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Date : 20040512

Dossier : A-468-03

Référence : 2004 CAF 189

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                      DOUGLAS MCGOLDRICK

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                      Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 avril 2004

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                          LE JUGE STRAYER

                                                                                                                       LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20040512

Dossier : A-468-03

Référence : 2004 CAF 189

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                      DOUGLAS MCGOLDRICK

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

La question en litige

[1]                La question dans le présent appel est de déterminer si, pour les années d'imposition 2000 et 2001, certains repas offerts gratuitement à l'appelant par son employeur, propriétaire d'un casino, au cours de sa pause, de même que des jambons et des dindes qui lui ont été donnés à certaines occasions, constituent des avantages imposables aux termes de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi).


[2]                La partie pertinente de l'alinéa 6(1)a) est rédigée dans les termes suivants :

6.(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

6.(1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from an office or employment such of the following amounts as are applicable:

a)          la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi...

(a)         the value of board, lodging and other benefits of any kind whatever received or enjoyed by the taxpayer in the year in respect of, in the course of, or by virtue of an office or employment...

Les faits

[3]M. McGoldrick travaille au Casino Rama dans un grand complexe de casinos près d'Orillia, en Ontario. Casino Rama offre à ses employés un repas gratuit par quart de travail à la cafétéria. Les employés ne sont pas autorisés à apporter des aliments dans les locaux du casino pour des raisons hygiéniques, et il n'est pas pratique de manger à l'extérieur en raison de l'emplacement du casino. Les seules solutions offertes à ceux qui ne veulent pas manger à la cafétéria sont soit de ne pas manger, soit d'utiliser les machines distributrices fournies par l'employeur. La plupart du temps M. McGoldrick a mangé à la cafétéria des employés, même s'il n'a pas apprécié son expérience.

L'instance devant la Cour de l'impôt


[4]Devant la Cour de l'impôt, M. McGoldrick a fait valoir que le paiement de ces repas ne constituait pas un avantage imposable parce qu'ils n'ont pas été fournis pour des raisons liées aux relations avec les employés. Ils ont plutôt été fournis uniquement pour des considérations commerciales, notamment l'hygiène, qui ont donné lieu à une règle empêchant tous les employés d'apporter leurs propres repas dans les locaux du casino. Il soutient que la fourniture de ces repas gratuits n'est pas un avantage imposable si le profit personnel qui en est retiré est simplement accessoire à la fin commerciale. Subsidiairement, il prétend que les repas n'étaient pas imposables parce qu'ils constituent un remboursement pour le fait de ne pas être autorisé à apporter ses repas au travail. Le remboursement pour des menues dépenses est également une exception établie à l'alinéa 6(1)a) (voir The Queen c. HoefeIe, 95 DTC 5602).

[5]La juge de la Cour de l'impôt a examiné un certain nombre de précédents jurisprudentiels, tiré un certain nombre de conclusions de fait et conclu que le prix des repas ainsi que des jambons et des dindes gratuits étaient des avantages imposables devant être inclus dans le calcul du revenu de l'appelant pour les années d'imposition en question aux termes de l'alinéa 6(1)a) (répertorié sous McGoldrick c. Sa Majesté la Reine, 2003 DTC 1375). Elle a déterminé que même si certains témoignages indiquaient que les repas avaient été offerts à des fins commerciales, le profit personnel qu'en a tiré M. McGoldrick ne pouvait être considéré comme accessoire en l'espèce; le montant épargné est important si on le compare au montant de l'avantage imposable. L'argument de l'appelant basé sur le remboursement des menues dépenses a été rejeté de la même manière étant donné que, d'après la preuve présentée, les repas ne constituaient pas un remboursement des menues dépenses susceptible de tomber sous le coup de l'exception prévue à l'alinéa 6(1)a) concernant le remboursement.

[6]Le montant des avantages allégués n'a pas été contesté devant la Cour de l'impôt.


La norme de contrôle

[7]La norme de contrôle établie dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235 s'applique aux appels des décisions de la Cour de l'impôt prises dans le cadre de sa procédure informelle (voir Jastrebski c. Canada, 94 DTC 6355 (C.A.F.); Polygon Southampton Development Ltd. c. Canada [2003] A.C.F. no 674, 2003 CAF 193). C'est-à-dire que, pour des questions de droit, la norme est celle de la décision juste alors que pour les décisions de fait, c'est-à-dire les inférences ou les conclusions de fait, ou les conclusions mixtes de fait et de droit, la norme est celle de l'erreur manifeste et dominante.

