Date : 20050302
Dossier : A-685-04
Référence : 2005 CAF 82
PRÉSENT : LE JUGE EVANS
ENTRE :
MARK W. BORMANN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 2 mars 2005.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Date : 20050302
Dossier : A-685-04
Référence : 2005 CAF 82
PRÉSENT : LE JUGE EVANS
ENTRE :
MARK W. BORMANN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Je suis saisi d'une requête présentée par écrit en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) par Mark W. Bormann. Il demande l'autorisation de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve à l'appui de l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance rendue par la Cour canadienne de l'impôt le 17 septembre 2004, par laquelle la cour a annulé les appels formés par M. Bormann contre les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition allant de 1992 à 1998 inclusivement, et pour 2001 et 2002.
[2] La Cour de l'impôt a fondé son ordonnance sur l'alinéa 58(3)b) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), qui lui donne le pouvoir de rejeter un appel au motif qu'il n'a pas été satisfait à une condition préalable pour interjeter appel. Au vu de l'avis d'appel de M. Bormann, je conclus qu'il n'avait pas déposé d'opposition par écrit aux cotisations dans les délais prévus par la loi.
[3] M. Bormann demande l'autorisation de produire une documentation apparemment considérable qu'il n'a pas présentée devant la Cour de l'impôt. Il semblerait que ces documents se rapportent notamment aux antécédents de M. Bormann et de sa famille, à sa correspondance échangée avec Revenu Canada, à sa résidence en Allemagne pendant les années allant de 1997 à 2002 et à ses cotisations établies par le fisc allemand pour ces années.
[4] Le rôle d'une cour d'appel est de déterminer si le juge de l'instance inférieure a commis une erreur de droit, ou s'il a commis une erreur de fait manifeste et dominante. La question de savoir si le juge de première instance a commis une erreur dépend normalement des documents qui ont été produits devant lui, parce qu'un appel ne doit pas donner à l'appelant le droit de reprendre le procès à zéro.
[5] Cependant, dans des cas très rares, une cour d'appel peut admettre des éléments de preuve à l'appui de l'appel qui n'ont pas été produits devant le juge de première instance, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas été possible de les découvrir avant en faisant preuve de diligence raisonnable; en outre, s'ils sont admis, ils doivent à toutes fins pratiques permettre à la Cour de décider de manière concluante de l'appel : Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) (1992), 192 N.R. 390, au paragraphe 6. Il doit être satisfait à ces deux conditions pour que les nouveaux éléments de preuve puissent être admis.
[6] En me fondant sur les observations de M. Bormann, je ne peux pas conclure que les nouveaux éléments de preuve dont il demande l'admission satisfont à l'un ou l'autre volet du critère de la décision Amchem.
[7] Pour ces motifs, la requête sera rejetée.
« John M. Evans » ___
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-685-04
INTITULÉ: MARK W. BORMANN
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 2 MARS 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Mark W. Bormann |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Steven D. Leckie |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mark W. Bormann Renfrew (Ontario) |
L'APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE |
Date : 20050302
Dossier : A-685-04
Ottawa (Ontario), le 2 mars 2005
PRÉSENT : LE JUGE EVANS
ENTRE :
MARK W. BORMANN
appelant
et
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
« John M. Evans » ___
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.