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Date : 20000502


Dossier : A-314-98

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE EVANS

         LE JUGE MALONE



ENTRE :


MOHAMMED ABDUN NOOR

     requérant


     et




DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA

(COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI)


intimé





Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 2 mai 2000


Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 2 mai 2000




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS, J.C.A.     






Date : 20000502


Dossier : A-314-98



ENTRE :


MOHAMMED ABDUN NOOR

     requérant


     et




DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA

(COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI)


intimé



     MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 2 mai 2000)


LE JUGE EVANS

[1]          Mohammed Abdun Noor s'est vu refuser l'autorisation d'interjeter appel en dehors des délais à l'égard d'une décision en date du 1er février 1996 par laquelle la Commission de l'assurance-chômage a réclamé des prestations versées en trop et infligé au requérant une pénalité parce qu'il avait réclamé des prestations à une époque où il exerçait un emploi lucratif.

[2]          Selon le paragraphe 79(1) de la Loi sur l'assurance-chômage L.R.C. (1985), ch. U-1, M. Noor disposait d'un délai de trente jours suivant la date de réception de la présente lettre pour interjeter appel de la décision de la Commission. La Commission n'a pas entendu parler de lui avant le 3 septembre 1996, date à laquelle elle a reçu une lettre sans date que M. Noor avait rédigée avec l'aide d'un employé d'une clinique d'aide juridique pour demander l'autorisation de présenter un appel en dehors des délais devant le conseil arbitral. M. Noor a souligné que l'anglais n'était pas sa première langue et que l'ami qui l'avait aidé à comprendre la lettre de la Commission ne lui a pas lu la phrase l'informant du droit d'interjeter appel dans un délai de trente jours.

[3]          La Commission a refusé d'accorder l'autorisation à M. Noor au motif que celui-ci n'avait pas établi l'existence de « raisons spéciales » justifiant l'exercice positif du pouvoir discrétionnaire dont elle est investie en vertu du paragraphe 79(1) de façon à proroger d'environ sept mois en l'espèce le délai d'appel prescrit, soit un mois. M. Noor a interjeté appel de cette décision devant le conseil arbitral qui, après avoir tenu une audience, a rejeté l'appel le 7 novembre 1996 et conclu que la raison qu'il avait invoquée pour expliquer son retard n'était pas crédible.

[4]          M. Noor a porté la décision du conseil arbitral en appel devant le juge-arbitre qui a décidé, le 5 mars 1998, que même si le conseil arbitral avait commis une erreur de droit en se demandant s'il existait un [TRADUCTION] « motif valable » plutôt que des « raisons spéciales » pour proroger le délai d'appel, la preuve au dossier permettait de conclure à l'absence de raisons spéciales justifiant l'octroi de l'autorisation d'interjeter appel six mois après l'expiration du délai. Par conséquent, le juge-arbitre a exercé le pouvoir prévu à l'article 81 de la Loi de façon à infirmer la décision du conseil arbitral et à rendre la décision que celui-ci aurait dû rendre et a rejeté l'appel. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si le juge-arbitre a commis une erreur lorsqu'il en est arrivé à cette décision.

[5]          Le conseil arbitral avait rejeté l'argument de M. Noor selon lequel il n'avait pas interjeté appel dans les délais parce que, étant donné qu'il maîtrisait mal l'anglais, il n'a pas compris la phrase dans la lettre de décision l'informant de son droit d'appel. Le conseil avait fondé sa conclusion sur le fait que M. Noor était titulaire d'un permis de conduire de l'Ontario, qu'il avait obtenu la citoyenneté canadienne, qu'il travaillait comme serveur et qu'il était capable de comprendre les questions que les membres du conseil lui avaient posées à l'audience et d'y répondre. De plus, de l'avis du conseil, l'aveu que M. Noor avait fait devant un agent de la Commission, selon lequel il avait utilisé un autre NAS à des fins de travail pour pouvoir continuer à toucher des prestations AC pendant qu'il travaillait, minait la crédibilité de ses explications.

