Date: 200012 13 Docket: A-667-97
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
- etROBERT PHÉNIX
Intimé
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANCOIS PILON
Officier taxateur
[Il II s'agit de la taxation du mémoire de frais de l'intimé suite au jugement rendu le 12 septembre 2000 rejetant l'appel avec dépens.
[2] Le 31 octobre 2000 Me Yves Ouellette, le procureur de l'intimé, déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. Le 14 novembre 2000 nous avons fait parvenir copie du mémoire de frais à Me Chantal Jacquier, procureur de l'appelante, l'invitant à soumettre ses représentations écrites à l'encontre dudit mémoire.
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[3] Le 4 décembre 2000 Me Jacquier déposait ses représentations écrites ou elle contestait le nombre d'unités réclamé pour certains honoraires. Enfin le 12 décembre Me Ouellette déposait ses observations écrites en réplique.
[4] Sous l'article 19 du Tarif B l'intimé réclame 7 unités pour le dépot du mémoire des faits et du droit. L'appelante soutient que ce nombre d'unités n'est pas raisonnable compte tenu qu'une seule question était en litige devant la Cour d'appel fédérale et elle suggère à l'officier taxateur la lecture des motifs de jugement de la Cour. Elle conclut que 5 unités seraient raisonnable.
[5] Par contre, Me Ouellette réfère l'officier taxateur aux différents critères visés au paragraphe 400(3) des Règles et il soutient que la question en litige devant la Cour fédérale était importante et complexe comme le démontre les facteurs suivants:
a) jusqu'à maintenant il n'existait aucune décision des tribunaux, soit de la Cour canadienne de l'impot, soit de la Cour d'appel fédérale sur la question;
b) l'audition a duré six jours devant la Cour canadienne de l'impot;
c) le fait qu'un communiqué de "Finances Canada"en date du 23 juillet 1999 fait mention que la Loi de l'impot sur le revenu est modifiée pour dissiper toute incertitude suite à la décision rendue par la Cour canadienne de l'impot dans l'affaire Robert Phénix c. Sa Majesté La Reine et
d) le fait que de nombreux dossiers étaient en attente de cette décision tant devant la Cour canadienne que devant la division des appels de l'agence des douanes et du revenu du Canada.
[6] Je doute que je puisse prendre en considération les facteurs mentionés ci-haut aux
Page: 3 alinéas (b) et (d). Ayant pris connaissance des motifs de jugement de la Cour indiquant que la dispute en litige était claire et sans équivoque ainsi que des arguments des procureurs j'accorderai 6 unités.
[7] L'intimé réclame un montant de 300$ à l'article 24 pour le déplacement de l'avocat pour assister à l'audience. Il maintient que l'officier taxateur à compétence sur toutes les dépenses en vertu des articles 405 et 407 des Règles. Par contre, l'appelante fonde son opposition sur l'expression "à la discrétion de la Cour" que l'on retrouve à l'article 24, qui selon elle ne s'étend pas à l'officier taxateur en l'absence de directive à cet effet. je crois que Me jacquier à raison; seule la Cour possède le pouvoir discrétionnaire qui permet d'indemniser l'avocat pour son déplacement.
[8] L'appelante est d'avis que la réclamation de 6 unités pour la taxation des frais est
excessive et elle propose de réduire ce nombre à 3 unités. L'intimé répond qu'il faut tenir compte de l'importance et de la complexité de la question en litige. À mon avis le nombre d'unités prévu à l'article'26 du Tarif se réfère strictement à la préparation du mémoire de frais et des documents déposés en soutien. En l'espèce le mémoire de frais est fort simple
et l'affidavit en soutient ne contient que quatre courtes affirmations. À cela s'ajoute le temps de l'intimé pour répondre aux représentations écrites de l'appelante. 4 unités me sembleraient fort raisonnable dans les circonstances.
[9] Enfin Me jacquier s'objecte au montant de 150$ réclamé sous l'article 28 du Tarif pour services fournis par un stagiaire. Elle soutient qu'en l'absence de toutes justifications de la part de Me Ouellette quant à l'identité du stagiaire et quant à la nature des services rendus par celui-çi cette réclamation ne devrait pas etre accorder. Pour trancher ce point j'ai lu le résumé de l'audition versé au dossier de la Cour; il y est indiqué que Me Ouellette
Page: 4 était accompagné de M. Brian Forget, stagiaire en droit, au cours de l'audition du 12 septembre. Bien que les services rendus par M. Forget n'ont pas été spécifiés par Me Ouellette, j'accorderai tout de meme cet honoraire, car je prends pour acquis que dans cette affaire la présence d'un stagiaire avait été jugée necéssaire par l'intimé. De surcroit je constate qu'à l'audition de l'appel deux avocats du Ministère de la Justice ont comparu pour le compte de Sa Majesté la Reine.
[10] Au titre des déboursés la somme de 3 563, 48$ pour la préparation du mémoire et des six cahiers d'autorités de l'intimé est supportée par la preuve et sera accordée.
[11] Les frais de l'intimé seront taxés et alloués aux montants de 1 550,00$ pour les honoraires et de 3 563,48$ pour les déboursés. Un certificat sera émis pour la somme de 5 113,48$.
Halifax, Nouvelle-Écosse Le 13 décembre 2000
François Pilon Officier taxateur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NONIS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: A-667-97
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
-et
ROBERT PHÉNIX
Intimé
TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE MOTIFS DE FRANÇOIS PILON, OFFICIER TAXATEUR
LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse DATE DES MOTIFS: le 13 décembre ?000 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous Procureur Général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'appelante
Gowling Lafleur Henderson
Montréal (Québec) pour l'intimé