20181119
Dossier : A-225-17
Référence : 2018 CAF 213
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE NADON
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
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ENTRE :
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VIA RAIL CANADA INC. et
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
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appelantes
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et
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OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
et JONATHAN SHER
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intimés
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2018.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE NADON
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Date : 20181119
Dossier : A-225-17
Référence : 2018 CAF 213
CORAM :
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LE JUGE NADON
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
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ENTRE :
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VIA RAIL CANADA INC. et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
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appelantes
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et
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OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et JONATHAN SHER
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intimés
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2018.)
LE JUGE NADON
[1]
Nous sommes d’avis que l’appel devrait être rejeté.
[2]
Il ne fait aucun doute que les appelantes ne contestent pas la décision (décision 34‑R‑2017 datée du 17 février 2017) rendue par l’Office des transports du Canada (l’Office), car celui-ci ne leur ordonne pas de divulguer les renseignements qu’elles veulent garder confidentiels.
[3]
Les appelantes contestent plutôt les motifs de l’Office et non la réparation accordée, en ce sens qu’elles n’acceptent pas le raisonnement de l’Office quant au sens du paragraphe 152.4(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la Loi), et qualifient de déraisonnable son interprétation de cette disposition.
[4]
Cependant, comme l’Office a soustrait à la divulgation les montants à payer, conformément à l’accord de service ferroviaire de janvier 2009 (l’Accord) conclu entre les appelantes, nous estimons que la question est purement théorique. L’Office a uniquement soustrait à la divulgation les « montants à payer »
, mais les termes qu’il a utilisés doivent nécessairement s’entendre de toute formule ou méthodologie prévue par l’Accord qui permet le calcul de ces sommes. Autrement, une telle mesure serait, à notre avis, inutile.
[5]
Cela étant dit, nous tenons à préciser que notre conclusion à cet égard ne signifie pas que nous souscrivons à l’interprétation que l’Office a donnée au paragraphe 152.4(1) de la Loi ou aux motifs qui justifient sa décision de s’écarter de son interprétation antérieure de cette même disposition dans Goderich-Exeter Railway Company Limited (LET‑R‑81 2010).
[6]
Nous tenons également à préciser, et ce, même si nous n’étions pas saisis de la question, qu’il ne s’ensuit pas que nous avalisons le pouvoir de l’Office de soustraire à la divulgation certaines parties des renseignements dans l’Accord.
[7]
Par conséquent, l’appel sera rejeté; toutefois, aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens compte tenu des circonstances de l’espèce.
« M. Nadon »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-225-17
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INTITULÉ :
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VIA RAIL CANADA INC. et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA c. L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et JONATHAN SHER
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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OTTAWA (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 19 NOVEMBRE 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE NADON
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE NADON
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COMPARUTIONS :
Me Monica Song
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POUR LA CO-APPELANTE
VIA RAIL CANADA INC.
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Me Pierre D. Grenier
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POUR LA CO-APPELANTE
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
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Me Kevin Shaar
Me Karine Matte
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POUR L’INTIMÉ
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DENTONS CANADA LLP
OTTAWA (ONTARIO)
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POUR LA CO-APPELANTE
VIA RAIL CANADA INC.
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DENTONS CANADA LLP
MONTRÉAL (QUÉBEC)
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POUR LA CO-APPELANTE
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
OTTAWA (ONTARIO)
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POUR L’INTIMÉ
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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