A-67-05
A-68-05
A-69-05
A-70-05
A-72-05
A-73-05
A-74-05
ENTRE :
Dossier : A-66-05
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-67-05
FRANCINE ARSENEAULT
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-68-05
FRANCINE ARSENEAULT
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-69-05
FRANCINE ARSENEAULT
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-70-05
YVES ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-72-05
YVES ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-73-05
LIONEL ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-74-05
LIONEL ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 janvier 2006.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 10 janvier 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20060110
Dossiers : A-66-05
A-67-05
A-68-05
A-69-05
A-70-05
A-72-05
A-73-05
A-74-05
Référence : 2006 CAF 12
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
Dossier : A-66-05
YVES ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-67-05
FRANCINE ARSENEAULT
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-68-05
FRANCINE ARSENEAULT
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-69-05
FRANCINE ARSENEAULT
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-70-05
YVES ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-72-05
YVES ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-73-05
LIONEL ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-74-05
LIONEL ARSENEAULT
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 10 janvier 2006)
[1] Nous sommes d'avis que le juge-arbitre Quesnel n'a commis aucune erreur qui nous permettrait d'intervenir.
[2] Ayant conclu à bon droit que les demandeurs avaient fait des déclarations fausses ou trompeuses, la Commission était bien fondée de recourir au paragraphe 43(6) de la Loisur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 (la « Loi » ) pour réexaminer, en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi, les demandes de prestations des demandeurs.
[3] Quant à l'argument des demandeurs selon lequel les déclarations fausses ou trompeuses résultent d'informations et de conseils émanant de la Commission, argument qui n'est point supporté par les conclusions du conseil arbitral, et que, par conséquent, les déclarations ne peuvent être fausses ou trompeuses, au sens du paragraphe 43(6), nous sommes d'avis qu'il est sans mérite puisque le paragraphe 43(6) de la Loi ne requiert uniquement que la déclaration soit fausse ou trompeuse pour donner ouverture au réexamen par la Commission de la demande de prestations.
[4] Par conséquent, nous sommes satisfaits que le juge-arbitre était entièrement justifié d'intervenir et de rétablir la décision de la Commission.
[5] Les demandes de contrôle judiciaire seront donc rejetées avec un seul jeu de dépens et le défendeur aura droit à ses débours dans chacun des dossiers.
« M. Nadon »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS: A-66-05, A-67-05, A-68-05, A-69-05,
A-70-05, A-72-05, A-73-05 A-74-05
CONTRÔLE JUDICIAIRE D'UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE QUESNEL, DU 13 DÉCEMBRE 2004, NODU DOSSIER CUB 62529.
INTITULÉ : Yves Arseneault c. Le procureur général du Canada (Dossier A-66-05)
Francine Arseneault c. Le procureur général du Canada (Dossier A-67-05)
Francine Arseneault c. Le procureur général du Canada (Dossier A-68-05)
Francine Arseneault c. Le procureur général du Canada (Dossier A-69-05)
Yves Arseneault c. Le procureur général du Canada (Dossier A-70-05)
Yves Arseneault c. Le procureur général du Canada (Dossier A-72-05)
Lionel Arseneault c. Le procureur général du Canada (Dossier A-73-05)
Lionel Arseneault c. Le procureur général du Canada (Dossier A-74-05)
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 janvier 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS:
POUR LES DEMANDEURS
|
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Montréal (Québec)
|
POUR LES DEMANDEURS
|
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR
|