Analyse

[8]Le présent appel porte sur une question mixte de fait et de droit qui est donc assujettie à la norme de l'erreur manifeste et dominante. Selon mon analyse, il n'y a pas d'erreur qui justifie l'intervention de la présente Cour. Les conclusions de fait auxquelles en est arrivée la juge de la Cour de l'impôt ont été fondées sur la preuve présentée et aucun élément de preuve important n'a été ignoré ou négligé. En outre, son analyse juridique était conforme aux précédents jurisprudentiels traitant de l'alinéa 6(1)a).


[9]En règle générale, toute acquisition matérielle liée à un emploi qui confère un avantage économique à un contribuable et ne constitue pas une exception tombe sous le coup de l'alinéa 6(1)a) (voir La Reine c. Savage, 83 DTC 5409, page 5414 (C.S.C.)). En l'espèce, l'avantage est l'argent épargné par le contribuable relativement à la préparation d'un repas ou à l'achat d'aliments aux machines distributrices du casino pendant ses heures de travail. Lorsqu'une chose est fournie à un employé principalement pour l'avantage de son employeur, cette chose ne constitue pas un avantage imposable si la satisfaction personnelle est tout simplement accessoire à la fin commerciale (voir Lowe c. La Reine, 96 DTC 6226, page 6230). La juge de la Cour de l'impôt a estimé que même si les repas ont été fournis à des fins commerciales, la satisfaction personnelle qu'en a retirée M. McGoldrick ne peut être considérée comme accessoire. Il s'agit là d'une conclusion de fait, et aucune erreur manifeste et dominante se fondant sur la preuve n'a été établie. En fait, M. McGoldrick a volontairement signé une autorisation concernant l'avantage imposable que constituent les repas d'employé au début de son emploi.

[10]                Dans sa plaidoirie, l'appelant a fréquemment fait remarquer qu'à son avis les repas ne valaient pas le montant de 4,50 $ par jour que lui a attribué l'employeur à titre d'avantage imposable. Ce montant était fondé sur le prix qu'il en coûte à l'employeur pour fournir les repas et les cadeaux des fêtes, y compris la TVP et la TPS. Il a également indiqué que bien qu'on ait calculé un avantage imposable en se fondant sur le fait qu'il a pris un tel repas tous les jours où il a travaillé plus de cinq heures, en fait il a souvent refusé d'aller à la cafétéria. Et comme il vit seul, il a souvent refusé les dindes ou les jambons offerts à l'occasion de certaines fêtes.


[11]                Toutefois, il n'a pas soulevé de question quant au montant de cet avantage dans l'avis d'appel à la Cour de l'impôt. Devant la présente Cour, il a précisément fait remarquer qu'il limitait sa preuve et sa plaidoirie à la question de savoir si les repas et les cadeaux des fêtes constituaient un avantage imposable et il n'a pas traité du montant de l'avantage. Bien qu'il eût fort bien pu être capable de contester la valeur de l'avantage reçu si cette question avait été débattue devant la Cour de l'impôt, cela n'était pas le cas et, par conséquent, il ne pouvait faire valoir ce moyen d'appel. Bien entendu, cela ne l'empêche pas de s'opposer au montant des avantages imposables calculés pour les années subséquentes, s'il est toujours temps de déposer de telles objections.

Conclusion

[12]                Par conséquent, je suis d'avis de rejeter l'appel, mais dans les circonstances, sans adjudication de dépens.

                                                                                                                                      _ B. Malone _               

                                                                                                                                                     Juge                       

« Je souscris à ces motifs

B.L. Strayer »

« Je souscris à ces motifs

Marshall Rothstein »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                        Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                                 A-468-03

INTITULÉ :                                                                Douglas McGoldrick c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 29 avril 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                         le juge Malone

Y ONT SOUSCRIT :                          le juge Strayer

le juge Rothstein

DATE DES MOTIFS :                                   le 12 mai 2004

COMPARUTIONS :

Douglas McGoldrick                                         En son nom

Carol Calabrese                                               Pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas McGoldrick                                         En son nom

Orillia (Ontario)

Morris Rosenberg                                              Pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada


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