Date : 20040331
Dossier : A-422-02
Référence : 2004 CAF 139
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MABEL PUGLIESE
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 mars 2004
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 30 mars 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date: 20040331
Dossier : A-422-02
Référence : 2004 CAF 139
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MABEL PUGLIESE
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 30 mars 2004)
[1] En concluant que la demanderesse n'exerçait pas un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage, le ministre s'est entre autres fondé sur l'hypothèse selon laquelle la demanderesse n'avait pas travaillé pour le compte du payeur pendant la période en cause et n'avait touché aucune rémunération.
[2] Le juge de la Cour de l'impôt a dit avec raison que c'est à la demanderesse qu'il incombait de présenter des éléments de preuve suffisants pour réfuter les hypothèses retenues par le ministre, et il a ajouté qu'il n'y avait [traduction] _ aucun élément de preuve suffisamment probant pour démontrer que [la demanderesse] avait conclu un contrat de travail exprès ou tacite, écrit ou oral, avec le payeur _.
[3] La question de savoir si la demanderesse exerçait un emploi et recevait une rémunération est une question de fait. Les conclusions de fait relèvent de la compétence du juge de première instance, et la Cour n'interviendra pas en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste et dominante dans les conclusions de fait. À notre avis, le juge a tenu compte de tous les éléments de preuve dont il disposait et, après les avoir examinés, il a conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée du fardeau de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu'elle exerçait un emploi comme elle l'a affirmé. Nous n'acceptons pas l'argument de la demanderesse selon lequel le juge a considéré que, sur le plan juridique, son témoignage devait être corroboré.
[4] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
_ Robert Décary _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-422-02
INTITULÉ : MABEL PUGLIESE
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : (LES JUGES DÉCARY, EVANS ET PELLETIER)
COMPARUTIONS :
Mabel Pugliese POUR SON PROPRE COMPTE
Jenna Clark POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mabel Pugliese POUR SON PROPRE COMPTE
Concord (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada