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                                                                                                                                  Date: 20000724

                                                                                                                               Dossier A-720-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 24e JOUR DE JUILLET 2000

CORAM:LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

ENTRE:

                              FLORA MANUFACTURING & DISTRIBUTING LTD.,

                                                                                                                                           appelante,

                                                                          - et -

                                    LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                                                                                                                                 intimé.

                                                                   JUGEMENT

            L'appel est accueilli avec dépens. La décision du TCCE est infirmée et remplacée par la détermination selon laquelle les marchandises en cause devraient être classées sous le numéro tarifaire 3004.50.99, suivant la demande initiale.

                                                                                                         « Robert Décary »                                                                                                                                    J.C.A.

Traduction certifiée conforme

                                     

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                                                                                                  Date: 20000724

                                                                                                                               Dossier A-720-98

CORAM:LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

ENTRE:

                              FLORA MANUFACTURING & DISTRIBUTING LTD.,

                                                                                                                                           appelante,

                                                                          - et -

                                    LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                                                                                                                                 intimé.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 21 juin 2000

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario) le 24 juillet 2000

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS PAR                                                       LE JUGE SHARLOW

AUXQUELS ONT SOUSCRIT                                                                            LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                 LE JUGE ISAAC


                                                                                                                                  Date: 20000724

                                                                                                                               Dossier A-720-98

CORAM:LE JUGE DÉCARY

LE JUGE ISAAC

LE JUGE SHARLOW

ENTRE:

                              FLORA MANUFACTURING & DISTRIBUTING LTD.,

                                                                                                                                           appelante,

                                                                          - et -

                                    LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                                                                                                                                 intimé.

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]         Flora Manufacturing & Distributing Ltd. interjette appel devant notre Cour d'une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) relativement à la classification sous le régime du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, et de ses modifications, de vitamines liquides et de suppléments de fer importés par la société.

[2]         Flora soutient que ces produits doivent être classés sous le numéro tarifaire 3004.50.99, « Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 29.36 » , dont le taux tarifaire est de zéro. Ce numéro tarifaire comprend les marchandises contenant une seule vitamine ou des multivitamines pour consommation humaine ainsi que des préparations de vitamines et de fer pour consommation humaine.

[3]         Le sous-ministre du Revenu national a déterminé, en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), et de ses modifications, que ces marchandises relevaient du numéro tarifaire 2202.90.90, visant les autres boissons non alcoolisées, assorti d'un tarif pouvant atteindre 14,4 %. Flora a porté cette décision en appel devant le TCCE conformément au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, mais le Tribunal a rejeté son appel. Flora a alors interjeté appel des décisions en vertu du paragraphe 68(1) de la même loi, pour motif d'erreur de droit.

[4]         Dans une décision rendue en même temps que le présent jugement dans quatre appels connexes concernant divers remèdes à base de plantes, notre Cour a déterminé, encore une fois, que le critère applicable à l'examen des décisions du TCCE en matière de classification tarifaire pour fins de douane était le critère de la décision raisonnable (Sous-ministre du Revenu National c. Flora Manufacturing & Distributing Ltd. (A-617-98 et A-633-98), Yves Ponroy Canada (A-97-98) et Hilary's Distribution Ltd. (A-633-98) (voir également Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Schrader Automotive Inc. (1999), 240 N.R. 381 (C.A.F.)). Dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, le juge Iacobucci a décrit ainsi le critère de la décision raisonnable (au par. 56) :

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

[5]         Les intitulés coiffant les numéros tarifaires 22.02 et 30.04 sont ainsi conçus :

22.02 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic-beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 20.09.

30.03 Medicaments ... consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.

22.02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no. 20.09

30.03 Médicaments ... constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

[6]         Les notes explicatives relatives au chapitre 22, dans lequel figure le numéro tarifaire 22.02, précisent que le chapitre « ne comprend pas ... les médicaments des no 30.03 ... » . Par conséquent, si les marchandises de Flora sont des « médicaments » , elles ne sont pas comprises dans le chapitre 22, et l'appel devrait être accueilli.

