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Date : 20040302

 

Dossier : A‑643‑00

 

Référence : 2004 CAF 87

 

ENTRE :

 

                                              REDDY RAJAGOPAL CHAVALI,

                                           REDDY KRISHNAVENI CHAVALI et

                                       REDDY VENKATASUBBARAMI CHAVALI

                                                                                                                                  appelants

                                                                                                                           (demandeurs)

                                                                       et

 

 

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                                SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO et LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE,

 

                                                ET LES PARTIES SUIVANTES :

 

LE BARREAU DU HAUT‑CANADA,

LAWYERS’ PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY, CHARLES HARNICK, LE JUGE W.D. CHILCOT, LE JUGE J.B. CHADWICK, LE JUGE DOUGLAS CUNNINGHAM, LE JUGE PETER A. CUMMING, LE JUGE DOUGLAS COO, LE JUGE ARCHIBALD, THOMAS J. LOCKWOOD, LOCKWOOD & ASSOCIATES; NELLIGAN POWER, MARK GEDDES, DAVID CHICK, ARTHUR AULT, GOWLING STRATHY & HENDERSON; ANDRIDGE CAPITAL CORPORATION, GEORGE GATY; CHATEAU ROYALE PROFESSIONAL BUILDING INC., LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, PEAT MARWICK THORNE INC., LA SOCIÉTÉ TRUST ROYAL DU CANADA, LA BANQUE TORONTO DOMINION, ALLAN O’BRIEN, JAMES MORTON, JERRY LEVITAN, KANNY NG, MAJESTIC KEY MANAGEMENT LTD., SAMUEL TALBERT, COLETTE TALBERT, PIAZZA, BROOKS & SIDDONS, LA VILLE D’OTTAWA, SOLMON ROTHBART GOODMAN, ANDRÉ BLUTEAU, MONICA CHARLES, FELIX CHARLES et KAY CHARLES

 

                                                                                                                                     intimés

                                                                                                                             (défendeurs)

 


                                        MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

[1]               Une copie de ces motifs est déposée dans le dossier de la Cour d’appel fédérale A‑222‑01 et dans le dossier de la Cour fédérale T‑824‑00 et s’applique à ces affaires en conséquence. L’action (T‑824‑00 : déclaration composée de 286 paragraphes) visait l’obtention de nombreuses déclarations et ordonnances ainsi que des dommages‑intérêts d’un montant de 95 000 000 $ et des dommages‑intérêts punitifs d’un montant de 10 000 000 $ fondés sur des allégations selon lesquelles les défendeurs avaient comploté [TRADUCTION] « en vue de détruire les demandeurs » (premier paragraphe). Les défendeurs, qui sont regroupés selon leurs intérêts, ont pour diverses raisons demandé avec succès la radiation de l’action à l’encontre de chacun d’eux et les dépens leur ont été adjugés (à la suite de plusieurs requêtes et ordonnances). Les demandeurs ont interjeté appel (A‑634‑00). Le Conseil canadien de la magistrature défendeur avait donné au ministère de la Justice des instructions distinctes en vue de faire radier l’action intentée à son encontre; les dépens lui ont été adjugés; le dossier du greffe A‑222‑01 se rapporte à l’appel de cette ordonnance (l’audience relative au dossier du greffe A‑302‑01 a eu lieu en même temps que celle qui se rapportait aux dossiers A‑643‑00 et A‑222‑01, mais les détails y afférents ne sont pas pertinents pour ce qui est de la taxation des dépens dont je suis ici saisi).

 


