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Date : 20001108

Dossier : A-674-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 8 NOVEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NOËL

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

appelant

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et BRUCE HARTLEY

intimés

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE présentée par l'appelant en vue d'obtenir :

1.               une ordonnance suspendant l'instance relative à la demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-1640-00 et l'exécution du paragraphe 4 de l'ordonnance prononcée par M. le juge McKeown en sa qualité de juge des requêtes en date du 19 octobre 2000 jusqu'à l'issue définitive du présent appel et de l'appel dans le dossier A-675-00;

2.               une ordonnance réunissant les appels dans les dossiers A-674-00 et A-675-00;

3.               une ordonnance autorisant l'appelant à déposer un dossier d'appel commun dans la forme proposée;

4.               une ordonnance d'audition accélérée de l'appel;

LA COUR STATUE QUE :


1.               L'instance relative à la demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-1640-00 et l'exécution du paragraphe 4 de l'ordonnance prononcée par M. le juge McKeown en date du 9 octobre 2000 sont suspendues jusqu'à l'issue définitive de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance prononcée par M. le juge McKeown en date du 9 octobre 2000.

2.               Les appels dans le dossier A-674-00 et dans le dossier A-675-00 sont réunis comme suit :

1.               l'appel dans le dossier A-674-00 sera considéré comme l'appel principal;

2.               l'intitulé de la cause dans toute instance à venir sera l'intitulé de l'appel principal, suivi de l'intitulé de l'autre appel;

3.               un dossier d'appel commun sera préparé dans l'appel principal selon la forme proposée dans l'appendice A joint au projet d'ordonnance qui figure dans l'annexe A des prétentions écrites du commissaire à l'information dans le dossier A-674-00;

4.               il n'y aura qu'un seul mémoire des faits et du droit et un seul recueil de sources à l'appui relativement aux deux appels, lesdits mémoire et recueil étant déposés dans l'appel principal.

3.               Les appels seront traités selon une procédure accélérée comme suit :

1.               le commissaire à l'information signifiera et déposera un dossier d'appel commun préparé en conformité avec l'alinéa 2.c. qui précède dans les cinq jours suivant le prononcé de la présente ordonnance;

2.               le commissaire à l'information appelant signifiera et déposera son mémoire des faits et du droit 20 jours après la signification et le dépôt du dossier d'appel;


3.               la partie jointe dans le dossier A-675-00, David Pugliese, signifiera et déposera son mémoire des faits et du droit 20 jours après la signification et le dépôt du mémoire de l'appelant;

4.               les intimés signifieront et déposeront leur mémoire des faits et du droit 20 jours après avoir reçu signification du mémoire des faits et du droit de la partie jointe, David Pugliese.

4.               L'audition des appels se tiendra à Ottawa, en anglais, le mardi 13 février 2001, débutera à 10 h et ne durera pas plus d'une demi-journée.

          « Marc Noël »           

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20001108

Dossier : A-674-00

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NOËL

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

appelant

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et BRUCE HARTLEY

intimés

Audition tenue à Ottawa (Ontario), le lundi 6 novembre 2000

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR       LE JUGE NOËL, J.C.A.


Date : 20001108

Dossier : A-674-00

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NOËL

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

appelant

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et BRUCE HARTLEY

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1] Le commissaire à l'information du Canada (le commissaire) a présenté une requête en vue d'obtenir la suspension de la demande de contrôle judiciaire soumise à la Section de première instance dans le dossier T-1640-00, ainsi que l'exécution du paragraphe 4 de l'ordonnance prononcée par le juge McKeown en date du 19 octobre 2000, ordonnant que cette demande fasse l'objet d'une instance accélérée.