[7]         Toutefois, les notes explicatives relatives au chapitre 30, auquel appartient le numéro tarifaire 30.03, énoncent que ledit chapitre ne comprend pas les aliments ou les boissons (tels les aliments diététiques, les aliments pour diabétiques, les aliments enrichis, les compléments alimentaires, les boissons toniques et les eaux minérales). Par conséquent, si les marchandises de Flora sont des boissons ou des toniques, elles ne peuvent être des médicaments et elles relèvent du chapitre 22, auquel cas, l'appel est voué à l'échec.

[8]         La première question qui se pose est donc celle de savoir si les marchandises en cause sont des médicaments ou non.

[9]         La preuve non contredite présentée devant le TCCE était que chacune de ces marchandises portait une « identification numérique de drogue » attribuée par Santé Canada en vertu de l'article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues. Il semble qu'aucune identification numérique ne soit attribuée à un produit tant que les fonctionnaires compétents de Santé Canada n'ont pas la conviction que le produit satisfait à la définition de « drogue » et à diverses autres conditions.

[10]       Dans la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, le mot « drogue » est ainsi défini :

... any substance or mixture of substances manufactured, sold or represented for use in

(a) the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder, abnormal physical state, or the symptoms thereof, in man or animal,

(b) restoring, correcting or modifying organic functions in man or animal, or

(c) disinfection in premises in which food is manufactured, prepared or kept.

...les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir_:

a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;

b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;

c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.

[11]       Flora soutient que le TCCE aurait dû considérer l'attribution d'une identification numérique de drogue aux marchandises comme une preuve concluante qu'il s'agissait de « médicaments » . Je ne puis accepter cet argument.

[12]       La définition de « drogue » énoncée à la Loi sur les aliments et drogues est considérablement plus large que le sens du mot « médicament » . Même en faisant abstraction de cela, on aurait tort d'énoncer une règle catégorique régissant le poids que le TCCE doit accorder à la preuve qu'une identification numérique de drogue a été accordée à une marchandise. Il se peut que cette preuve soit pratiquement déterminante dans certains cas, mais rien n'indique qu'il en serait toujours ainsi.

[13]       En l'espèce, il était loisible au TCCE de considérer comme élément de preuve pertinent l'existence d'une identification numérique de drogue, et il appert qu'une telle preuve a été présentée. Le Tribunal, toutefois, ne fait pas mention de cet élément de preuve dans la décision portée en appel, ce qui donne à penser qu'il ne l'a pas jugé particulièrement probant. Peut-être est-ce parce que le fondement de la décision de Santé Canada n'a pas été suffisamment expliqué, mais quoi qu'il en soit, la détermination du poids à attribuer à un élément de preuve est une opération relevant entièrement de la compétence du Tribunal comme juge des faits. L'omission du TCCE de mentionner l'identification numérique dans ses motifs n'est pas indicatif d'une erreur de droit.

[14]       L'autre argument soumis par Flora fait intervenir l'interprétation de l'annexe I du Tarif des douanes. La preuve présentée au TCCE établissait que les marchandises en cause devaient servir de source de vitamines et de fer et qu'elles étaient consommées à cette fin, ce que le TCCE a accepté. Le TCCE, toutefois, a statué qu'elles n'étaient pas des médicaments parce qu'elles servaient principalement au maintien de la santé ou du bien-être général et non au traitement ou à la prévention d'une maladie particulière.

[15]       Cette distinction établie par le TCCE a sa source dans le passage suivant des notes explicatives du numéro tarifaire 30.03 (médicaments) :

Les diverses dispositions énoncées dans le libellé de la position ne s'appliquent ni aux aliments ni aux boissons (tels que : aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons toniques et eaux minérales naturelles ou artificielles), lesquels suivent leur régime propre. Tel est essentiellement le cas des préparations alimentaires ne contenant que des substances nutritives. Les éléments nutritifs les plus importants contenus dans les aliments sont les protéines, les hydrates de carbone et les graisses. Les vitamines et les sels minéraux jouent également un rôle dans l'alimentation.

