Date : 20040603
Dossiers : A-431-03
A-432-03
Référence : 2004 CAF 217
CORAM : LE JUGE NOËL
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
LENESTER SALES LTD.
Intimée
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
SUSHI SALES LIMITED
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 juin 2004.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 juin 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20040603
Dossiers : A-431-03
A-432-03
Référence : 2004 CAF 217
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
LENESTER SALES LTD.
Intimée
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
SUSHI SALES LIMITED
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 juin 2004)
[1] La question à trancher dans les présents appels est celle de savoir si un juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur susceptible de révision lorsqu'il a admis les appels de Lenester Sales Ltd. et de Sushi Sales Ltd. interjetés à l'encontre de la cotisation d'impôt sur le bénéfice à payer pour leur année d'imposition 1997.
[2] Le juge a décidé que les contribuables avaient droit à l'entière déduction accordée aux petites entreprises dont bénéficient les sociétés privées sous contrôle canadien en vertu de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Il a rejeté l'argument du ministre selon lequel elles n'étaient pas admissibles à la déduction aux termes du paragraphe 125(1) en raison du fait qu'elles étaient « associées » avec Great Tiger Stores Ltd. (GTS).
[3] Dans le but de déterminer si les contribuables étaient « associées » avec GTS, le juge a été appelé à examiner la définition figurant au paragraphe 256(1), laquelle prévoit que « deux sociétés sont associées l'une à l'autre au cours d'une année d'imposition » si « a) l'une contrôle l'autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » .
[4] Cette disposition est elle-même définie davantage au paragraphe 256(5.1), lequel énonce que, lorsque la Loi utilise l'expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » , une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société à un moment donné lorsque « l'entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société » .
[5] Le juge a conclu que les contribuables n'étaient pas « contrôlées » par GTS aux fins du paragraphe 256(5.1). Cela fut suffisant pour admettre l'appel. Toutefois, le juge a ajouté que, même si les contribuables étaient contrôlées par GTS, elles avaient toujours droit à la déduction, parce qu'elles tombaient sous le coup de l'exception prévue dans le paragraphe 256(5.1) exemptant le contrôle qui peut être exercé par un franchiseur sur la façon d'exploiter l'affaire d'un franchisé.
[6] Le ministre a interjeté appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt auprès de la Cour.
[7] Nous sommes tous d'avis que le juge n'a commis aucune erreur en admettant l'appel au motif que les accords de franchise, les conventions unanimes des actionnaires et les baux entre GTS et les contribuables ne conféraient pas à GTS le contrôle sur les contribuables au sens du paragraphe 256(5.1).
[8] Le juge n'a commis aucune erreur en choisissant les critères juridiques pour déterminer si le degré de contrôle nécessaire existait. Après avoir examiné les différents critères trouvés dans la jurisprudence, il a conclu que, peu importe celui adopté, les contribuables n'étaient pas « contrôlées » par GTS.
[9] L'application des critères par le juge constitue une question mixte de droit et de fait dans laquelle les faits prédominent et elle ne peut être infirmée en appel que si elle est viciée par une erreur manifeste ou dominante : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. Il n'a pas été allégué qu'on pouvait extraire de la décision du juge une question de droit plus générale quant à savoir si GTS contrôlaient les contribuables aux fins du paragraphe 256(5.1).
[10] En examinant l'application du droit par le juge pour voir s'il a commis une erreur manifeste ou dominante, la Cour ne peut soupeser à nouveau les faits. Nous ne pouvons qu'examiner la question de savoir si le juge a omis de prendre en compte des faits pertinents ou s'il a tenu compte de faits non pertinents, ainsi que celle de savoir s'il y avait des faits logiquement susceptibles d'étayer sa conclusion.
[11] Nous ne sommes pas convaincus que le juge a omis de prendre en compte les faits pertinents ou qu'il les a mal interprétés, ou que, lorsque les faits sont examinés dans leur ensemble, sa conclusion selon laquelle GTS ne contrôlait pas les contribuables est si clairement erronée qu'elle constitue une erreur manifeste ou dominante.
[12] Compte tenu de notre conclusion concernant la question du contrôle, il n'est pas nécessaire de nous prononcer sur la question de savoir si les contribuables auraient dû tomber dans l'exception de franchise si elles avaient été contrôlées par GTS et nous refusons de le faire.
[13] Pour ces motifs, les appels seront rejetés avec dépens. Une copie de ces motifs, et du jugement les accompagnant, sera également déposée dans le dossier A-432-03.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-431-03
A-432-03
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
c.
LENESTER SALES LTD.
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
SUSHI SALES LIMITED
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 JUIN 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NOËL, SEXTON ET EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Peter M. Kremer, c.r. POUR L'APPELANTE
Carole Benoit
Clifford L. Rand POUR LES INTIMÉES
Susan Thomson
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'APPELANTE
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
Wildeboer, Rand, Thomson, Apps & Dellelce POUR LES INTIMÉES
Toronto (Ontario)
Date : 20040603
Dossiers : A-431-03
A-432-03
Toronto (Ontario), le 3 juin 2004
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
LENESTER SALES LTD.
Intimée
ET ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
SUSHI SALES LIMITED
intimée
JUGEMENT
Les appels sont rejetés avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.