Date : 20040329
Dossier : A-381-03
Référence : 2004 CAF 136
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MARIA OLIVEIRA
demanderesse
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 mars 2004.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 mars 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20040329
Dossier : A-381-03
Référence : 2004 CAF 136
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MARIA OLIVEIRA
demanderesse
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 mars 2004)
LE JUGE EVANS
[1] Il s'agit d'une demande présentée par Maria Oliveira pour obtenir l'annulation d'une décision rendue par la Commission d'appel des pensions en date du 2 mai 2003. La Commission a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel interjeté par Mme Oliveira en application du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (la Loi), appel visant une décision du tribunal de révision suivant laquelle sa preuve ne constituait pas des « faits nouveaux » aux termes du paragraphe 84(2) de la Loi. En l'absence de « faits nouveaux » , le tribunal ne pouvait se demander s'il y avait lieu ou non d'annuler ou de modifier sa décision antérieure suivant laquelle Mme Oliveira n'avait pas droit à une pension d'invalidité. En conséquence, comme le tribunal ne s'est pas rendu au stade de l'examen du fond de la demande de pension de Mme Oliveira, il n'a pas rendu une « décision » susceptible d'appel au sens du paragraphe 83(1).
[2] Le paragraphe 84(2) prévoit :
84. (2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d'appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu'il a lui-même rendue ou qu'elle a elle-même rendue conformément à la présente loi. |
84. (2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be. |
[3] Nous sommes tous d'avis que la demande doit être rejetée. L'avocat concède que le tribunal a rejeté la demande de réexamen de Mme Oliveira parce qu'il n'y avait pas de « faits nouveaux » . En conséquence, le tribunal ne s'est pas rendu au stade du réexamen de la question de savoir si, eu égard à l'ensemble de la preuve, Mme Oliveira avait droit à une pension d'invalidité.
[4] À notre avis, le raisonnement suivi dans la décision Peplinski c. Canada, [1993] 1 C.F. 222 (1re inst.), s'applique également à la compétence de la Commission en vertu du paragraphe 83(1) d'entendre les appels des décisions du tribunal. En fait, sauf dans l'affaire sur laquelle l'avocate du procureur général a attiré notre attention, la Commission s'est de façon constante appuyée sur l'arrêt Peplinski pour déclarer qu'elle n'avait pas compétence pour entendre un appel d'un refus du tribunal de réexaminer une de ses décisions, refus fondé sur le fait que le demandeur n'avait pas soulevé de « faits nouveaux » .
[5] Dans l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. MacDonald, 2002 CAF 48, une décision rendue à l'audience, la Cour semble avoir supposé qu'on puisse en appeler du refus du ministre de réexaminer une décision pour cause d'absence de « faits nouveaux » auprès du tribunal, puis ensuite auprès de la Commission. Cependant, la question de la compétence du tribunal d'entendre des appels sur ce point n'a apparemment été soulevée ni devant la Commission ni devant la Cour. L'arrêt Peplinski n'est certes pas mentionné dans leurs motifs.
[6] Dans les circonstances de l'espèce, nous ne croyons pas que la Cour, dans l'arrêt MacDonald, avait l'intention de déroger au principe de droit établi dans l'arrêt Peplinski. L'interprétation des dispositions législatives de la façon proposée par l'avocat de Mme Oliveira ne manque pas d'intérêt, mais il n'y a, à notre avis, aucune raison suffisante pour écarter la jurisprudence bien établie.
[7] Si, comme nous l'avons conclu, Mme Oliveira n'a aucun droit d'appel à la Commission, son recours consiste à présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire du refus du tribunal de réexaminer sa décision pour cause d'absence de « faits nouveaux » .
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Le procureur général n'a pas sollicité les dépens et aucuns dépens ne seront adjugés.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-381-03
INTITULÉ : MARIA OLIVEIRA
c.
MDRH
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY, EVANS ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Carl Symondson POUR LA DEMANDERESSE
Tania Nolet POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Carl Symondson POUR LA DEMANDERESSE
Waterloo Region Community Legal
Kitchener (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)