[6]          M. Noor, qui se représente lui-même, a joint au dossier de sa demande deux affidavits; cependant, dans la mesure où les affidavits en question renvoient à des faits dont le juge-arbitre n'était pas saisi, ils ne sont pas admissibles en l'espèce. M. Noor nie avoir eu l'intention de [TRADUCTION] « formuler des déclarations fausses ou trompeuses au Centre d'emploi Canada » et soutient que sa langue d'origine est le bengali et que le fait qu'il est titulaire d'un permis de conduire ne signifie pas qu'il maîtrise l'anglais aussi bien qu'une personne née au Canada.

[7]          Malgré les arguments que M. Noor a invoqués devant la Cour, la conclusion du juge-arbitre était bien fondée. D'abord, le conseil a eu raison de fonder sa conclusion quant à l'absence de crédibilité sur l'aveu que M. Noor avait fait à un agent de la Commission, selon lequel il avait utilisé son propre NAS pour toucher des prestations et le NAS d'une autre personne pour se trouver un emploi, ainsi que sur l'aveu selon lequel il savait qu'il commettait une erreur, mais qu'il avait besoin de cet argent pour se nourrir et se loger.

[8]          En deuxième lieu, en l'absence d'éléments de preuve indiquant que M. Noor avait répondu aux questions écrites de l'examen de conduite de l'Ontario avec l'aide d'un traducteur ou qu'il avait obtenu une dispense relative aux exigences linguistiques en ce qui a trait à la citoyenneté canadienne, le conseil pouvait conclure à bon droit que M. Noor connaissait suffisamment bien l'anglais pour comprendre la simple phrase de la lettre l'informant qu'il disposait d'un délai de trente jours pour interjeter appel de la décision de la Commission

[9]          En troisième lieu, il était loisible au conseil de rejeter l'explication de M. Noor au sujet de son appel tardif, compte tenu de la maîtrise de l'anglais dont il a démontré au cours de l'audience.

[10]          En quatrième lieu, l'emploi de M. Noor comme serveur pendant cinq ans, d'abord dans un club puis dans un restaurant, tout en touchant des prestations AC, ce qui laisse à penser qu'il maîtrise suffisamment l'anglais pour comprendre qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour interjeter appel de la décision.

[11]          Bien entendu, M. Noor ne comprenait peut-être pas l'anglais écrit, mais aucun élément de preuve n'a été présenté en ce sens, si ce n'est sa propre allégation que le conseil a jugée non crédible, puisqu'il avait avoué avoir utilisé le NAS d'une autre personne pour dissimuler à la Commission le fait qu'il touchait illégalement des prestations. À l'exception des allégations que M. Noor a formulées devant le conseil arbitral, aucun élément de preuve n'indique, soit que le requérant a demandé à un ami de traduire pour lui la lettre de décision de la Commission et que l'ami en question ne l'a pas informé du délai de trente jours indiqué clairement dans la dernière phrase de la lettre, soit qu'un employé de Ressources humaines à qui M. Noor avait parlé de la décision ne l'a pas informé du délai d'appel prescrit.

[12]          Par conséquent, nous sommes d'avis que les motifs du juge-arbitre ne renferment aucune erreur et que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

                                 « John M. Evans »

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    

Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :              A-314-98
INTITULÉ DE LA CAUSE          MOHAMMED ABDUN NOOR

     requérant

     et             

                        

                     DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

                     HUMAINES CANADA (COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI)

intimé

DATE DE L'AUDIENCE          LE MARDI 2 MAI 2000

LIEU DE L'AUDIENCE          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA

COUR PRONONCÉS PAR          LE JUGE EVANS, J.C.A.

À l'audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 2 mai 2000


ONT COMPARU :              M. Mohammed Abdun Noor

                         Pour le requérant, en son propre nom

                                    

                     M e Andre Chamberlain

                        

                         Pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS

AU DOSSIER              M. Mohammed Abdun Noor

                     565 Sherbourne Street, #315

                     Toronto (Ontario) M4X 1W7

                        

                         Pour le requérant, en son propre nom
                     M e Morris Rosenberg
                     Sous-procureur général du Canada
                         Pour l'intimé

                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 20000502


Dossier : A-314-98

                        

                         ENTRE :

                         MOHAMMED ABDUN NOOR

     requérant


                         et



                         DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA (COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI)

intimé






                        

                        

                             MOTIFS DU JUGEMENT
                                 DE LA COUR

                        


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