[2] Les faits pertinents sont exposés en détail dans la décision du juge McKeown et, comme ils ne sont pas contestés, il n'est pas nécessaire que je les expose à nouveau. Il suffit de mentionner, aux fins de la présente requête, que le commissaire, dans le cadre de son enquête relative à une plainte déposée sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi), a fait délivrer un subpoena adressé au particulier intimé, Bruce Hartley, lui enjoignant d'apporter avec lui et de produire à la date, à l'heure et à l'endroit fixés :

[TRADUCTION] Tous les documents relevant du Premier ministre du Canada qui contiennent des renseignements relatifs aux documents suivants ainsi qu'une copie de ces documents :

les agendas du Premier ministre sous format électronique, imprimé ou autre, du 1er janvier 1994 au 25 juin 1999.

[3] Peu avant la date à laquelle la production de ces documents était requise, le procureur général du Canada et le particulier intimé ont déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance afin de faire annuler le subpoena essentiellement pour le motif que les documents demandés ne sont pas des « documents de l'Administration fédérale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Les intimés sollicitaient également une ordonnance provisoire en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale afin de faire suspendre l'exécution du subpoena jusqu'à l'issue définitive de la demande de contrôle judiciaire.


[4] En réponse, le commissaire a présenté une requête en radiation de la demande, en soutenant qu'elle constituait une tentative frivole et vexatoire de la part du procureur général d'empiéter sur l'exercice valide de ses pouvoirs légaux. La demande des intimés et la requête reconventionnelle du commissaire ont été entendues ensemble et, dans une décision prononcée le 19 octobre 2000, le juge McKeown a interdit l'exécution du subpoena jusqu'à ce qu'une décision soit rendue quant à sa validité, ordonné l'audition accélérée de l'affaire devant la Section de première instance et rejeté la requête reconventionnelle du commissaire.

[5] Le commissaire a interjeté appel de la décision susmentionnée et demande maintenant la suspension de l'instance devant la Section de première instance et de l'exécution du paragraphe 4 de l'ordonnance du juge McKeown jusqu'à l'issue définitive de l'appel. Le commissaire demande aussi des ordonnances accessoires visant le traitement accéléré de l'appel et la réunion du présent appel (A-674-00) et de l'appel dans le dossier A-675-00, qui soulève la même question. Les intimés ne s'opposent pas à ces requêtes accessoires.

[6] Pour avoir gain de cause, le commissaire doit me convaincre que son appel soulève une question sérieuse, qu'il subira un préjudice irréparable si la suspension demandée n'est pas accordée et que la prépondérance des inconvénients favorise le prononcé de la suspension.

[7] En ce qui concerne la première condition, la vaste question soulevée par l'appel du commissaire est celle de savoir s'il était de l'intention du législateur que la divulgation (ou la non-divulgation) éventuelle des renseignements demandés par le plaignant en l'espèce soit régie par le processus établi par la Loi ou si les intimés pouvaient aussi recourir à la procédure différente autorisée par l'ordonnance dont appel. L'évaluation préliminaire du fond de l'affaire m'amène à conclure que le commissionnaire a soulevé une question sérieuse.


[8] Étant donné que, pour déterminer si cette condition est remplie, je dois m'abstenir d'entreprendre un examen approfondi du bien-fondé de l'instance et de tirer une conclusion définitive (RJR MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 338), je me contenterai de dire qu'il est à tout le moins possible de plaider, compte tenu de l'objet et de l'esprit de la Loi, que le législateur avait l'intention d'y assujettir la divulgation (ou la non-divulgation) des renseignements en cause dans l'appel, sans qu'il soit possible de recourir au processus choisi par les intimés et reconnu par le juge des requêtes.

[9] Je ne comprends pas comment l'avocat des intimés a pu, au cours de l'audition, prétendre que la question soulevée par le commissaire n'était pas sérieuse. Il a toutefois fait valoir qu'elle avait été soumise au juge McKeown dans le contexte de la requête en radiation et que la jurisprudence de la Cour établit clairement que ce type de question devrait être tranchée dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire et non dans le cadre d'une requête en radiation (David Bull Laboratories Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588). Par conséquent, il affirme que la décision prononcée par le juge McKeown, selon laquelle cette question doit être tranchée dans le contexte de la demande de contrôle judiciaire plutôt que d'une requête en radiation ne peut être sérieusement contestée.


