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     Date: 20001026

     Dossier: ITA-8856-99


         Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

     - et -

         Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi,

         CONTRE:



     JEAN-GUY MATHERS

     Débiteur judiciaire

     ET

     CINÉPARC ST-EUSTACHE INC.

     Opposante


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:




[1]          Il s'agit d'une requête de l'opposante Cinéparc St-Eustache Inc.: pour faire trancher certaines objections suite à des interrogatoires sur affidavit de représentants de la créancière-saisissante (Sa Majesté), pour être autorisée à produire des affidavits supplémentaires et pour la fixation d'un nouvel échéancier.




[2]          Sur ce dernier aspect, il est d'ores et déjà assuré que la Cour devra dans l'ordonnance accompagnant les présents motifs prévoir effectivement un nouvel échéancier puisque certaines étapes de celui établi par ordonnance du 6 juillet 2000 n'ont pas été respectées à ce jour. De plus, la présente requête vient définitivement rendre extrêmement difficile le respect des échéances entourant de près l'audition au mérite prévue pour le 31 octobre 2000.


LES OBJECTIONS

Interrogatoire de M. Kessiby

     Objections formulées sur la base de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5 (la Loi)


[3]          Au cours de l'interrogatoire sur affidavit de M. Marcel Kessiby tenu le 19 septembre 2000, l'opposante a posé plusieurs questions au témoin concernant l'enquête présentement en cours qui vise, entre autres, le débiteur judiciaire et l'opposante elle-même.



[4]          Considérant qu'il s'agit d'informations qui ne peuvent être divulguées sans nuire à l'enquête en cours, la demanderesse a formulé une objection à la divulgation de cette information en vertu de l'article 37 de la Loi.



[5]          Dans le certificat produit, il est soumis que l'intérêt public de ne pas divulguer l'information requise en raison de la nécessité de maintenir la confidentialité de l'enquête en cours l'emporte sur l'intérêt public de divulguer l'information.



[6]          L'opposante soutient être en droit d'obtenir les informations requises puisque le témoin, dans le cadre de son affidavit-réponse, fait référence à l'enquête. On doit reconnaître qu'il s'agit du seul argument soumis par l'opposante pour avoir accès à l'information protégée.



[7]          Après étude, je suis d'avis qu'en aucun cas les informations relatives à l'enquête en cours ne peuvent venir en aide à l'opposante dans le cadre du présent recours qui vise à déterminer à qui appartiennent les sommes d'argent saisies par la demanderesse le 1er décembre 1999 dans le coffre-fort situé dans le "local" du débiteur judiciaire.



[8]          Il convient donc de se ranger à l'idée que par les questions visées par le certificat sous l'article 37, l'opposante tente de façon détournée d'obtenir de l'information concernant l'enquête en cours.



[9]          L'opposante n'a donc pas rencontré le test de "likely relevance" discuté dans les arrêts Bailey c. Royal Canadian Mounted Police, [1990] F.C.J. No. 1139 (T.D.); Goguen c. Gibson, [1983] 2 C.F. 463 (C.A.), [1983] 1 C.F. 872 (lère inst.); et Khan c. Canada, [1996] 2 C.F. 316 (lère inst.). Je n'ai donc pas en vertu de cette jurisprudence à regarder l'information protégée afin de procéder à l'équilibrage des intérêts en jeu.



[10]          Partant, et en fonction en plus des motifs élaborés plus avant par Sa Majesté dans le cadre de ses représentations écrites sous chacune des objections suivantes, les questions sous-jacentes aux objections O-7, O-9 à O-14, O-16, O-18 à O-21 n'auront pas à recevoir réponse.

     Autres objections



[11]          Quant à l'objection 3, je considère que le témoin a suffisamment répondu à la question.



[12]          Quant à l'objection 23, la question à la base de celle-ci est non pertinente et l'information qu'elle recherche est de nature publique.



[13]          Quant à l'objection 24, la question à la base de celle-ci est non pertinente.

Interrogatoire de Mme Vinette



[14]          En ce qui a trait aux objections soulevées dans le cadre de l'interrogatoire de Mme Claudine Vinette, il y a lieu de trancher comme suit.



[15]          Relativement à l'objection 2, il ressort en bout de course que la décision de cette Cour dans l'arrêt Markevich v. Canada, [1999] 3 F.C. 28, gouverne la situation et que la question sous cette objection devient non pertinente.



[16]          Quant à l'objection 3, elle va dans la même direction que les objections 4 et 9. À leur égard, je considère que le témoin a répondu aux objections 3 et 4. Quant à l'objection 9, même si la réponse à venir peut sembler évidente, la question sous celle-ci pourra être posée à nouveau.

Affidavits en réplique



[17]          L'opposante n'ayant pas produit à l'appui de sa requête le ou les affidavits en réplique qu'elle entendait produire, il a été impossible pour cette Cour d'apprécier précisément si les critères retenus par cette Cour dans l'arrêt Côté c. Canada, [1996] A.C.F. no 1670, étaient remplis.



[18]          D'autre part, au paragraphe 27 de ses représentations écrites, l'opposante a néanmoins tenté de décrire les différents items que viseraient ses affidavits en réplique.



[19]          Quant aux paragraphes 27 a), b) et e), pour les motifs exprimés par Sa Majesté dans ses représentations écrites, il n'y aurait pas lieu de permettre d'affidavits en réplique.



[20]          Quant au paragraphe 27 c), le comptable qui a préparé les états financiers pourra les produire comme pièce à l'appui d'un affidavit.



[21]          Quant au paragraphe 27 d), l'opposante n'a pas établi les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de répondre aux articles de journaux invoqués par Sa Majesté avant de contre-interroger l'affiant. L'opposante n'est donc pas autorisée à produire un affidavit en réplique sous cet aspect. L'opposante peut néanmoins retenir que bien que le ouï-dire soit permissible sur une requête, le poids que la Cour pourra éventuellement donner auxdits articles de journaux devra être des plus limité.



[22]          Une ordonnance est émise en conséquence.


Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 26 octobre 2000

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

ITA-8856-99

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi,

CONTRE:

JEAN-GUY MATHERS

     Débiteur judiciaire

ET

CINÉPARC ST-EUSTACHE INC.

     Opposante


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 23 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 26 octobre 2000


ONT COMPARU:


Me Chantal Comtois

pour la créancière saisissante

Me Yves Ouellette

pour l'opposante

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour la créancière saisissante

Gowling Lafleur Henderson

Montréal (Québec)

pour l'opposante

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