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Date : 20050516

Dossier : A-483-04

Référence : 2005 CAF 191

CORAM :       LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

RHONDA COOMBES

                                                                                                                                        appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 16 mai 2005.

Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 16 mai 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                 LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                           LE JUGE EVANS

LE JUGE PELLETIER


Date : 20050516

Dossier : A-483-04

Référence : 2005 CAF 191

CORAM :       LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

RHONDA COOMBES

                                                                                                                                        appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

[1]         En vertu d'un jugement sur consentement daté du 9 avril 1996, le mari de l'appelante était tenu de payer, pour un enfant issu du mariage, une pension alimentaire de 400 $ par mois du 1er mai 1996 au 1er novembre 2000, puis de 650 $ par mois à partir du 1er décembre 2000 et ce, tant et aussi longtemps que l'enfant fréquenterait un établissement reconnu et accrédité.


[2]         Dans sa déclaration de revenus de 2001, l'appelante n'a pas inclus les paiements de pension alimentaire dans son revenu parce qu'elle croyait qu'en vertu des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) en 1997, elle n'avait plus à inclure ces paiements dans son revenu et son mari ne pouvait plus réclamer une déduction pour ceux-ci. Plus particulièrement, elle comprenait que l'augmentation de la pension alimentaire le 1er décembre 2000 avait créé une « date d'exécution » .

[3]         L'appelante s'est fondée sur les sous-alinéas 56.1(4)b)(ii) et (iv) de la LIR pour faire valoir que le jugement sur consentement avait été modifié après avril 1997en raison de l'augmentation des paiements de pension alimentaire le 1er décembre 2000.

               Le paragraphe 56.1(4)

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

a) si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

b) si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997:

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

[4]         Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel de la demanderesse.

[5]         En appel, l'appelante a soutenu qu'en raison de l'augmentation des paiements de pension alimentaire le 1er décembre 2000, l'ordonnance sur consentement a fait l'objet d'une modification au sens du sous-alinéa 56.1(4)b)(ii).

[6]         Je ne souscris pas à ce point de vue. Il est question au sous-alinéa 56.1(4)b)(ii) d'une modification de « l'accord ou l'ordonnance » . En l'espèce, l'ordonnance n'a pas fait l'objet de modification. Elle est restée inchangée tant après le 1er décembre 2000 qu'avant cette date. L'obligation de payer une pension alimentaire plus élevée a découlé de l'ordonnance initiale rendue par la Cour en 1996. En conséquence, on ne peut pas prétendre que l'ordonnance de la Cour a fait l'objet d'une modification. Voir Kennedy c. Sa Majesté la Reine 2004 CAF 437 au paragraphe 13.

[7]         L'appelante a également fait valoir que l'ordonnance sur consentement de 1996 avait précisé une date d'exécution vu que l'une de ses clauses prévoyait l'augmentation des paiements de pension alimentaire en décembre 2000.


[8]         Or, le sous-alinéa 56.1(4)b)(iv) n'est entré en vigueur que le 25 avril 1997. Ainsi, le concept de « date d'exécution » précisé dans une ordonnance n'existait pas en 1996 lorsque l'ordonnance a été rendue.

[9]         Contrairement à ce qui s'est passé dans Dangerfield c. La Reine, 2003 CAF 480, la preuve n'a pas démontré que les parties, lorsqu'elles ont consenti à l'ordonnance, étaient au courant des modifications à venir de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'elles consentaient à l'ordonnance avec l'intention que les modifications s'y appliquent, de telle sorte que les paiements de pension alimentaire ne seraient pas imposables pour l'appelante.     

[10]       En conséquence, l'appel sera rejeté.

« J. Edgar Sexton »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

            

            John Maxwell Evans, juge »

« Je souscris aux présents motifs

          

            Denis Pelletier, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-483-04

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DATÉ DU 26 AOÛT 2004 DANS LE DOSSIER 2004-2250(IT)I

INTITULÉ :                                                                            RHONDA COOMBES

                                                                                                c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 16 MAI 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE EVANS

                                                                                                 LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Carman R. McNary

POUR L'APPELANTE

Mark Heseltine

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Fraser Milner Casgrain LLP

Edmonton (Alberta)

POUR L'APPELANTE

John H. Sims, Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

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