[10] Il me suffit de dire, sur ce point, que la règle établie dans l'affaire David Bull Laboratories n'est pas absolue. Une partie peut demander l'annulation d'une demande de contrôle judiciaire au moyen d'une requête en radiation lorsqu'elle peut démontrer que la demande est manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie (David Bull, précité, à la page 606. Voir aussi Moldeveanu c. Canada, [1999] A.C.F. no 55, au par. 13). C'est précisément la preuve que le commissaire a tenté de faire devant le juge McKeown et, bien que celui-ci ait rendu une décision défavorable au commissaire, aucun élément des ses motifs ne laisse croire que l'argument invoqué par le commissaire à l'appui de la radiation péremptoire de la demande des intimés n'était pas sérieux (voir en particulier le paragraphe 61 de ses motifs). Dans la mesure où le commissaire peut convaincre la Cour d'appel que, sur le plan du droit, la Loi exclut le processus reconnu par le juge des requêtes, il est possible que la décision David Bull ne joue pas contre lui. Par conséquent, je conclus que le commissaire a satisfait à la première condition.

[11] En ce qui a trait au préjudice irréparable, le commissaire soutient que, si la suspension est refusée, il ne pourra pas s'acquitter de son devoir légal et la Section de première instance décidera du sort des renseignements visés par la plainte dans un contexte autre que celui prévu par la Loi, c'est-à-dire sans l'aide de l'enquête, des conclusions et des recommandations du commissaire.

[12] Par contre, le seul préjudice de nature irréparable dont les intimés pourraient se plaindre est celui découlant de la communication des renseignements au commissaire alors qu'il n'y aurait pas droit. Toutefois, comme le commissaire n'a pas demandé la suspension de l'ordonnance du juge McKeown quant à l'interdiction d'exécuter le subpoena avant l'issue définitive de l'instance devant la Section de première instance, on ne peut s'attendre pour l'instant à pareil préjudice.


[13] Je suis convaincu que le commissaire satisfait à la deuxième condition. Le préjudice découlant du défaut de s'acquitter d'un devoir que lui impose la Loi dans des circonstances où il devrait l'accomplir est par définition irréparable; c'est un préjudice qui ne peut être réparé.

[14] Enfin, la prépondérance des inconvénients est également favorable au prononcé de la suspension. Si la suspension est accordée et si les intimés ont gain de cause en appel, rien ne sera perdu, car l'ordonnance d'interdiction d'exécuter le subpoena demeurera entre temps en vigueur. Si, par contre, la Cour permet la poursuite de la demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance et si l'appel du commissaire est finalement accueilli, il ne pourra pas jouer le rôle que lui impose la Loi. Comme l'a dit la Cour suprême dans RJR MacDonald, précité, à la page 333, « ... les tribunaux doivent être prudents et attentifs quand on leur demande de prendre des décisions qui privent de son effet une loi adoptée par des représentants élus » .

[15] La Cour prononcera donc une ordonnance suspendant l'instance devant la Section de première instance dans le dossier T-1640-00 et l'exécution du paragraphe 4 de l'ordonnance rendue par le juge McKeown en date du 19 octobre 2000. Les demandes accessoires de réunion du présent appel (A-674-00) et de l'appel dans le dossier A-675-00 et d'instance accélérée suivant l'échéancier soumis par le commissaire sont aussi accueillies et une ordonnance sera prononcée en conséquence.

                 « Marc Noël »               

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                A-674-00

INTITULÉ DE LA CAUSE : Le commissaire à l'information du Canada c.

Le procureur général du Canada et autre

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 6 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE NOËL

EN DATE DU :             8 novembre 2000

ONT COMPARU :

Me Raynold Langlois            POUR L'APPELANT

Me Daniel Brunet

Me Peter Doody                 POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Langlois Gaudreau

Montréal (Québec)

Le commissaire à l'information du Canada

Ottawa (Ontario)                   POUR L'APPELANT

Borden Ladner Gervais

Ottawa (Ontario)                  POUR LES INTIMÉS

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