Date : 20040922
Dossier : A-6-04
Référence : 2004 CAF 316
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
JOHN E. SWIFT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 22 septembre 2004.
Jugement prononcé à l'audience à Calgary (Alberta), le 22 septembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20040922
Dossier : A-6-04
Référence : 2004 CAF 316
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
JOHN E. SWIFT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta), le 22 septembre 2004.)
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale qui a radié la déclaration de l'appelant.
[2] La réclamation a trait à des cotisations établies par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) en 1998 à l'encontre de l'appelant pour la remise de la TPS pour les années d'imposition 1992 à 1994, de même que pour l'impôt sur son revenu de 1994.
[3] Les cotisations ont fait l'objet d'un appel devant la Cour canadienne de l'impôt, mais elles ont été abandonnées par l'appelant par l'entremise du syndic de faillite.
[4] Par la suite, l'appelant a cherché à faire annuler son désistement devant la Cour canadienne de l'impôt, en alléguant une fraude de la part des employés de l'ADRC. Cette requête a été rejetée.
[5] L'appelant en a appelé de ce rejet devant la présente Cour, qui a aussi rejeté son appel.
[6] L'appelant a déposé une déclaration en Cour fédérale alléguant que les cotisations d'impôt établies à son égard étaient frauduleuses et il a réclamé des dommages-intérêts.
[7] Sur requête de l'intimée, le juge de la Cour de l'impôt a radié l'action pour les motifs suivants :
1. ces questions avaient déjà été débattues et décidées par la Cour de l'impôt et dans le cadre des appels formés à l'encontre de la décision de la Cour de l'impôt;
2. la Cour fédérale n'avait pas compétence pour entendre des contestations portant sur des cotisations d'impôt;
3. l'épouse de l'appelant n'était pas partie à ses procédures;
4. la déclaration était frivole et vexatoire.
[8] La prétention de l'appelant, bien qu'elle qualifie les cotisations de frauduleuses, ne cherche pas à faire annuler les cotisations. Essentiellement, il réclame des dommages-intérêts pour les mesures frauduleuses prises par les fonctionnaires de l'ADRC au cours de l'établissement des cotisations. Cette réclamation en dommages-intérêts n'a pas été décidée antérieurement par la Cour canadienne de l'impôt et ne relève pas de sa compétence. Tout ce qui s'est produit en Cour canadienne de l'impôt, c'est que l'appel de l'appelant concernant ses cotisations d'impôt a été abandonné.
[9] Bien que la déclaration soit un récit plutôt décousu qui se rattache aux mesures prises par l'ADRC, et qu'elle manque de détails concernant les allégations de fraude, il n'est pas si évident qu'elle soit frivole et vexatoire. Il n'est pas certain que cette action ne puisse pas être accueillie.
[10] Par conséquent, la déclaration n'aurait pas dû être radiée.
[11] L'appel sera donc accueilli sous réserve du droit de l'intimée de demander des précisions.
[12] Les dépens suivront l'issue de la cause.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-6-04
INTITULÉ DE LA CAUSE : John E. Swift c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 22 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : les juges Linden, Nadon et Sexton.
PRONONCÉS À
L'AUDIENCE PAR : le juge Sexton
DATE DES MOTIFS : le 22 septembre 2004
COMPARUTIONS :
John E. Swift POUR L'APPELANT
(En son propre nom)
Kerry E. S. Boyd POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kerry E. S. Boyd
Edmonton (Alberta) POUR L'APPELANT
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE