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Date : 20000601 Dossier: A-187-99

Coram :             LE JUGE EN CHEF

L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE DÉCARY

Entre

CLAUDETTE MONTY

Demanderesse

ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi le` juin 2000 Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi le` juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:                                        LE JUGE DESJARDINS

Date: 20000601 Dossier: A-187-99

CORAM :           LE JUGE EN CHEF

LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY

Entre

CLAUDETTE MONTY,

Demanderesse

-et­LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal le jeudi 1 juin 2000)

LE JUGE DESJARDINS

[1]         Nous sommes tous d'avis qu'il y a matière à intervention sur la question des pénalités seulement.'

[2]         Contrairement aux affirmations du conseil arbitral, le statut de la prestataire à l'égard du programme de l'Aide au travail indépendant était pertinent en l'instance.

'Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1, art. 33; voir Claudette Monty: CUB 42596A, J.A. Forget, juge-arbitre

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[3]         La prestataire a affirmé qu'elle croyait que son certificat d'admissibilité à ce programme, échu le 14 j anvier 1996, demeurait valide jusqu' à ce qu'une réunion ait lieu pour l'en informer.' Si bien qu'elle est demeurée perplexe lorsqu'elle fut appelée à remplir ses cartes d'assurance-chômage comme en fait foi la transcription de son témoignage devant le conseil arbitral.

[4]         Vu cette erreur du conseil arbitral, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie en ce qui a trait aux pénalités, la décision du juge-arbitre sera annulée sur ce point, et cette

affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il accueille l'appel de la prestataire et retourne l'affaire au conseil arbitral. Le Conseil arbitral devra la décider de nouveau en tenant pour acquis que le statut de la prestataire à l'égard du programme de l'Aide au travail indépendant est un facteur pertinent pour déterminer si la prestataire "a, en l'espèce, agi de mauvaise foi, autrement dit, de façon malhonnête"' lorsqu'elle a fait ses déclarations à la Commission.

Alice Deslardins

j.c.a.

'Dossier de la demanderesse à la p. 209.

'Dossier de la demanderesse à la p. 122.

4Demers c. Canada (Commission de l'assurance emploi), A-171-98, C.F. ([1998] F.C.J. No. 1810), Pratte j.c.a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

Date : 20000601 Dossier: A-187-99

ENTRE

CLAUDETTE MONTY

Demanderesse

-ET­

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                       A-187-99

INTITULÉ :                                     CLAUDETTE MONTY

Demanderesse

ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE:                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:                     l' juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE DESJARDINS EN DATE DU :         le` juin 2000

COMPARUTIONS

Me William de Merchant                                                                          pour la Demanderesse

Me Paul Deschênes                                                                                         pour le Défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

CAMPEAU, OUELLET & ASSOCIÉS

Montréal (Québec)                                                                                  pour la Demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                                            pour le Défendeur

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