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     Date: 20001128

     Dossier: A-168-95

Toronto (Ontario), le mardi 28 novembre 2000

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


CANADIAN ECONOMIC CONSULTANTS LTD.

     appelante


et


SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


ORDONNANCE

     Il est par les présentes ordonné que l'affidavit établi par Gerald Fields le 23 novembre 2000 soit déposé pour être examiné comme la Cour le jugera bon.

                                 « B. L. Strayer »

                            

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.





     Date: 20001128

     Dossier: A-168-95

Toronto (Ontario), le mardi 28 novembre 2000

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


CANADIAN ECONOMIC CONSULTANTS LTD.

     appelante


et


SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.



                                     « B. L. Strayer »

                                

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date: 20001128

     Dossier: A-168-95


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


CANADIAN ECONOMIC CONSULTANTS LTD.

     appelante


et


SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée







Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 28 novembre 2000


Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 28 novembre 2000







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE STRAYER




     Date: 20001128

     Dossier: A-168-95


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :


CANADIAN ECONOMIC CONSULTANTS LTD.

     appelante


et


SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 28 novembre 2000)

LE JUGE STRAYER

[1]      Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être rejeté.

[2]      L'appelant s'oppose à la décision par laquelle le juge de la Cour de l'impôt a refusé d'admettre une certaine preuve documentaire. Il ressort de la transcription de l'instruction que le juge de première instance a notamment refusé d'admettre certains documents non spécifiés par suite d'une objection soulevée par l'avocate du ministre. L'avocate a soutenu que ces documents n'avaient pas été mentionnés dans la liste de documents de l'une ou l'autre partie, et elle a également soulevé des objections au sujet de leur pertinence et de leur valeur probante. Le juge de première instance n'a pas précisé le motif pour lequel il avait retenu l'objection relative à l'admissibilité.

[3]      L'alinéa 89(1)a) des Règles de la Cour de l'impôt prévoit qu'aucun document ne doit être utilisé en preuve par une partie à moins :

     a) qu'il ne soit mentionné dans les actes de procédure, ou dans une liste ou une déclaration sous serment déposée et signifiée par une partie à l'instance;
[4]      Dans la liste de documents fournie par l'appelant en vertu de la règle 81 aux fins de la communication, il n'est pas fait mention des talons de chèque, des relevés de compte Visa et d'autres documents que l'appelant voulait apparemment produire en preuve. Toutefois, l'avocat de l'appelant a soutenu devant nous qu'étant donné que la pièce 5 de la liste de documents de l'intimée mentionnait une lettre envoyée à Revenu Canada par l'appelant le 30 juin 1989, tout document mentionné dans cette lettre doit être considéré comme étant mentionné dans la liste de documents du ministre. L'avocat a ensuite tenté de démontrer que le juge de la Cour de l'impôt aurait dû admettre divers documents mentionnés dans cette lettre.
[5]      Nous n'avons pas à trancher la question de savoir si un document, mentionné dans un document qui est inclus dans une liste de documents aux fins de la communication, doit lui-même être considéré comme étant mentionné dans cette liste. Il suffit de dire que même si c'était le cas, l'avocat n'a pas pu démontrer quels documents précis ses clients auraient produits en l'absence de la décision du juge de la Cour de l'impôt et, parmi ces documents, quels documents étaient mentionnés dans la lettre du 30 juin 1989, ni de quelle façon l'admission de ces documents aurait influé sur l'issue de l'affaire. La transcription n'indique pas non plus que l'appelant, qui agissait pour son propre compte, se soit opposé à la décision du juge de première instance ou ait avancé un argument en faveur de l'admissibilité. Nous sommes convaincus qu'en rendant sa décision, le juge de la Cour de l'impôt a agi correctement.
[6]      Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.
                                 « B. L. Strayer »
                            
                                     J.C.A.
Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      A-168-95

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CANADIAN ECONOMIC CONSULTANTS LTD.

     appelante

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 28 NOVEMBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR rendus par le juge Strayer à Toronto (Ontario) le mardi 28 novembre 2000


ONT COMPARU :

A. C. Gerstl          pour l'appelante
M. Boris          pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen C. Gerstl

Avocat

C.P. 22, 2112-401, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5H 2YA          pour l'appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour l'intimée

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


     Date: 20001128
     Dossier: A-168-95

ENTRE :
CANADIAN ECONOMIC CONSULTANTS LTD.
     appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
     intimée



MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR


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