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Date : 20001106


Dossier : A-233-98



ENTRE :


GRACE CHISHOLM


demanderesse



et




LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE


défenderesse

     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS



P. PACE

OFFICIER TAXATEUR

[1]      La présente taxation du mémoire de dépens entre parties de la défenderesse fait suite à l'ordonnance de la Cour en date du 1er juin 2000.

[2]      Mme Peigi Ross a comparu pour la défenderesse et Mme Grace Chisholm a comparu en son propre nom.

[3]      Cette taxation devait avoir lieu devant moi le 14 septembre 2000. À cette date, personne n'a représenté la demanderesse alors que Mme Ross représentait la défenderesse. Mme Ross m'a indiqué qu'elle s'était adressée à l'avocat de la demanderesse et que ce dernier l'avait informée qu'il ne la représentait plus en l'instance.

[4]      De plus, il a indiqué à Mme Ross qu'il avait informé Mme Chisholm de la tenue de la taxation prévue pour le 14 septembre et qu'il lui avait fourni à la documentation qu'on lui avait signifiée à ce sujet.

[5]      Je veux aussi faire remarquer qu'en examinant le dossier de la Cour en cette affaire, je n'ai trouvé aucun Avis de changement d'avocat, non plus qu'une requête de l'avocat de la demanderesse pour obtenir une ordonnance de cessation d'occuper.

[6]      Eu égard aux circonstances que je viens de décrire et nonobstant le fait que Mme Ross était prête à procéder, je n'étais pas absolument convaincu que Mme Chisholm avait en fait reçu un avis de convocation pour la taxation. En conséquence, j'ai reporté la taxation à la date d'aujourd'hui.

[7]      Au début de la taxation, j'ai fait savoir à Mme Chisholm quel était mon rôle en tant qu'officier taxateur et je l'ai informée que chaque article du mémoire des dépens ferait l'objet d'un examen particulier. Je l'ai informée aussi qu'elle se verrait octroyer la possibilité de présenter ses commentaires quant à l'aspect raisonnable et nécessaire de chaque article, ainsi que quant à son quantum.

La taxation

[8]      Article 18, Mémoire des faits et du droit. La défenderesse réclame sept (7) unités.

[9]      Mme Chisholm présente une objection quant au nombre d'unités réclamées, protestant qu'il est trop élevé.

[10]      Mme Ross soutient que le factum a été assez difficile à préparer étant donné que l'avocat de la demanderesse n'a pas défini de façon précise le fondement de son appel.

[11]      Mme Ross indique aussi que sa cliente a effectivement engagé, sous cet article, des débours pour la somme de mille huit cents dollars (1 800 $). De plus, elle soutient que la défenderesse a dû prendre le temps de préparer sa réponse à l'appel sans savoir quels en étaient les motifs.

[12]      Mme Chisholm a déclaré que la Cour avait réprimandé les deux parties pour le retard à préparer cet appel et à le présenter à l'audience. Toutefois, la Cour n'a voulu pénaliser aucune des deux parties.

[13]      Mme Ross a convenu que la Cour avait effectivement critiqué la progression de l'appel. Toutefois, dès le dépôt de l'appel une question s'est posée quant à la pertinence d'appliquer les nouvelles Règles de la Cour fédérale.

[14]      La défenderesse a soutenu que l'Avis d'appel était inadéquat, puisqu'il ne contenait pas les motifs d'appel comme l'exigent les nouvelles Règles.

[15]      Mme Chisholm a soutenu que la défenderesse savait ou aurait dû savoir de quoi il s'agissait dans cet appel, puisque la question était ancienne. Elle a suggéré que je n'accorde que deux (2) unités pour cet article.

[16]      Bien que je partage l'avis de Mme Chisholm que la défenderesse savait ou aurait dû savoir sur quoi portait cet appel, je ne crois pas qu'il en découle nécessairement qu'elle savait quels étaient les motifs de l'appel.

[17]      Par ailleurs, la Cour a fait des commentaires au sujet de la progression de cet appel et elle a critiqué les avocats des deux parties au motif qu'ils avaient mal compris et appliqué les Règles.

[18]      Au vu des facteurs précisés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale, je ne suis pas convaincu que l'appel en l'instance soit très complexe. Selon moi, le processus a été compliqué du fait des positions que les deux parties ont prises quant à l'application des nouvelles Règles.

[19]      J'en viens maintenant à la suggestion de Mme Chisholm de n'accorder que deux unités pour cet article. Sauf ordonnance ou directive de la Cour, l'officier taxateur est tenu en taxant un mémoire de dépens entre parties de respecter l'article 407 des Règles de la Cour fédérale, qui se lit comme suit :

407. Tarif B ... Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[20]      Puisque la colonne III indique une échelle de 4 à 7 unités, et eu égard à la Règle 407, j'accorde cinq unités pour cet article.

[21]      Pour l'article 20, la défenderesse cherche à obtenir une (1) unité pour la demande d'audience. Au sujet de cet article, la position de Mme Chisholm est que la défenderesse a droit à ce qu'elle réclame si elle a bien déposé une demande.

[22]      Bien qu'une demande d'audience ait été déposée par l'avocat de la demanderesse, il ressort du dossier qu'il s'en est suivi divers échanges entre les avocats des parties et entre les avocats et le Greffe.

[23]      De plus, l'article 20 du tarif ne parle pas du « dépôt » de la demande; il traite simplement de la « demande d'audience » . J'en conclus que l'une ou l'autre des parties peut demander être indemnisée sous cet article si elle se voit accorder les dépens. L'article 20 est donc accordé tel que réclamé.

[24]      Pour l'article 21(a), qui porte sur la requête y compris la préparation etc., la défenderesse réclame une (1) unité pour sa requête préliminaire présentée à l'ouverture de l'audience de l'appel.

[25]      Comme j'ai conclu que la Cour n'avait pas octroyé les dépens pour cette requête, je n'accorde rien pour cet article.

[26]      Pour l'article 22 (a), les honoraires d'avocats, premier avocat, la défenderesse réclame trois (3) unités.

[27]      Mme Ross a déclaré que l'audience a duré à peu près une heure et qu'elle ne réclame les honoraires que pour un avocat, nonobstant le fait qu'elle était aussi présente à la Cour.

[28]      Mme Chisholm soutient que l'audience n'a duré que vingt-cinq minutes.

[29]      Mon examen du dossier officiel de la Cour me permet de conclure que l'audience a duré à peu près une heure et six minutes, dont six minutes ont été consacrées à discuter de la requête préliminaire. J'accorde donc ce qui est réclamé pour l'article 22.

[30]      Pour l'article 25, les services rendus après le jugement, la défenderesse réclame une (1) unité. Mme Ross déclare que cet article vise la préparation du mémoire de dépens, ainsi que de la documentation liée au fait que la demanderesse présentait une demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada.

[31]      Mme Chisholm soutient qu'elle ne devrait pas avoir à payer les frais de la défenderesse en vertu de cet article.

[32]      L'article 25 du tarif traite des services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs. La Cour a rejeté l'appel avec dépens. Selon moi, il est clair que la préparation du mémoire de dépens est un service qui se situe dans le cadre de cet article du tarif et que je peux donc le taxer. J'accorde donc ce qui est réclamé en vertu de l'article 25.

[33]      Pour l'article 26, taxation des frais, la défenderesse réclame six (6) unités. Mme Ross fait valoir que c'est la deuxième fois qu'elle se présente à cette taxation et qu'elle était prête à procéder la première fois. Elle ajoute que l'avocat de la défenderesse n'a pas été avisé, comme l'exigent les Règles, du fait que l'avocat de la défenderesse se retirait du dossier. Elle déclare aussi que la date de convocation ainsi que tous les documents pertinents ont été correctement signifiés à l'avocat de la demanderesse. L'avocat de Mme Chisholm avisé Mme Ross qu'il enverrait la documentation en question à sa cliente.

[34]      Mme Chisholm soutient qu'elle n'a entendu parler de la taxation qu'au moment où elle a reçu la documentation de Mme Ross et que son avocat ne lui avait pas dit qu'il y aurait une taxation.

[35]      Étant donné les commentaires de la Cour sur le fait que les avocats n'ont pas respecté les Règles, je ne suis pas convaincu que Mme Chisholm ait effectivement été correctement informée de la date prévue à l'origine pour la taxation. Le fait qu'elle soit présente aujourd'hui, après qu'on lui eut signifié personnellement les documents, appuie mon point de vue sur cette question et fait ressortir l'à-propos de la prorogation.

[36]      Néanmoins, l'avocate de la défenderesse s'est déchargée de ses obligations en vertu des Règles en faisant signifier à l'avocat inscrit au dossier pour la demanderesse le mémoire de dépens et l'avis de convocation. Elle s'est présentée devant moi à la date prévue, ainsi qu'aujourd'hui, prête à procéder.

[37]      Bien que je sympathise d'une certaine manière avec Mme Chisholm à ce sujet, je ne peux pas déplacer le fardeau de la responsabilité du retard dans la taxation et le reporter sur la défenderesse. En conséquence, j'accorde ce qui est réclamé en vertu de l'article 26.

[38]      Pour l'article 27, autres services acceptés aux fins de la taxation par l'officier taxateur, la défenderesse réclame deux (2) unités. Cet article est retiré.

[39]      Pour l'article 28, services fournis par des étudiants... dans une province, etc., la défenderesse réclame trois (3) unités. Mme Ross déclare que la recherche nécessaire pour ce dossier a été préparée par une étudiante, comme l'indique l'affidavit de Deborah Suggitt, déposé à l'appui de cette taxation.

[40]      Mme Chisholm n'a présenté aucune commentaire au sujet de cet article.

[41]      Après examen de l'affidavit Suggitt, je suis convaincu que cet article est justifié et je fais droit à la réclamation à ce titre.

Débours

[42]      À l'exception des 75 $ réclamés pour le droit de dépôt et des 20,70 $ réclamés pour la livraison, tous les postes réclamés dans ce mémoire à titre de débours sont appropriés et raisonnables, et ils sont accordés.

[43]      Les débours de 75 $ et de 20,70 $, précités, sont retirés.

[44]      Compte tenu de ce qui précède, j'ai taxé le mémoire de dépens de la défenderesse à 1 900 $ pour les honoraires, 586,14 $ pour les débours et 174,03 $ pour la TPS, pour un total de 2 660,17 $. Un certificat de taxation sera donc délivré pour cette somme.


                                 Peter Pace

     P. Pace

Officier taxateur



Toronto (Ontario)

Le 6 novembre 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  A-223-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Grace Chisholm c. La Banque de Nouvelle-Écosse

TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS :      PETER PACE

                            

EN DATE DU :                  Lundi 6 novembre 2000


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mme Grace Chisholm                  pour la demanderesse, en son propre nom

Mme Peigi Ross                  pour la défenderesse

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