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Date : 20001011


Dossier : A-434-98

CALGARY (ALBERTA), le mercredi 11 octobre 2000


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE MALONE

ENTRE :



     ARTHUR V. DONNELLY

     demandeur


     - et -


         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur


JUGEMENT

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.





« Allen M. Linden »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




Date : 20001011


Dossier : A-434-98


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE MALONE

ENTRE :



     ARTHUR V. DONNELLY

     demandeur


     - et -


         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur





Audition tenue à Calgary (Alberta) le mardi 10 octobre 2000.

Jugement prononcé à l'audience à Calgary (Alberta) le mardi 10 octobre 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR      LE JUGE EVANS





Date : 20001011


Dossier : A-434-98


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE MALONE

ENTRE :


     ARTHUR V. DONNELLY

     demandeur

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur

    

MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta), le mardi 10 octobre 2000)

LE JUGE EVANS

         _.      [1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par Arthur V. Donnelly en vue d'obtenir l'annulation d'une décision rendue par le juge-arbitre le 21 mai 1998 (CUB 41304). Le juge-arbitre a rejeté un appel interjeté par M. Donnelly à l'encontre d'une décision par laquelle le Conseil arbitral a confirmé, en date du 28 août 1997, l'amende de 17 136 $ que lui avait imposée la Commission en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, pour avoir fait, relativement à une demande de prestations, des déclarations qu'il savait fausses ou trompeuses.

         _.      [2]      Le conseil arbitral a fondé sa décision sur les cartes de déclaration du prestataire remplies par M. Donnelly et transmises à la Commission. En réponse à la question « Avez-vous travaillé au cours de la période visée? » figurant sur sa carte, M. Donnelly a répondu « non » pour 21 semaines pendant lesquelles il occupait en fait un emploi et recevait une rémunération. Il n'est pas contesté que M. Donnelly doit rembourser les prestations excédentaires qui lui ont été versées par la commission pour ces semaines.

[3]      Tout en reconnaissant qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier l'exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de la Commission d'imposer une amende en vertu du paragraphe 33(1), le conseil a recommandé que l'amende, correspondant au double des prestations excédentaires, soit réduite pour correspondre au montant des prestations excédentaires, parce qu'il y avait eu une certaine confusion de la part de M. Donnelly. La Commission a rejeté la recommandation du conseil, comme elle y était autorisée, parce qu'elle estimait, dans les circonstances, que le montant de l'amende se justifiait.

[4]      Devant le juge-arbitre, le demandeur a fait valoir que l'amende imposée contrevenait à la politique de la Commission de renoncer _.à imposer une amende aux prestataires qui avouent volontairement avoir commis un abus avant d'apprendre qu'ils font l'objet d'une enquête de la Commission. M. Donnelly s'est appuyé sur une lettre, en date du 3 mai 1994, dans laquelle il avouait avoir travaillé pour un employeur dont le nom est précisé et sur une autre lettre, en date du 4 décembre 1995, dans laquelle il fait part à la Commission de son désir de rencontrer un fonctionnaire pour discuter [Traduction] « du versement de prestations excédentaires » et pour [Traduction] « établir, au besoin, un plan de remboursement. » La Commission a informé le demandeur en avril 1996 qu'elle possédait des renseignements indiquant qu'il avait travaillé alors qu'il recevait des prestations.
         _.     

[5]      Le juge-arbitre a conclu que la Commission n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire illégalement en imposant l'amende fixée. La Commission n'avait pas appliqué erronément sa politique aux faits du dossier de M. Donnelly. Sa lettre du 3 mai 1994 n'était pas complète parce qu'elle ne révélait pas toute la portée de son emploi et sa lettre du 4 décembre 1995 ne révélait pas qu'il avait commis un abus, car elle faisait simplement mention du versement de prestations excédentaires et non de déclarations qu'il avait faites à la Commission en les sachant fausses ou trompeuses.

         _.      [6]      M. Donnelly a invoqué trois moyens pour contester la décision du juge-arbitre. Premièrement, il a répété sa prétention que le juge-arbitre avait rejetée, soit que la Commission lui avait imposé cette amende arbitrairement, même si sa politique relative à la « divulgation volontaire » s'appliquait à son cas; il a ajouté, pour la première fois, qu'il avait ainsi été porté atteinte à son droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte.
         _.      [7]      Nous sommes d'avis que le conseil arbitral et le juge-arbitre pouvaient, à partir de la preuve qui leur avait été présentée, conclure que M. Donnelly n'avait pas fait une divulgation complète et volontaire au sens de la politique de renonciation de la Commission. Compte tenu de cette conclusion, la Charte ne pourrait être d'aucun secours pour le demandeur, même s'il avait le droit, qu'en fait il n'a pas, de soulever devant la Cour une question constitutionnelle qu'il n'a pas plaidée devant le juge-arbitre.
         _.      [8]      Deuxièmement, M. Donnelly a soutenu que le conseil arbitral n'avait pas compétence pour rendre sa décision le 28 août 1997, parce qu'une formation différente s'était réunie un mois auparavant pour entendre l'appel, mais avait accordé un ajournement au demandeur, à sa demande, afin de lui permettre de préparer son appel.
         _.      [9]      Étant donné que la deuxième formation a entendu l'appel en entier et fondé sa décision sur la preuve et les prétentions des parties, elle a agi dans le respect de l'équité procédurale et, à tout autre égard, dans les limites de sa compétence.
         _.      [10]      Troisièmement, le demandeur a fait valoir que les motifs du juge-arbitre ne traitaient pas de chacune des prétentions qu'il avait formulées et que l'absence d'un sténographe judiciaire à l'audience était irrégulière. L'obligation de motiver une décision n'oblige pas son auteur à traiter de chaque argument invoqué par un plaideur, sans égard à son bien-fondé. Il n'est pas nécessaire non plus de consigner tout ce qui s'est passé à l'audience, à moins que l'absence d'enregistrement empêche en fait un plaideur d'exercer un droit d'appel ou, comme en l'occurrence, son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire.
         _.      [11]      M. Donnelly allègue qu'aucune preuve n'étayait la conclusion du juge-arbitre portant que le demandeur avait avoué devant le conseil arbitral avoir fait à la Commission des déclarations qu'il savait fausses. Cependant, que cette allégation soit véridique ou non, le dossier contient une preuve suffisante pour appuyer l'opinion du conseil selon laquelle M. Donnelly avait effectivement fait sciemment de fausses déclarations à la Commission à plusieurs occasions. Lorsqu'un prestataire indique sur sa carte de déclaration du prestataire qu'il n'a pas travaillé et qu'il n'a pas reçu de rémunération pendant la période visée, et que ces déclarations sont fausses, il est raisonnable de déduire, en l'absence d'explication satisfaisante, que le prestataire savait que ces déclarations étaient fausses. Aucune explication satisfaisante n'a été offerte en l'espèce.
         _.      [12]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     « John M. Evans »

     J.C.A.

CALGARY (Alberta)

11 octobre 2000

Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 20001011


Dossier : A-434-98

ENTRE :

     ARTHUR V. DONNELLY

     demandeur

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur






    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :      A-434-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Arthur V. Donnelly c. Le procureur général du Canada
        
LIEU DE L'AUDIENCE :      CALGARY (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      10 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS


EN DATE DU :      11 octobre 2000



ONT COMPARU :

Me Arthur V. Donnelly          POUR LE DEMANDEUR

Me Rhonda Nahorniak          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Arthur V. Donnelly          POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Me Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)         

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