[2]               La Cour d’appel fédérale a rejeté les appels, les dépens étant adjugés aux intimés qui avaient comparu. J’ai fixé un calendrier pour le règlement par écrit des divers mémoires de dépens des intimés. Certains de ces mémoires visent les dépens relatifs aux deux instances, pratique qui ne devrait pas être encouragée étant donné que deux cours distinctes sont en cause. Toutefois, les appelants ont répondu aux mémoires de dépens tels qu’ils ont été présentés et ils ne se sont pas opposés à cette approche. Les appelants ont soulevé certaines questions préliminaires exigeant plusieurs modifications du calendrier. Ainsi, à leur demande, j’ai statué, conformément au paragraphe 408(1) des Règles, que les appelants pouvaient contre‑interroger les auteurs d’affidavits au plus tard à une date donnée, à un moment et en un lieu qui conviendraient à chaque déclarant, que les appelants devaient retenir à leurs frais les services d’un sténographe à cette fin et, si une transcription des contre‑interrogatoires devait être déposée, qu’une copie de cette transcription devait être signifiée à toutes les parties. En outre, j’ai statué que les appelants devaient au besoin payer des frais de déplacement raisonnables, payables à l’avance. Le dossier n’indique pas que ces contre‑interrogatoires ont eu lieu. Quant à l’autre réparation préliminaire sollicitée par les appelants, à savoir l’autorisation de procéder à un interrogatoire général des parties et de produire une preuve documentaire, j’ai conclu que les taxations de dépens ici en cause ne pouvaient pas donner lieu à des interrogatoires de la nature d’interrogatoires préalables et qu’elles n’exigeaient pas de productions générales des dossiers des avocats inscrits au dossier. Si la suffisance des affidavits déposés à l’appui des mémoires des dépens, ou l’absence d’affidavits, posait des problèmes au moment de la taxation des dépens, j’ai attiré l’attention des parties sur les conclusions que j’avais tirées dans la décision Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.) au sujet du critère préliminaire qui s’applique à la preuve. J’ai refusé la demande préliminaire que les appelants avaient faite au sujet des dépens. La lettre envoyée à l’adresse des appelants, dans laquelle étaient fixées les dates finales de présentation des observations, a été retournée, mais je note que cette lettre a été acceptée au numéro habituellement utilisé par le greffe lorsque des documents étaient envoyés par télécopieur aux appelants.

 


[3]               Les divers mémoires de dépens se répartissent comme suit : un montant de 1 672 $ demandé dans le dossier T‑824‑00 par Sa Majesté la Reine du chef du Canada et par le procureur général du Canada; un montant de 1 653 $ demandé dans le dossier T‑824‑00 par le Conseil canadien de la magistrature; un montant de 6 939 $ demandé dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier A‑222‑01) par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par le procureur général du Canada et par le Conseil canadien de la magistrature (ci‑après Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al.); un montant de 3 883,24 $ demandé dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00) par Peat Marwick Thorne Inc.; un montant de 6 103 $ demandé dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00) par la Société Trust Royal du Canada; un montant de 6 578,30 $ demandé dans le dossier A‑623‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00) par le Barreau du Haut‑Canada, la Lawyers’ Professional Indemnity Company, Thomas J. Lockwood, Lockwood & Associates, Nelligan Power, Mark Geddes, David Chick, Arthur Ault, Gowling, Strathy & Henderson, Allan O’Brien, James Morton, Jerry Levitan, Piazza, Brooks & Siddons, Solmon Rothbart Goodman et Andrew Bluteau (ci‑après le Barreau du Haut‑Canada et al.); un montant de 2 236,30 $ demandé dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00) par Samuel Talbert et par Colette Talbert et un montant de 6 637,05 $ demandé dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00) par sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, par le procureur général de l’Ontario et par Charles Harnick (ci‑après Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et al.).

 

[4]               Les intimés ont soutenu pour diverses raisons, soit selon des facteurs précis mentionnés à l’article 409 et au paragraphe 400(3) des Règles, soit selon des facteurs équivalents, que les mémoires de dépens représentent des demandes appropriées eu égard aux circonstances du litige. Dans certains cas, les intimés ont demandé les dépens de la taxation conformément au paragraphe 408(3) des Règles.

 


[5]               Les préoccupations généralement exprimées par les appelants variaient d’un mémoire à l’autre et se rapportaient notamment à la suffisance de la preuve, à la répétition inutile du travail et des mémoires de dépens et à des divergences non expliquées entre les mémoires, dans lesquels les montants demandés pour le même travail relié au litige variaient à un point inacceptable, compte tenu en particulier de l’adoption des réponses et répliques faites par les autres parties. Les appelants ont soulevé des questions particulières en ce qui concerne le fait que des déclarants qui n’avaient pas personnellement connaissance du litige avait établi des affidavits à l’appui des dépens. Dans les arguments qu’ils ont soumis au sujet d’articles précis, dans les mémoires de dépens, ils demandaient notamment la réduction du montant réclamé au titre des honoraires ou des débours, de façon que les montants soient conformes aux montants réclamés par les autres intimés pour les mêmes services ou pour des services comparables; les arguments traitaient également des factures distinctes présentées par un seul cabinet d’avocat pour la représentation commune de nombreux intimés, des factures non autorisées présentées par Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al. pour le second avocat à l’audience et de la double facturation pour le même exposé des faits et du droit.

 

Taxation

 



[6]               Je ne crois pas qu’il y ait eu répétition inutile du travail ou des mémoires de dépens. Ce sont les appelants qui ont décidé de désigner un grand nombre d’intimés ayant des intérêts divers, y compris des juges de cours supérieures, des banques, des fiduciaires et ainsi de suite. Chacun cherchait à obtenir un résultat similaire, à savoir la radiation de l’action, mais la relation existant le cas échéant avec les appelants n’était pas nécessairement identique, de sorte que des particuliers ou des groupes ont décidé de donner des instructions à leurs avocats respectifs compte tenu de leur situation particulière. Il y a plusieurs événements interlocutoires et je note que, par souci d’efficacité, un intimé ou un groupe d’intimés a parfois adopté les arguments des autres intimés, en y ajoutant dans certains cas des arguments le concernant personnellement. De plus, en adoptant ainsi les arguments avancés par les autres intimés, les avocats auraient eu l’obligation professionnelle envers leur client d’analyser les documents des appelants, de façon à donner un avis professionnel au sujet de la meilleure façon de répondre, et notamment de procéder à un examen motivé de la question de savoir s’il fallait ajouter quelque chose aux arguments qui étaient adoptés. Quant aux objections soulevées par les appelants au sujet d’affidavits non fondés sur une connaissance personnelle, j’ai examiné et retenu la preuve présentée en l’espèce compte tenu des paragraphes 81(1) et (2) des Règles (lesquels prévoient que les affidavits à l’appui de requêtes doivent être fondés sur des renseignements dont le déclarant a personnellement connaissance ou sur des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, à défaut de quoi des conclusions défavorables peuvent être faites) et compte tenu de décisions telles que les décisions Éthier c. Canada (Commissaire de la GRC), [1993] 2 C.F. 659 (C.A.), Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [1998] A.C.F. no 1763 (C.F. 1re inst.), Molson Cos. c. Amstel Brewery Canada Ltd. (1989), 21 F.T.R. 96 (C.F. 1re inst.) et Nekoosa Packing Corp. c. AMCA Int. Ltd., [1992] 1 C.F. D‑47 (O.T.). La taxation des dépens est de nature interlocutoire puisqu’elle est un accessoire du jugement rendu au sujet des dépens. Les circonstances propres à deux dossiers du greffe, A‑643‑00 et A‑222‑01, exigeaient que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al. dépose des exposés des faits et du droit distincts, et ce, même si ces intimés pouvaient déposer une requête conjointe.

 



[7]               J’ai conclu, au paragraphe [7] de la décision Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même point des fourchettes des colonnes du tarif étant donné que chaque article relatif aux services de l’avocat doit être examiné selon les faits qui lui sont propres et qu’il faut procéder à une certaine généralisation entre les valeurs possibles d’une fourchette. Le maximum d’une fourchette possible n’est pas demandé pour tous les articles présentés dans ces mémoires de dépens et les articles possibles ne sont pas non plus tous réclamés : il s’agit d’une approche qui est généralement raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce. Mon avis, que j’ai souvent exprimé en me fondant sur l’approche que j’ai adoptée dans la décision Carlile, précitée, page 5287, et sur le sentiment exprimé par lord Russell dans la décision Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603, page 608, à savoir que la taxation des dépens est un exercice [TRADUCTION] « où la justice est de toute façon une justice rugueuse, en ce sens qu’elle n’est pas exempte d’une approximation assez marquée », est qu’il est possible d’exercer un pouvoir discrétionnaire en vue d’aboutir à un résultat raisonnable en ce qui concerne les dépens. J’ai consulté les dossiers du greffe. À mon avis, le fait que les appelants agissaient pour leur propre compte a parfois entraîné une augmentation des dépens pour les intimés. Il y a eu dans certains cas une désignation erronée des numéros d’articles. Ainsi, l’article 21 porte expressément sur les requêtes présentées dans le cadre d’appels à la Cour d’appel fédérale, de sorte qu’il reste les articles 4, 5 et 6 pour les autres requêtes présentées devant les deux cours. Je me vois obligé d’accorder uniquement les demandes en fonction de l’article 21 étant donné que les appelants se sont opposés d’une façon générale aux dépens. Toutefois, j’accorde le maximum de la fourchette dans chaque cas pour plusieurs événements interlocutoires. Malgré la grande quantité de documents générés dans ces litiges, j’ai pu établir un lien entre chaque demande concernant les frais d’une requête dans les différents mémoires de dépens et l’adjudication d’un montant approprié. Les rubriques, dans les mémoires de dépens, visant l’obtention de dépens pour les requêtes contestées devant la Cour fédérale, mentionnaient d’une façon erronée l’article 4 (requête non contestée) au lieu de l’article 5, mais on demandait le nombre maximum d’unités de la fourchette pour l’article 5 : j’ai admis ces demandes en vertu de l’article 5 puisque les requêtes étaient clairement contestées. Certains intimés n’ont pas expressément demandé les dépens en vertu du paragraphe 408(3) des Règles. Étant donné la position que les appelants ont généralement prise au sujet des dépens, je n’ai pas exercé mon pouvoir discrétionnaire à l’égard des dépens eu égard aux circonstances. De plus, j’ai également noté qu’après avoir écouté pendant toute une journée les appelants, qui agissaient pour leur propre compte, la Cour d’appel fédérale n’a pas appelé les intimés. Je comprends bien la situation dans laquelle les avocats et leurs clients se sont trouvés eu égard aux circonstances, étant donné en particulier que selon certaines indications figurant dans le dossier, la taxation des dépens partie‑partie ne constituera ici qu’une fraction minime des frais réellement engagés entre l’avocat et son client, mais je ne crois pas qu’il soit justifié d’accorder le maximum pour l’article 22a) (comparution de l’avocat) et j’ai réduit le montant demandé en vertu de l’article 22 en conséquence. Les arguments que les appelants ont présentés au sujet du second avocat non autorisé ne sont pas fondés. À tous les autres égards, les mémoires sont admis tels qu’ils ont été présentés au maximum, si c’est ce que l’on demande.

 


[8]               Le mémoire de dépens de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du procureur général du Canada est taxé et admis tel qu’il a été présenté, au montant de 1 672 $ dans le dossier T‑824‑00. Le mémoire de dépens du Conseil canadien de la magistrature est taxé et admis tel qu’il a été présenté, au montant de 1 653 $ dans le dossier T‑824‑00. Le mémoire de dépens révisé de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al., présenté au montant de 6 939 $, est taxé et admis au montant de 6 279 $ dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier A‑222‑01). Le mémoire des dépens de Peat Marwick Thorne Inc., présenté au montant de 3 883,24 $, est taxé et admis au montant de 3 294,74 $ dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00). Le mémoire des dépens de la Société Trust Royal du Canada, présenté au montant de 6 103,60 $, est taxé et admis au montant de 4 691,20 $ dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00). Le mémoire des dépens modifié du Barreau du Haut‑Canada et al., présenté au montant de 6 578,30 $, est taxé et admis au montant de 5 165,91 $ dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00). Le mémoire de dépens de Samuel Talbert et de Colette Talbert, présenté au montant de 2 236,30 $, est taxé et admis au montant de 2 000,90 $ dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00). Le mémoire de dépens de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et al., présenté au montant de 6 637,05 $, est taxé et admis au montant de 5 221,60 $ dans le dossier A‑643‑00 (certains dépens se rapportant également au dossier T‑824‑00).

 

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

Vancouver (C.‑B.),

le 2 mars 2004

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                               COUR D’APPEL FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                  A‑643‑00

 

INTITULÉ :                                 REDDY RAJAGOPAL CHAVALI et al.

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

et al.

 

TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES AVOCATS

 

MOTIFS DE LA

TAXATION DES DÉPENS :      CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                le 2 mars 2004

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Morris Rosenberg                           POUR LES INTIMÉS

Sous‑procureur général                   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

du Canada                                      et al.

 

Nelligan Power LLP                       POUR LES INTIMÉS, LE BARREAU DU

Ottawa (Ontario)                            HAUT‑CANADA et al.

 

Nelligan Power LLP                       POUR L’INTIMÉE, LA SOCIÉTÉ TRUST ROYAL

Ottawa (Ontario)                            DU CANADA

 

Burke‑Robertson                            POUR LES INTIMÉS, LES JUGES

Ottawa (Ontario)                            W.D. CHILCOT, B. CHADWICK, DOUGLAS CUNNINGHAM, PETER A. CUMMING, DOUGLAS COO et ARCHIBALD

 

Goldberg, Kronick et Strout           POUR LES INTIMÉS

Ottawa (Ontario)                            ANDRIDGE CAPITAL CORPORATION, GEORGE GATY, CHATEAU ROYAL PROFESSIONAL BUILDING INC.

 

Blake Cassels & Graydon LLP       POUR L’INTIMÉE, LA BANQUE LAURENTIENNE

Ottawa (Ontario)                            DU CANADA

 

Hamilton Appotive Callan               POUR L’INTIMÉE

Ottawa (Ontario)                            PEAT MARWICK THORNE INC.

 


                                                                                                                                    Page : 2

 

 

Banque Toronto Dominion              POUR L’INTIMÉE, LA BANQUE TORONTO

Contentieux                                    DOMINION

Toronto (Ontario)

 

Piazza, Brooks et Siddons              POUR LES INTIMÉS

Ottawa (Ontario)                            SAMUEL TALBERT et COLETTE TALBERT

 

Contentieux, ville d’Ottawa             POUR L’INTIMÉE, LA VILLE D’OTTAWA

Ottawa (Ontario)                           

 

Blaney McMurtry                           POUR LES INTIMÉS

Toronto (Ontario)                           SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

et al.

 

 


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