Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20041201

Dossiers : A-88-01, A-89-01

Référence : 2004 CAF 406

ENTRE :

                                                                                                                                                A-89-01

                                                          JOYCE WILMA BEATTIE

                                                                                                                                             appelante

                                                                             et

                                             SA MAJESTÉ LA REINE représentée par le

                           MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

                                                                                                                                                 intimée

                                                                             et

                                              SAHTU SECRETARIAT INCORPORATED

                                                                                                                                         tierce partie

ENTRE :

                                                                                                                                                A-88-01

                                                          JOYCE WILMA BEATTIE

                                                                                                                                             appelante

                                                                             et

                                                           SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                 intimée

                                                                             et

                                              SAHTU SECRETARIAT INCORPORATED

                                                                                                                                         tierce partie


                                               TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                Les appels, qui concernaient d'une part la question de savoir si le droit à l'aide agricole conféré aux Indiens signataires par le Traité no 11 signé en 1921 peut être exercé hors du territoire délimité dans le Traité et, d'autre part, le remboursement par Sa Majesté de leurs frais juridiques pour tenter de faire valoir leur droit à cette aide, ont été rejetés avec dépens. L'intimée a présenté un seul mémoire de frais s'élevant à 24 131,77 $. En réponse à ma question préliminaire, l'intimée a confirmé que ledit mémoire de frais comprenait effectivement les frais pour les dossiers connexes T-2216-91 (l'action relative à l'aide agricole : appel A-89-01) et T-361-93 (l'action concernant les frais juridiques : appel A-88-01) de la Cour fédérale. L'échéancier que j'ai établi par la suite pour la taxation sur dossier du mémoire de frais comprenait une directive indiquant que, dans la mesure du possible, l'intimée devait préciser les frais qui se rapportaient à chacun des quatre dossiers de la Cour.


[2]                L'intimée a produit une documentation volumineuse afin de démontrer la complexité et la nouveauté des questions en litige dans ces affaires. L'appelante a répondu que certaines affirmations étaient incorrectes, c'est-à-dire que la Cour fédérale avait accordé les frais à l'intimée dans les dossiers T-2216-91 et T-361-93, et elle a soutenu qu'étant donné que l'intimée a cherché sans y être autorisée à obtenir les frais pour ces actions devant la Cour fédérale et a refusé, pendant deux ans, de les considérer comme distinctes des actions devant la Cour d'appel fédérale, aucune somme ne devrait être accordée pour l'article 25 (services rendus après le jugement), pour l'article 26 (taxation des frais) et pour les intérêts sur les frais. L'appelante a admis la somme de 1 389,48 $ réclamée pour les débours engagés du 19 février 2001 (dépôt des appels) au 14 mars 2002 (jugement) relativement aux dossiers A-88-01 et A-89-01.

[3]                L'appelante a soutenu que le présent litige ne justifiait pas l'application de la fourchette supérieure de la colonne III pour les honoraires des avocats parce que, malgré les diverses questions juridiques et factuelles soulevées aux procès, les décisions de la Cour fédérale étaient simplement fonction des conclusions de fait selon lesquelles les Indiens qui ont adhéré à l'origine au Traité no 11 n'auraient vraisemblablement pas exercé des activités agricoles hors du territoire délimité par le traité ni n'auraient réclamé en conséquence les frais juridiques s'y rapportant. Par la suite, les deux appels concernaient uniquement une simple question juridique, qui n'est ni complexe ni nouvelle, savoir si la portée géographique des droits conférés par traité peut, dans un contexte moderne, être fonction de ce que les premiers adhérents au traité peuvent avoir vraisemblablement ou non envisagé. Par conséquent, quatre unités s'élevant à 110 $ par unité (+ 7 p. 100 de TPS) plus 1 389,48 $ (+ 7 p. 100 de TPS) = 1 957,54 $ constitueront la somme totale accordée pour les dossiers A-88-01 et A-89-01.


[4]                L'intimée a retiré sa demande pour les frais concernant les dossiers T-2216-91 et T-361-93 et elle a indiqué qu'elle présenterait une requête distincte relativement à ces frais. Elle a demandé une certaine allocation pour la taxation des frais en faisant valoir que l'appelante, qui a répondu à la réclamation des frais devant la Cour fédérale en indiquant simplement que le remboursement de ces frais n'avait pas été ordonné et qu'ils ne pouvaient donc pas être alloués, n'a pas été lésée ou ne s'est pas vu imposer un fardeau trop lourd. Par conséquent, la demande visant à obtenir les six unités maximales prévues à l'article 26 a été ramenée à trois unités. L'intimée a accepté la somme de 1 389,48 $ concédée au titre des débours.


