Date : 2041018
Dossier : A-315-03
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
JOHN MOLENAAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 octobre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 18 octobre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 2041018
Dossier : A-315-03
Référence : 2004 CAF 349
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
JOHN MOLENAAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 18 octobre 2004)
[1] Malgré les efforts de Me Jodoin, nous ne sommes pas convaincus que le juge Archambault de la Cour canadienne de l'impôt s'est mépris lorsqu'il a conclu que, pour les années 1993 à 1996, l'appelant a omis, volontairement ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, de déclarer des revenus établis par le Ministère du Revenu du Québec (le ministère) par la méthode de l'avoir net.
[2] Le procureur de l'appelant a soumis que pour cette période de 1993 à 1996 qui était prescrite, le ministère devrait avoir le fardeau de prouver que les entrées de fonds ainsi constatées sont du revenu imposable. Autrement dit, afin de circonscrire l'application de la méthode de l'avoir net, il y aurait une présomption en faveur du contribuable que les entrées de fonds non déclarées et inexpliquées proviennent de revenus non imposables.
[3] Avec respect, une telle présomption rendrait à toute fin pratique inutile et inopérante la méthode de l'avoir net. En outre, elle saperait à la base notre système d'impôt fondé sur des déclarations volontaires puisqu'elle reviendrait à favoriser le contribuable astucieux qui parvient le mieux, le plus efficacement et le plus longtemps à dissimuler et ses revenus et ses omissions de les déclarer.
[4] À partir du moment où le ministère établi selon des données fiables un écart, substantiel dans le cas présent, entre les actifs d'un contribuable et ses dépenses et où cet écart demeure inexpliqué et inexplicable, le ministère a assumé son fardeau de preuve. Il appartient alors au contribuable d'identifier la source et d'établir la nature non imposable de ses revenus.
[5] De même, pour l'année 1997, l'appelant ne nous a pas démontré que le juge avait commis une erreur justifiant notre intervention.
[6] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-315-03
INTITULÉ : JOHN MOLENAAR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 octobre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY,
LÉTOURNEAU, NADON)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS:
Me Robert Jodoin |
POUR L'APPELANT |
Me Stéphanie Côté |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jodoin, Huppé Granby (Québec) |
POUR L'APPELANT |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
|
POUR L'INTIMÉE |