Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




     Dossier : A-714-96


Entre

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     (intimée)

     - et -


     DARIO DEPAOLI

     intimé

     (appelant)



     CONVOCATION À LA TAXATION DES DÉPENS


     Les parties sont convoquées par les présentes à la taxation des dépens de l'intimé, le mercredi 20 septembre 2000 à 10 heures, à la Cour fédérale du Canada, salle des interrogatoires préalables no 1, 9eétage, 330 avenue University, Toronto (Ontario).


     Fait à Toronto (Ontario), le 10 août 2000


     « Peter Pace »

     ____________________________

     Officier taxateur



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date : 20001003

     Dossier : A-714-96


Entre

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     DARIO DEPAOLI

     intimé



     Dossier : A-720-96


Entre

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     SANDRA DEPAOLI

     intimée






     CERTIFICAT DE TAXATION


     Je certifie par les présentes que les dépens des intimés sont taxés et fixés à mille trois cent trente-sept dollars et cinquante cents (1 337,50 $).

     Fait à Toronto (Ontario), le 3 octobre 2000


     « Peter Pace »

     ____________________________

     Officier taxateur




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date : 20001003

     Dossier : A-714-96


Entre

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     DARIO DEPAOLI

     intimé



     Dossier : A-720-96


Entre

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     SANDRA DEPAOLI

     intimée




     MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS


L'officier taxateur P. Pace

[1]      Les présents motifs se rapportent à la taxation des dépens des intimés dans les deux causes dont l'intitulé figure ci-dessus, à la suite du jugement rendu le 7 octobre 1999 par la Cour, qui a rejeté les appels et alloué un ensemble unique de dépens pour les deux appels.

[2]      M. Douglas Langley comparaissait pour les intimés. L'appelante n'était pas représentée.

[3]      Le mémoire de dépens réclame les sommes suivantes :

Article                                  Colonne III          Montant

19      Mémoire des points de fait et de droit              7      700,00 $

21      Frais d'avocat :

     Requête : Examen de l'état de l'instance              3      300,00 $

22      Frais d'avocat :

     audition de l'appel

     a) premier avocat, par heure                      15,4 x 3      4 620,00 $

25      Services après jugement, non spécifiés              1      100,00 $


Le mémoire de dépens ne comporte aucune réclamation au titre des débours.

[4]      J'ai taxé les articles ci-dessus comme suit, compte tenu des facteurs visés à la règle 400(3) :

[5]      L'article 19 est alloué tel quel.

[6]      L'article 21 est rejeté puisque la Cour n'a pas alloué les dépens relatifs à la requête en question.

[7]      Les intimés réclament, à l'article 22, 15,4 heures x 3 unités au titre des frais pour le premier avocat. Après examen du dossier de la Cour, je conclus que l'audition des deux appels a duré juste un peu plus d'une heure. M. Langley prétend que les 15,4 heures réclamées comprenaient aussi le temps de préparation. L'article 22 du tarif B prévoit les « Honoraires d'avocat lors de l'audition de l'appel » ; il n'y est pas question de temps de préparation.

[8]      Étant donné que cet article représente la grande partie du mémoire de dépens, M. Langley m'a demandé de ne pas poursuivre la taxation pour lui donner le temps de consulter les décisions d'autres officiers taxateurs sur ce point. J'ai accepté de lui donner quelques jours avant de finir la taxation.

[9]      Par lettre en date du 27 septembre 2000, il m'a informé qu'il n'avait pas été en mesure de retrouver un précédent qui reconnaisse à l'officier taxateur le pouvoir discrétionnaire d'autoriser, sans directive expresse de la Cour, les frais relatifs au temps de préparation en sus du poste tarifaire. Il m'a demandé par la même occasion de conclure ma taxation du mémoire de dépens. En conséquence, l'article 22 sera autorisé à raison de 1,5 heure x 3 unités, soit au total 450,00 $.

[10]      L'article 25 est alloué tel quel.

[11]      En conséquence, le mémoire de dépens des intimés est taxé à 1 250,00 $, avec 87,50 $ en sus au titre de la TPS, soit au total 1 337,50 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.


     « Peter Pace »

     ____________________________

     Officier taxateur


Toronto (Ontario),

le 3 octobre 2000




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


     Dossier : A-714-96

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     DARIO DEPAOLI

     intimé


     Dossier : A-720-96

     SA MAJESTÉ LA REINE

     appelante

     - et -


     SANDRA DEPAOLI

     intimée



DATE DE LA TAXATION :      20 septembre 2000


LIEU DE LA TAXATION :      Toronto (Ontario)


MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR P. PACE


LE :                      3 octobre 2000



A COMPARU:


Douglas Langley                  pour les intimés



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Judith Sheppard                  pour l'appelante

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario

130 rue King Ouest

Bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

Wilson Vukelich                  pour les intimés

Avocats

60 Columbia Way, Bureau 710

Markham (Ontario)

L3R 0C9

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.