Date : 20040330
Dossier : A-285-03
Référence : 2004 CAF 132
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
BRUCE MORRIS
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audicence tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 mars 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES STRAYER ET SEXTON
Date : 20040330
Dossier : A-285-03
Référence : 2004 CAF 132
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
BRUCE MORRIS
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NOËL
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision dans laquelle le juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt a confirmé les cotisations établies à l’égard du demandeur pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998.
[2] La question à trancher est celle de savoir si les activités du demandeur à titre de guide de pêche constituent une source de revenu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu à la lumière de l’approche énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46. Le juge de la Cour de l’impôt a répondu par la négative à cette question, refusant ainsi les déductions des pertes encourues par le demandeur pour les trois années en cause. Les montants des pertes en question ont été calculés de la façon suivante :
1996 1997 1998
Revenu brut 0 $ 300 $ 770 $
Dépenses 7 090 $ 12 921,58 $ 13 997 $
Perte 7 090 $ 12 621,58 $ 13 227 $
[3] La Cour est saisie de la présente affaire pour la deuxième fois. Le demandeur s’est d’abord vu refuser les déductions qu’il a demandées à l’égard des pertes qu’il a encourues dans une décision en date du 12 juillet 2001 rendue par la Cour canadienne de l’impôt (Morris c. La Reine, [2001] 4 C.T.C. 2114). Dans cette affaire, le juge O’Connor a rejeté l’appel contre les nouvelles cotisations en cause pour le motif que le demandeur n’avait pas d’attente raisonnable de profit.
[4] La Cour a infirmé la décision du juge O'Connor et a ordonné que l’appel soit instruit de nouveau conformément à l’approche énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Stewart, précité, qui avait été rendu entre-temps (Morris c. La Reine, 2003 D.T.C. 5236). Dans les motifs de sa décision, la Cour a dit :
[12] D’après l’arrêt Stewart (au paragraphe 50), pour déterminer l’existence d’une source de revenu, le tribunal doit d’abord se demander : « l’activité du contribuable est‑elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s’agit‑il d’une démarche personnelle? ». Les facteurs énumérés dans l’arrêt Moldowan fournissent des critères objectifs pour répondre à cette question. Donc, même si le contribuable a un intérêt personnel dans l’activité, si « l’entreprise est exploitée d’une manière suffisamment commerciale, cette entreprise sera considérée comme une source de revenu aux fins de la Loi » : Stewart au paragraphe 52. La Cour ajoute (au paragraphe 54) que, pour établir l’intention du contribuable d’exercer une activité en vue de réaliser un profit, plutôt que par intérêt personnel, cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l’activité et que l’activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux.
[13] Dans l’affaire dont nous sommes saisis, le juge ne s’est pas posé cette question.
[5] Le juge Bowie a maintenant répondu à cette question. Il a conclu à la fois que l’intention prédominante du demandeur était de s’adonner à la pêche pour sa satisfaction personnelle et que le demandeur n’exerçait pas ses activités d’une manière professionnelle (paragraphe 17 des motifs). Le demandeur conteste ces conclusions, mais je ne suis pas en mesure d’affirmer qu’il n’était pas loisible au juge Bowie de tirer de telles conclusions compte tenu du dossier.
[6] Le demandeur a également soulevé une question touchant l’équité. Il a fait valoir qu’il n’avait pas pu faire témoigner le vérificateur parce que celui-ci avait quitté la salle d’audience en plein milieu de cette dernière, et il a en quelque sorte reproché au juge Bowie de n’avoir pas remédié à cette situation.
[7] À cet égard, je constate que le vérificateur n’avait pas été assigné à témoigner et que la transcription révèle que la défenderesse avait admis devant le juge Bowie les faits que le demandeur voulait prouver en faisant témoigner le vérificateur (transcription, dossier de la défenderesse, volume 1, pages 80 à 85). Ceci explique pourquoi le demandeur n’a pas demandé un ajournement de l’audience pour assigner le vérificateur à témoigner.
[8] Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, et j’adjugerais les dépens à la défenderesse.
_ Marc Noël _
Juge
_ Je souscris aux présents motifs
B.L. Strayer, juge _
_ Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, juge _
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-285-03
Demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt en date du 6 mai 2003, dossier no 2000-4846(IT)I
INTITULÉ : BRUCE MORRIS
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES STRAYER ET SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE 30 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Bruce Morris |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Patricia Babcock Ministère de la Justice |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE |