Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20000830


CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

        

     A-360-99

ENTRE:

     GINETTE RACINE

     Demanderesse

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur


     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


     A-586-99

ENTRE:

     ROBERT SOULIÈRE

     Demandeur

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur



     Audience tenue à Ottawa (Ontario) le mercredi, 30 août 2000


     Jugement prononcé à l"audience à Ottawa (Ontario) le mercredi, 30 août 2000




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE LÉTOURNEAU





Date : 20000830



CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

        


     A-360-99

ENTRE:

     GINETTE RACINE

     Demanderesse

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur


     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



     A-586-99

ENTRE:

     ROBERT SOULIÈRE

     Demandeur

ET:

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur





     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario)

     le mercredi, 30 août 2000)


LE JUGE LÉTOURNEAU


Les demandeurs contestent la décision du Ministre du Revenu National (Ministre) qui déclarait que pour la période en litige, soit du 1e décembre 1996 au 31 décembre 1997, les emplois qu"ils occupaient étaient des emplois assurables.


La juge Lamarre de la Cour canadienne de l"impôt était consciente, comme elle le dit à la page 3 de sa décision, qu"il s"agissait "d"un cas frontière où l"on retrouve tant des éléments d"un contrat de louage de services que des éléments d"un contrat d"entreprise". Elle s"est efforcée de soupeser les faits mis en preuve et d"appliquer les critères de différenciation entre les deux sortes de contrat. En définitive, elle a conclu que la détermination du Ministre était bien fondée.


Le procureur des demandeurs ne nous a pas convaincus que la juge a erré dans son travail d"analyse et quant à la conclusion à laquelle elle en est arrivée.


En outre, le procureur des demandeurs s"est insurgé contre le fait que la juge Lamarre s"est penchée sur les hypothèses de fait retenues par le Ministre pour fonder sa détermination et leur a attribué une valeur probante prima facie . En procédant de cette manière, nous sommes satisfaits que la juge n"a fait que suivre la procédure applicable en semblables matières.


Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers A-360-99 et A-586-99 seront rejetées sans frais.



     "Gilles Létourneau"

     j.c.a.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.