Date : 20000601 Dossier: A-187-99
Coram : LE JUGE EN CHEF
L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE DÉCARY
Entre
CLAUDETTE MONTY
Demanderesse
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi le` juin 2000 Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi le` juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE DESJARDINS
Date: 20000601 Dossier: A-187-99
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY
Entre
CLAUDETTE MONTY,
Demanderesse
-etLE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal le jeudi 1 juin 2000)
LE JUGE DESJARDINS
[1] Nous sommes tous d'avis qu'il y a matière à intervention sur la question des pénalités seulement.'
[2] Contrairement aux affirmations du conseil arbitral, le statut de la prestataire à l'égard du programme de l'Aide au travail indépendant était pertinent en l'instance.
'Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1, art. 33; voir Claudette Monty: CUB 42596A, J.A. Forget, juge-arbitre
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[3] La prestataire a affirmé qu'elle croyait que son certificat d'admissibilité à ce programme, échu le 14 j anvier 1996, demeurait valide jusqu' à ce qu'une réunion ait lieu pour l'en informer.' Si bien qu'elle est demeurée perplexe lorsqu'elle fut appelée à remplir ses cartes d'assurance-chômage comme en fait foi la transcription de son témoignage devant le conseil arbitral.
[4] Vu cette erreur du conseil arbitral, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie en ce qui a trait aux pénalités, la décision du juge-arbitre sera annulée sur ce point, et cette
affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il accueille l'appel de la prestataire et retourne l'affaire au conseil arbitral. Le Conseil arbitral devra la décider de nouveau en tenant pour acquis que le statut de la prestataire à l'égard du programme de l'Aide au travail indépendant est un facteur pertinent pour déterminer si la prestataire "a, en l'espèce, agi de mauvaise foi, autrement dit, de façon malhonnête"' lorsqu'elle a fait ses déclarations à la Commission.
Alice Deslardins
j.c.a.
'Dossier de la demanderesse à la p. 209.
'Dossier de la demanderesse à la p. 122.
4Demers c. Canada (Commission de l'assurance emploi), A-171-98, C.F. ([1998] F.C.J. No. 1810), Pratte j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20000601 Dossier: A-187-99
ENTRE
CLAUDETTE MONTY
Demanderesse
-ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: A-187-99
INTITULÉ : CLAUDETTE MONTY
Demanderesse
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE: l' juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE DESJARDINS EN DATE DU : le` juin 2000
COMPARUTIONS
Me William de Merchant pour la Demanderesse
Me Paul Deschênes pour le Défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
CAMPEAU, OUELLET & ASSOCIÉS
Montréal (Québec) pour la Demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le Défendeur