Date : 20050303
Dossier : A-273-04
Référence : 2005 CAF 89
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Appelant
et
RICHARD DESJARDINS
Intimé
Audience tenue à Québec (Québec), le 3 mars 2005.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 3 mars 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050303
Dossier : A-273-04
Référence : 2005 CAF 89
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Appelant
et
RICHARD DESJARDINS
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 3 mars 2005)
[1] Après mûre réflexion dans ce dossier mal engagé depuis la décision ambiguë du conseil arbitral (conseil) rendue le 7 septembre 2000, nous sommes d'avis de rejeter l'appel à l'encontre de la décision de la Cour fédérale qui annulait la saisie-arrêt en mains tierces pratiquée par la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission) en vertu des paragraphes 126(4) et (5) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi).
[2] Le 7 septembre 2000, le conseil rescindait la décision de la Commission pour deux motifs. Premièrement, il conclut qu'il n'y avait pas de preuve de déclarations fausses ou trompeuses, ce qui annulait la pénalité imposée par la Commission. Deuxièmement, il déclarait qu'en l'absence de fausses déclarations, le dossier était prescrit.
[3] La décision du conseil annulant celle de la Commission a eu pour effet, à notre avis, d'annuler et la pénalité et la demande de remboursement du trop-payé. Dans la mesure où cette décision du conseil déclarait prescrite la demande de remboursement du trop-payé pour les prestations versées après le 19 janvier 1994, cette partie de la décision était erronée car la Commission pouvait se prévaloir du délai de trente-six (36) mois prévu au paragraphe 43(1) de la Loi, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il y ait de fausses déclarations. Or, la Commission n'en a pas appelé de cette décision qui lui était défavorable.
[4] Il est évident que la Commission n'a pas bien compris la portée de la décision du conseil et on ne saurait le lui reprocher tant celle-ci était ambiguë. Malheureusement cette ambiguïté s'est amplifiée par la décision tristement laconique du juge-arbitre devant qui un appel fut porté par l'intimé (CUB 51852).
[5] L'intimé qui avait compris que la décision du conseil lui était favorable fut surpris de recevoir de la Commission une demande de remboursement du trop-payé suite à la décision du conseil. C'est pourquoi il a fait appel au juge-arbitre et lui a demandé de statuer sur la question du trop-payé. Le juge-arbitre s'est contenté de dire : « eu égard aux représentations des procureurs, l'appel est rejeté » . Et il a ajouté que la décision du conseil était confirmée, décision que nous interprétons comme décidant de la question du trop-payé et de la pénalité.
[6] Nous sommes donc d'accord avec la conclusion à laquelle le juge de la Cour fédérale en est venu, soit celle d'annuler la saisie-arrêt. En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-273-04
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. RICHARD DESJARDINS
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 mars 2005
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : le 3 mars 2005
COMPARUTIONS :
Me Paul Deschênes POUR L'APPELANT
Me Denis Gingras POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la justice Canada POUR L'APPELANT
Montréal (Québec)
Gingras, Vallerand, Barma. Laroche, Amyot POUR L'INTIMÉ
Québec (Québec)