Date : 20040421
Dossier : A-87-03
A-88-03
Référence : 2004 CAF 163
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
A-87-03
ENTRE :
VINCENT DAOU
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-88-03
ENTRE :
SIMON DAOU
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 avril 2004.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 21 avril 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20040421
Dossier : A-87-03
A-88-03
Référence : 2004 CAF 163
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
A-87-03
ENTRE :
VINCENT DAOU
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-88-03
ENTRE :
SIMON DAOU
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 21 avril 2004
[1] Par décision rendue le 13 janvier 2003, le juge Angers de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté les appels des demandeurs à l'encontre de la décision du ministre du Revenu national qui a refusé de faire droit à des crédits pour dons de bienfaisance prétendument faits par les demandeurs à l'Ordre Antonien Libanais des Maronites.
[2] En rejetant les appels des demandeurs, le juge Angers a conclu que le Ministre avait, à bon droit, cotisé les demandeurs en dehors de la période normale de cotisation suivant le sous-alinéa 152 (4)(a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et imposé des pénalités sous le paragraphe 163 (2) de la Loi.
[3] Il ne peut faire de doute que le juge a conclu, inter alia, comme il l'a fait parce qu'il ne croyait pas les explications fournies par les demandeurs relativement aux circonstances entourant les dons qu'ils auraient fait à l'Ordre Antonien. Les paragraphes 59 à 63 des motifs du juge Angers reflètent bien sa pensée et je les ai reproduit :
[59] Tel que mentionné au paragraphe 42 des présents motifs, la preuve présentée par l'intimée expose un stratagème bien établi par l'Ordre. Est-ce que les appelants ont participé à ce stratagème? Bien que des reçus déposés soient tous conformes à la Loi, les dons doivent également avoir été faits de façon légitime, en ce sens qu'il doit y avoir une remise des argents constituant le don irrévocable. En l'espèce, la preuve avancée par l'intimée est prépondérante et elle permet de conclure que les appelants ont effectivement participé au stratagème mis en place par l'Ordre pendant toutes les années d'imposition.
[60] Le témoignage des appelants, la proportion de leurs dons par rapport à leur revenu et au pourcentage permis, la date des dépôts par rapport à la date des reçus, les retraits, effectués presque immédiatement après les dépôts, qui correspondaient à peu près au pourcentage des remboursements effectués dans le cadre du stratagème et les reçus antidatés, pour ne nommer que ces éléments, me permettent de conclure que les appelants ont participé au stratagème.
[61] Il me semble étrange que, sauf pour un don de 50 $ fait en 1991 par Simon Daou, tous les autres dons faits durant les années en cause et qui s'élèvent à 43 680 $ étaient destinés à l'Ordre.
[62] Les renseignements recueillis par madame Langelier et présentés aux tableaux qui ont été déposés en preuve, je pense en particulier aux tableaux I-16, I-22, I-23 et I-24, sont très révélateurs des circonstances que l'on ne devrait pas retrouver dans le contexte normal de la remise d'un don, de l'obtention d'un reçu et du dépôt du don par le donataire à l'intérieur d'un délai de quelques jours. En l'espèce, il faut se demander pourquoi les reçus étaient antidatés, pourquoi les dons étaient déposés à des dates ultérieures et pourquoi l'Ordre faisait peu après des retraits correspondant à un pourcentage des dons conformément au premier stratagème.
[63] Il est vrai que les appelants ont effectué des dons à l'intérieur des limites permises et que leurs revenus leur permettaient d'être généreux. Par contre, on ne peut ignorer toutes les circonstances dans lesquelles ont été effectués les dons, telles que le fait qu'on n'a trouvé aucune preuve du dépôt du don de 6 500 $ qu'ont effectué les appelants et qu'il s'agit du seul chèque que ces derniers n'ont pu retracer. Que dire du fait qu'un reçu est daté du 22 novembre 1993 alors que le chèque à l'égard duquel ce reçu a été donné est daté du 11 décembre 1993, compte tenu que l'appelant prétend avoir obtenu ses reçus la journée même où il a fait le don? Il nous est permis de douter de la crédibilité des appelants devant l'invraisemblance de la preuve relative à ces dons. Il ne s'agit donc pas en réalité de dons, mais plutôt d'un semblant permettant aux appelants de se procurer un avantage fiscal.
[4] Ce que les demandeurs nous demandent, en réalité, est de réévaluer la preuve qui était devant le premier juge. Siégeant en révision d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt, nous n'avons nullement ce pouvoir. L'appréciation de la preuve et plus particulièrement de la crédibilité des témoins dont les demandeurs, était clairement du ressort du premier juge.
[5] Malheureusement pour les demandeurs, ils n'ont pas réussi à nous convaincre que le juge Angers avait erré dans son appréciation de la preuve et de la crédibilité des demandeurs. En outre, ils n'ont su nous convaincre de quelque erreur de la part du juge Angers qui pourrait nous permettre d'intervenir.
[6] À notre avis, la preuve devant le premier juge, considérée dans son ensemble, pouvait raisonnablement soutenir les conclusions auxquelles il en arrive.
[7] Par conséquent les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées avec dépens.
« Marc Nadon » j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-87-03 et A-88-03
INTITULÉ : VINCENT DAOU et SIMON DAOU
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 avril 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
PRONONCÉS À L'AUDIENCE (PAR) : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 21 avril 2004
COMPARUTIONS :
Me Jacques Méthot |
POUR LES DEMANDEURS |
Me Simon-Nicolas Crépin Me Nathalie Lessard |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jacques Méthot Laval (Québec) |
POUR LES DEMANDEURS |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |