Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040723

Dossier : A-31-04

Référence : 2004 CAF 267

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                                     YI MEI IL

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                  intimé

                                     Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

                                Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario) le 23 juillet 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                            LE JUGE NOËL


Date : 20040723

Dossier : A-31-04

Référence : 2004 CAF 267

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                                     YI MEI IL

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                  intimé

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]                La Cour est saisie de demandes d'autorisation d'intervenir présentées respectivement par le Conseil canadien pour les réfugiés (le Conseil) et par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). L'intimé s'oppose aux deux demandes, alors que l'appelant consent à la demande de la Commission et ne prend pas position au sujet de la demande présentée par le Conseil.

[2]                J'en arrive à la conclusion que l'autorisation d'intervenir ne devrait être accordée ni à la Commission ni au Conseil.


[3]                La Commission fait valoir qu'elle possède des connaissances spécialisées qui aideront la Cour à trancher la question soulevée dans le cadre du présent appel. À cette fin, la Commission propose de déposer un mémoire de vingt-cinq pages, de soumettre de nouveaux éléments de preuve sous la forme d'un affidavit souscrit par le directeur général des Réformes et des Orientations stratégiques de la Commission, et de formuler verbalement des observations sur le fond de l'appel.

[4]                La Cour suprême du Canada a jugé que le rôle du tribunal administratif dont la décision est soumise à l'examen d'une juridiction d'appel se limite à la présentation d'explications au sujet du dossier dont il était saisi et à la formulation d'observations sur sa compétence :

Cette Cour, à cet égard, a toujours voulu limiter le rôle du tribunal administratif dont la décision est contestée à la présentation d'explications sur le dossier dont il était saisi et d'observations sur la question de sa compétence, même lorsque la loi lui confère le droit de comparaître

Lorsque la loi constitutive ou organique ne dit rien du rôle ni du statut du tribunal dans les procédures d'appel ou d'examen judiciaire, cette Cour a limité ledit rôle à la seule question de la compétence pour rendre l'ordonnance contestée. (Voir Central Broadcasting Company Ltd. c. Le Conseil canadien des relations du travail et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, Section locale no 529) [[1977] 2 R.C.S. 112]). (Non souligné dans l'original.)

Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, aux pages 709 et 710.


[5]                Il ressort du mémoire que la Commission souhaite déposer que la Commission y aborde la question de fond soulevée dans le présent appel, en l'occurrence la norme de preuve applicable prévue à l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi), et qu'elle introduit de nouveaux éléments de preuve sur la question. Or, ainsi que notre Cour l'a dit dans l'arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1998] A.C.F. no 1141 (C.A.F.), il ne convient pas qu'un tribunal administratif qui intervient dans une instance présente des arguments qui vont au coeur du litige découlant de la décision qu'il a rendue :

À mon avis, il est manifeste qu'aux paragraphes 69 à 99 et aux paragraphes 101 et 102 de son mémoire, l'intervenante, la Commission canadienne des droits de la personne, élabore des arguments qui défendent la justesse de son interprétation de l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cette interprétation soulève des questions qui vont au coeur du litige et, s'il est possible de dire que ce sont des questions relatives à la compétence, elles ne peuvent être définies comme des questions se rapportant à sa « compétence au sens strict » , au sens que j'ai donné à l'expression dans mon ordonnance du 22 mai 1998, qui était celui donné par le juge Beetz dans l'arrêt Union des employés de service, Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048. Il s'ensuit que, compte tenu du statut limité d'intervenant accordé à la Commission par mon ordonnance qui, sans s'écarter des principes établis par la jurisprudence à la suite de l'arrêt de principe de la Cour suprême Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Edmonton, [1979] R.C.S. 684, se voulait, en raison des circonstances, être suffisamment restrictive pour garder le tribunal à l'écart des aspects contradictoires des procédures, ces paragraphes ne devraient pas avoir été insérés dans le mémoire de l'intervenante et devraient être rayés.

[6]                Dans la présente instance, le mémoire proposé vise exclusivement la question de fond qui est soulevée en appel. Il ne porte d'aucune façon sur la compétence de la Commission pour instruire et juger les demandes fondées sur l'article 97 de la Loi. Il semble que, lorsqu'elle a formulé sa demande, la Commission a oublié la portée limitée de l'intervention que la jurisprudence reconnaît au tribunal administratif qui cherche à intervenir dans une instance portant sur une de ses propres décisions.


[7]                L'autre intervenant proposé ne satisfait pas non plus aux exigences prescrites par l'article 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) et par la jurisprudence (S.C.F.P. c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2001] A.C.F. no 1110, 2001 C.A.F. 233). Bien que l'issue de l'appel présente un intérêt pour lui, le Conseil n'a pas démontré que son intervention ajouterait quoi que ce soit au débat.

[8]                Le point de vue du droit international en matière des droits de la personne que le Conseil souhaite faire valoir devant la Cour a déjà été analysé par les parties au litige et la thèse que le Conseil entend défendre (c.-à-d. qu'une norme de preuve moins exigeante serait davantage compatible avec les instruments internationaux portant sur les droits de l'homme et avec le libellé de l'alinéa 97(1)b) de la Loi), est adéquatement défendue par l'appelant.

[9]                En fin de compte, ce que le Conseil se propose de faire, c'est d'appuyer la thèse de l'appelant en répétant dans ses propres mots les arguments que l'appelant a déjà soumis à la Cour. Cette sorte de contribution, si on peut la qualifier ainsi, est incompatible avec une intervention acceptable.

[10]            Les deux demandes seront donc rejetées.

                 « Marc Noël »                       

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                A-31-04

INTITULÉ :               YI MEI IL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                                               LE 23 JUILLET 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES:

Carole Simone Dahan

INTERVENANT PROPOSÉ (CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS)

Lorne Waldman

INTERVENANT PROPOSÉ (COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ

Michael Korman

POUR L'APPELANT

Ian Hicks

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats

Toronto (Ontario)

INTERVENANT PROPOSÉ (CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS)

Waldman and Associates

Toronto (Ontario)

INTERVENANT PROPOSÉ (COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ

Otis & Korman

Avocats

Toronto, Ontario

POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.