[5]                L'intimée a élagué les articles concernant les honoraires d'avocat, ce qui laisse des demandes concernant l'article 18 (dossier d'appel : 1 unité), l'article 19 (mémoire des faits et du droit : 6 unités de la fourchette 4-7), l'article 22 (comparution à l'audience : 2 unités pour chaque heure dans la fourchette 2-3), l'article 25 (services rendus après le jugement : 1 unité) et l'article 26 (taxation des frais : 3 unités dans la fourchette 2-6). L'intimée a soutenu que les aspects nouveaux du litige justifiaient des frais plus élevés étant donné l'absence de précédents portant sur les questions propres au litige, c.-à-d. l'exercice du droit à l'aide agricole hors du territoire délimité dans le traité et les frais juridiques payables par Sa Majesté pour tenter de faire valoir ce droit. Ces questions ont obligé la Cour à effectuer diverses analyses des modalités du traité, du contexte historique et des intentions des parties au moment de la signature du traité, des interprétations et des recours dans un contexte moderne, d'autres traités comportant des éléments différents et prévoyant également une aide agricole ainsi que des facteurs de discrimination dans le cadre de la Charte canadienne des droits et libertés. En outre, les dossiers d'appel et les mémoires volumineux, qui traitent de cette affaire qui dure depuis plusieurs dizaines d'années, confirment la complexité de l'affaire. L'intimée a souligné qu'il y avait eu des tentatives infructueuses d'obtenir un consensus sur les frais, mais qu'en l'absence de directives de la Cour, les frais réclamés sont appropriés pour ce litige et respectent les paramètres de la colonne III. L'intimée a réclamé l'intérêt sur les frais à compter de la date du jugement de la Cour d'appel fédérale (14 mars 2002).

TAXATION


[6]                J'ai conclu au paragraphe [7] de la décision Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.F. no 1376 (officier taxateur), qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités prévu dans les colonnes du tarif pour chaque service rendu étant donné que chaque article concernant les services d'un avocat doit être examiné en fonction de ses propres circonstances et qu'une certaine généralisation est requise entre les diverses positions retenues dans la fourchette. Mon interprétation de la décision de la Cour et des divers documents versés au dossier me convainc que les honoraires révisés pour les avocats sont appropriés pour le litige et respectent les paramètres de la colonne III, à l'exception de l'article 26. Je pense qu'il aurait dû être évident pour l'intimée qu'elle n'avait pas droit aux frais devant la Cour fédérale en raison de l'absence de l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 400(1) des Règles en ce qui a trait à la question des dépens. Toutefois, même si l'appelante peut avoir jugé irritant que l'intimée tente pendant une certaine période d'obtenir les dépens devant la Cour fédérale, les efforts qu'il lui a fallu pour se défendre contre cette poursuite ne sont guère complexes et rien ne permet de croire que l'avocat de l'intimée a agi comme il l'a fait pour des motifs abusifs. Je pense que les tentatives faites pour obtenir les dépens devant la Cour fédérale ont vraisemblablement découlé d'une mauvaise appréciation de certains principes applicables aux dépens. Dans les circonstances, je n'accorde que le minimum de deux unités en vertu de l'article 26 pour la taxation des frais devant la Cour d'appel fédérale. Pour ce qui est de l'intérêt, je n'ai pas compétence pour modifier le cadre législatif prévu par l'article 37 de la Loi sur les Cours fédérales. Le mémoire de frais de l'intimée, qui était de 24 131,77 $, est taxé et accordé à 3 369,94 $ avec intérêt à compter du 14 mars 2002, comme le prévoit la loi (Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79).

(Signé) « Charles E. Stinson »

         Officier taxateur

Vancouver (C.-B.)

Le 1er décembre 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                                           A-88-01 et A-89-01

INTITULÉ :                                                                            JOYCE WILMA BEATTIE

c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.

TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS :                      CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 1er DÉCEMBRE 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                           POUR L'INTIMÉE


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