Il en est de même pour les aliments et les boissons, additionnés de substances médicinales, dès l'instant où ces substances n'ont d'autre but que de créer un meilleur équilibre diététique, d'augmenter la valeur énergétique ou nutritive du produit, d'en modifier la saveur et n'enlèvent pas au produit son caractère de préparation alimentaire.

En outre, les produits constitués par un mélange de plantes ou de parties de plantes ou constitués par des plantes ou parties de plantes mélangées à d'autres substances pour la fabrication d'infusions ou de tisanes et qui sont censés apporter le soulagement de certains maux ou contribuer au bon état général et au bien-être mais dont les infusions ne constituent pas une dose thérapeutique ou prophylactique d'un composant actif spécifique d'une maladie particulière, sont également exclus de cette position (no 21.06).

En outre, la présente position ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l'organisme en bonne santé, mais qui n'ont pas d'indications relatives à la prévention ou au traitement d'une maladie. Ces produits, qui sont présentés d'ordinaire sous une forme liquide, mais peuvent également être présentés sous forme de poudres ou de comprimés, relèvent généralement du no 21.06 ou du Chapitre 22.

Restent, en revanche, classées ici, les préparations dans lesquelles les substances alimentaires ou les boissons sont simplement destinées à servir de support, d'excipient ou d'édulcorant à la ou aux substances médicinales, afin notamment d'en faciliter l'absorption.

[16]       Le TCCE semble avoir pensé qu'une déficience en vitamines ou en fer ne constituait pas en soi une maladie, mais qu'il s'agit simplement d'un état pouvant entraîner une maladie. Par conséquent, la prise des vitamines et des suppléments de fer pour empêcher ou combler une telle déficience ne constitue pas une utilisation en vue de prévenir ou de traiter une maladie.

[17]       Je suis respectueusement d'avis que ce raisonnement ne peut en toute logique étayer la décision. Si la prise de vitamines et de minéraux vise, comme le TCCE l'a reconnu, à empêcher ou à combler une déficience pouvant entraîner une maladie ou une affection, il s'ensuit qu'elle a pour but de prévenir la maladie ou l'affection. L'inclusion explicite des vitamines destinées à la consommation humaine dans les sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes comme médicaments, même se elle n'est pas, bien sûr, déterminante, constitue une bonne indication.

[18]       Flora a également fait valoir que le TCCE avait eu tort de conclure qu'une préparation liquide dont il faut prendre une cuillerée ou le contenu d'un bouchon ne pouvait raisonnablement être considérée comme une « boisson » au sens de l'annexe 1. Malgré la force considérable de cet argument, il n'est pas nécessaire que la Cour se prononce sur ce point, et elle ne le fera pas.

[19]       Je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer la décision du TCCE et de la remplacer par la détermination selon laquelle les produits en cause devraient être classés sous le numéro tarifaire 3004.50.99, suivant la demande initiale.

                                                                                                         Karen R. Sharlow                                                                                                                                     J.C.A.

« Je souscris à ces motifs

                        Juge Décary, J.C.A. »

Je souscris à ces motifs

                        Juge Isaac, J.C.A. »

Traduction certifiée conforme

                                    

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                             SECTION D'APPEL

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :A-720-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :Flora Manufacturing & Distribution Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national

DATE DE L'AUDIENCE :le mercredi 21 juin 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Sharlow

AUXQUELS ONT SOUSCRIT :       le juge Décary

le juge Isaac

ONT COMPARU :

M. Michael Kelenpour l'appelante

M. Jan Brongers                                    pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael A. Kelen

Ottawa (Ontario)pour l'appelante

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)pour l'intimé

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