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Date : 20060315

Dossier : A-577-05

Référence : 2006 CAF 117

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

GRANT GALE

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2006

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LE JUGE MALONE


Date : 20060315

Dossier : A-577-05

Référence : 2006 CAF 117

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

GRANT GALE

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2006)

LE JUGE MALONE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire découle du licenciement de l'intimé, un agent de correction au pénitencier de la Saskatchewan, en raison d'un seul incident de harcèlement sexuel à l'égard d'une collègue.

[2]                Dans un arrêt précédent concernant les mêmes parties, la Cour a accueilli l'appel de l'intimé pour le motif de manquement à l'équité procédurale et a annulé la décision du 17 août 2001 rendue par l'arbitre Joseph Potter (publié : 2004 CAF 13). L'affaire a été renvoyée à l'arbitre afin qu'il prenne en considération un élément de preuve particulier qui concernait l'endroit où se trouvait un tiers le jour où s'était produit l'incident et que M. Potter jugeait assez important à l'audience.

[3]                En concluant que l'élément de preuve en question n'était aucunement pertinent, M. Potter a fait exactement ce que la Cour lui avait demandé. Il a pris en compte l'élément de preuve et a rendu une décision le 16 juillet 2004, rejetant encore une fois le grief. Même si le langage qu'il a employé était parfois agressif, le fait était attribuable à son irritation de voir la Cour d'appel fédérale lui renvoyer l'affaire, et non pas à un sentiment de partialité envers l'intimé. Nous ne voyons rien dans le dossier présenté au juge qui lui aurait permis de conclure à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité envers M. Gale (publié : 2005 CF 1503; ordonnance datée du 4 novembre 2005).

[4]                En ce qui a trait à l'affirmation du juge selon laquelle « la preuve relative au lieu de travail de L. Mardell [...] n'a pas été examinée de manière réaliste » par l'arbitre, le juge avait clairement tort. L'arbitre a examiné l'élément de preuve de la manière suivante, aux paragraphes 43 et 44 de sa deuxième décision, datée du 16 juillet 2004 :

L'avocat de l'employeur a déclaré que :

[traduction]

La présence ou l'absence de L. Mardell constitue une échappatoire et n'a aucune pertinence.

Je suis d'accord. À mon avis, le fait que L. Mardell ait travaillé ou non le jour en question ne change rien.

(voir Gale c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada), 2004 CRTFP 88)

[5]                La question était le licenciement dans le cadre d'une convention collective, un sujet se trouvant au coeur du domaine d'expertise de l'arbitre et nécessitant l'application de la norme de contrôle commandant la plus grande retenue (voir Alliance de la fonction publique du Canada c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2005 CAF 366, au paragraphe 18). Rien dans le dossier qui nous a été soumis ne laisse croire que la décision de M. Potter était « clairement irrationnelle » ou « non conforme à la raison » (Procureur général du Canada c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941).

[6]                Nous accueillerions l'appel, annulerions la décision du juge de la Cour fédérale datée du 4 novembre 2005 et rétablirions la décision de l'arbitre datée du 16 juillet 2004. L'appelant devrait avoir droit à ses dépens pour l'appel.

« B. Malone »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-577-05

Appel d'une ordonnance du juge O'Keefe, datée du 4 novembre 2005, dossier T-1519-04

INTITULÉ :                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                    c.

                                                                                    GRANT GALE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 15 MARS 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                          (LES JUGES DÉCARY, SEXTON ET                                                                                                MALONE)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                    LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :                                               LE 15 MARS 2006

COMPARUTIONS :

Richard Fader                                                               POUR L'APPELANT

Martel Popescul                                                            POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Sims                                                                      POUR L'APPELANT

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Sanderson, Balicki & Popescul                          POUR L'INTIMÉ

Prince Albert (Saskatchewan)

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