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Date : 20000515


Dossier : A-68-99

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     DUPONT CANADA INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     et



     GLOPAK INC.,

     intimée

     (défenderesse).



JUGEMENT


     L"appel est accueilli, l"ordonnance de la juge des requêtes est infirmée et la requête de l"appelante en vue d"obtenir l"autorisation de modifier sa déclaration est accueillie. L"appelante a droit à ses dépens dans l"appel.

                                     " Robert Décary "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.






Date : 20000515


Dossier : A-68-99

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     DUPONT CANADA INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     et




     GLOPAK INC.,

     intimée

     (défenderesse).




Audience tenue à Montréal (Québec), le lundi 15 mai 2000.


Jugement rendu à l"audience à

Montréal (Québec), le lundi 15 mai 2000.






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY, J.C.A.





Date : 20000515


Dossier : A-68-99

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     DUPONT CANADA INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     et




     GLOPAK INC.,

     intimée

     (défenderesse).



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l"audience à Montréal (Québec),

     le lundi 15 mai 2000)


LE JUGE DÉCARY

[1]          Le 21 novembre 1996, l"appelante (" Dupont Canada ") a intenté une action en contrefaçon contre l"intimée (" Glopak ") relativement au brevet canadien no 1 205 052 (" le brevet "), soutenant que " la pellicule Glopak " constituait une contrefaçon de son brevet.

[2]          Dans une défense et demande reconventionnelle déposée le 1er mai 1997, Glopak a demandé un jugement déclaratoire portant que ses pellicules numéros GI-8, GI-9 et GI-911 ne constituaient pas une contrefaçon du brevet. Au paragraphe 24 de la défense, la défenderesse fait allusion aux trois types de pellicules qui n"avaient pas été mentionnés dans la déclaration en précisant qu"elle avait arrêté la production des pellicules numéros GI-8 et GI-9 et qu"elle [TRADUCTION] " fabriquait et vendait désormais uniquement la pellicule numéro GI-911 ".

[3]          Le 21 mai 1997, Glopak a demandé un jugement sommaire portant que sa pellicule GI-911 ne constituait pas une contrefaçon du brevet. Les autres pellicules n"étaient pas mentionnées dans la requête.

[4]          Les parties ont présenté une preuve abondante au sujet de la requête en jugement sommaire. Le 23 avril 1998, le juge a conclu, après une longue analyse, que la pellicule GI-911 ne constituait pas une contrefaçon du brevet. Toutefois, il a rejeté la requête de Glopak pour le motif technique que la pellicule n"était pas sur le marché à la date à laquelle Dupont Canada avait déposé sa déclaration. Selon le juge Muldoon, la pellicule GI-911 ne pouvait faire l"objet d"un litige dans l"action. Ce jugement est publié dans (1998) 146 F.T.R. 301.

[5]          La requête en jugement sommaire de Glopak ayant été rejetée, Dupont Canada ne pouvait interjeter appel de la décision du juge Muldoon, puisque celle-ci avait été rendue en sa faveur, malgré la conclusion défavorable à son endroit que le juge avait tirée dans le cadre d"une remarque nettement incidente au sujet de la contrefaçon.

[6]          Dupont Canada a ensuite présenté une demande visant à obtenir l"autorisation de modifier sa déclaration afin de plaider spécifiquement que la pellicule GI-911 de Glopak constituait une contrefaçon de son brevet.

[7]          La juge des requêtes a rejeté la demande d"autorisation pour ces motifs :

     [6]      Après examen des judicieuses observations des avocats des parties, je conclus qu'il ne convient pas d'autoriser les modifications sollicitées par la demanderesse parce qu'elles ne soulèvent pas de question à instruire. Je signale, à cet égard, que l'analyse détaillée du juge Muldoon concernant la question de savoir si la pellicule GI-911 contrefait le brevet Storms démontre largement que les modifications demandées ne soulèvent aucune question à instruire. Dans les circonstances, je suis d'avis qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de permettre que la même question soit de nouveau soumise à la Cour, ce qui obligerait à n'en pas douter un autre juge à entendre une requête virtuellement identique pour jugement sommaire.

[8]          En toute déférence, la juge des requêtes a invoqué un critère qui ne s"applique pas aux requêtes en modification lorsqu"elle a mentionné que la même question ne devrait pas être soumise à nouveau à la Cour et conclu que la modification proposée ne soulevait " aucune question à instruire ". Il est admis de part et d"autre que la conclusion du juge Muldoon au sujet de l"absence de contrefaçon a été formulée dans le cadre d"une remarque incidente. Personne ne conteste non plus que, dans les circonstances, Dupont Canada ne pouvait interjeter appel de cette conclusion et que la seule façon dont elle pouvait peut-être exercer son droit d"appel serait d"obtenir une décision finale de la Section de première instance au sujet de la question de contrefaçon.

[9]          Étant donné que la Section de première instance doit malheureusement être saisie à nouveau de la question, ne serait-ce que pour permettre à Dupont Canada de plaider sa cause devant la Cour d"appel fédérale, la façon la plus pratique d"obtenir ce résultat est de faire ce que Dupont Canada a fait, c"est-à-dire demander l"autorisation de modifier la déclaration. L"ordonnance de la juge des requêtes force à toutes fins utiles en pratique Dupont Canada à déposer une nouvelle déclaration dans un dossier différent et à demander que le nouveau dossier soit fusionné avec celui dont la Cour est actuellement saisie. Il serait beaucoup plus simple de procéder par modification et il serait dans l"intérêt de la justice que cette méthode soit suivie en l"espèce.

[10]          L"appel sera accueilli, l"ordonnance de la juge des requêtes sera infirmée et la requête de l"appelante en vue d"obtenir l"autorisation de modifier sa déclaration sera accueillie. L"appelante aura droit à ses frais dans l"appel.

                                     " Robert Décary "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  A-68-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Dupont Canada Inc.,

appelante

(demanderesse),

                         c.

                         Glopak Inc.,

intimée

(défenderesse).

DATE DE L"AUDIENCE :              Le lundi 15 mai 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)

MOTIFS DU JUGEMENT

DU JUGE DÉCARY

prononcés à l"audience tenue à Montréal (Québec), le lundi 15 mai 2000


ONT COMPARU :                  M e Ronald E. Dimock et

                         M e Dino P. Clarizio

                             Pour l"appelante (demanderesse)

                         M e Nelson Landry et

                         M e Frédérique Amrouni

                             Pour l"intimée (défenderesse)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Dimock Stratton Clarizio

                         Avocats

                         20, rue Queen ouest

                         Bureau 3202, C.P. 102

                         Toronto (Ontario) M5H 3R3

                             Pour l"appelante (demanderesse)

                         Ogilvy Renault

                         Avocats

                         1981, rue McGill College

                         Bureau 1100

                         Montréal (Québec) H3A 3C1

                             Pour l"intimée (défenderesse)

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