Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date: 20000509

     Dossier: A-598-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


ROGER GUPTA


demandeur


et


SA MAJESTÉ LA REINE


défenderesse





Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 9 mai 2000


Jugement rendu à l"audience

à Toronto (Ontario), le mardi 9 mai 2000



MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE SEXTON



     Date: 20000509

     Dossier: A-598-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


ROGER GUPTA


demandeur


et


SA MAJESTÉ LA REINE


défenderesse


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l"audience à Toronto (Ontario),

le mardi 9 mai 2000)

LE JUGE SEXTON

[1]      L"examen de l"argumentation écrite qui a été déposée montre que cette demande de contrôle judiciaire soulève principalement deux questions. En premier lieu, il s"agit de savoir si, au cours des années visées par l"appel (1988 à 1994), le demandeur résidait au Canada aux fins de l"impôt. En second lieu, il s"agit de savoir si le revenu de location d"un logement unifamilial est un revenu tiré d"un bien ou un revenu d"entreprise.

[2]      Au début de l"audition de la demande, le demandeur a abandonné l"argument se rapportant à la question de la résidence.

[3]      Quant à la seconde question, nous souscrivons à l"avis du juge de la Cour de l"impôt : le revenu tiré du logement était un revenu tiré d"un bien. Le juge de la Cour de l"impôt s"était fondé sur les remarques que le juge d"appel Strayer avait faites dans l"arrêt Eric Burri c. la Reine1, auxquelles nous souscrivons.

[4]      À notre avis, l"argument du demandeur selon lequel il y avait une contradiction entre les cotisations établies par le ministre en vertu de l"article 115 et la partie XIII de la Loi de l"impôt sur le revenu n"est pas fondé. La partie XIII traite de la retenue d"impôt sur des choses comme le revenu de location tiré d"un bien. L"article 115 traite de la retenue d"impôt sur des choses comme le revenu tiré de l"exploitation d"une entreprise. Il incombe au demandeur de démontrer que ces deux cotisations se rapportent au même revenu; or, il a omis de le faire.

[5]      Quoi qu"il en soit, cette question ne semble pas avoir été expressément soulevée devant la Cour de l"impôt et la Cour de l"impôt ne l"a pas examinée.

[6]      L"appel est rejeté.

                                 " J. E. Sexton "

                             ___________________________

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              A-598-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ROGER GUPTA

     demandeur

                     et
                     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 9 MAI 2000

DATE DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR rendus à Toronto (Ontario) par le juge Sexton le 9 mai 2000


ONT COMPARU :          Roger Gupta, demandeur

                


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Roger Gupta
             1635, chemin Wembury
             Mississauga (Ontario)
             L5J 2L8
                 pour son propre compte
             Morris Rosenberg
             Sous-procureur général du Canada
                 pour la défenderesse


COUR D"APPEL FÉDÉRALE
     Date: 20000509
     Dossier: A-598-98
ENTRE :
ROGER GUPTA
     demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
     défenderesse






MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR




__________________

1      85 D.T.C. 5287.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.