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Date : 20000523


Dossiers : A-565-98, A-566-98, A-567-98

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE EVANS

E n t r e :

     A-565-98

     FRANK RUFFOLO

     appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     - et -

     A-566-98

     MARIO RUFFOLO

     appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     - et -

     A-567-98

     HARVIE RUFFOLO

     appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 15 mai 2000

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mardi 23 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE STONE

     LE JUGE EVANS





Date : 20000523


Dossiers : A-565-98, A-566-98, A-567-98

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE EVANS

E n t r e :

     A-565-98

     FRANK RUFFOLO

     appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


     - et -

     A-566-98

     MARIO RUFFOLO

     appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


     - et -

     A-567-98

     HARVIE RUFFOLO

     appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Il s"agit d"appels interjetés d"un jugement en date du 19 août 1998 (99 DTC 184) par lequel le juge Bonner, de la Cour canadienne de l"impôt, a conclu que les appelants étaient, en tant que bénéficiaires des dividendes qui leur avaient été versés par Felm Investments Limited, conjointement et solidairement responsables aux termes de l"article 160 de la Loi de l"impôt sur le revenu, du paiement de l"impôt et des intérêts dus par Felm. La responsabilité indirecte des appelants n"est pas contestée. Le calcul de l"impôt dû par Felm qu"a effectué le ministre n"est pas non plus contesté. Le différend porte sur les intérêts en souffrance.

[2]      Par avis de nouvelle cotisation daté du 18 décembre 1989 portant sur l"année d"imposition 1987 de Felm, le ministre a fixé à 136 021,37 $ les intérêts sur arriérés impayés. Toutefois, dans le dernier avis de nouvelle cotisation qu"il a établi le 2 avril 1990 au sujet de l"année d"imposition 1987 de Felm, le ministre a indiqué " néant " dans les cases portant la mention " intérêts sur arriérés " et " solde impayé ". Pourtant, dans l"avis de nouvelle cotisation qu"il a établi le 6 mai 1991 au sujet de l"année d"imposition 1989 de Felm, le ministre a, dans la case portant la mention " solde antérieur ", inscrit la somme de 161 138,26 $ (c"est-à-dire la somme de 136 021,37 $ précisée dans la nouvelle cotisation établie le 18 décembre 1989 pour l"année d"imposition 1987, majorée des intérêts accumulés). La somme figurant à la case intitulée " solde impayé " était de 246 174,59 $. Il est acquis aux débats que cette somme comprend le solde antérieur de 161 138,26 $.

[3]      Il n"est pas nécessaire, pour trancher le présent appel, d"expliquer en détail comment les diverses sommes ont été calculées. Qu"il suffise de dire que la somme de 161 138,26 $ en litige provient des intérêts sur arriérés d"impôt relatifs à l"année d"imposition 1987 de Felm. En tout état de cause, les appelants ne contestent pas les calculs mais, comme on le verra, ils invoquent un vice de forme dont l"avis serait entaché.

[4]      Dans l"avis de nouvelle cotisation établi le 2 avril 1990 pour l"année d"imposition 1987, la case " solde impayé " porte la mention " néant ". Le ministre reconnaît qu"il s"agit là d"une erreur. Toutefois, bien que le paragraphe 152(8) porte qu"une cotisation est " réputée valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s"y rattachant en vertu de la présente loi ", la somme inscrite dans la case " solde impayé " ne constitue pas une cotisation et ne pouvait donc bénéficier de la présomption de validité prévue au paragraphe 152(8) (voir l"arrêt Friedberg c. Sa Majesté la Reine , [no du greffe A-665-97, jeudi 6 avril 2000, le juge Robertson, au paragraphe 2]).

[5]      Aux termes du paragraphe 152(1) de la Loi, le ministre est chargé de fixer " l"impôt pour l"année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables [...] " Le calcul du " solde impayé " est une des conséquences de la cotisation, pas un des éléments de l"impôt, de l"intérêt et des pénalités payables. Il est inclus dans l"avis de cotisation par souci de commodité, mais ne fait pas partie de la cotisation. Le fait que la case " solde impayé " porte la mention " néant " ne lie pas le ministre.

[6]      L"argument plus solide qui est invoqué pour contester l"avis de nouvelle cotisation a trait à la mention " néant " figurant à la case " intérêts sur arriérés " dans l"avis de nouvelle cotisation établi le 2 avril 1990 pour l"année d"imposition 1987 de Felm. Les appelants affirment qu"en pareil cas, la mention " néant " équivaut à une cotisation n"indiquant aucun solde. Ils affirment que le ministre ne pouvait réclamer à nouveau les intérêts en question en prétendant les inscrire dans les cases " solde antérieur " et " solde impayé " dans l"avis de nouvelle cotisation qu"il a établi le 6 mai 1991 pour l"année d"imposition 1989 de Felm.

[7]      Un examen attentif de l"avis de nouvelle cotisation du 2 avril 1990 révèle toutefois que certaines cases portent la mention " rajustement ", alors que d"autres ne portent pas cette mention. Sur le formulaire qui nous intéresse, les cases " impôt fédéral ", " autres pénalités " et " impôt provincial et pénalités " ne portent pas la mention " rajustement ". Cependant, les cases relatives aux intérêts sur acomptes provisionnels, aux intérêts sur arriérés d"impôt et aux intérêts sur remboursement portent l"intitulé " rajustement d"intérêts ". On trouve par ailleurs la remarque suivante sur ce formulaire :

Le résultat de cette nouvelle cotisation sera associé aux montants déjà imposés ou , le cas échéant, à d"autres crédits, et un état consolidé de compte sera délivré par le Centre fiscal de Sudbury ONT P3A 5C3.

[8]      Suivant mon interprétation du formulaire de nouvelle cotisation, l"" impôt fédéral ", les " autres pénalités " et l"" impôt provincial et pénalités " doivent être expressément déclarés. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, il semble que seuls les rajustements d"intérêts déjà imposés soient envisagés. Si les intérêts déjà imposés ne sont pas rajustés, le ministre aurait alors raison d"inscrire la mention " néant " dans la case " rajustement des intérêts - intérêts sur arriérés ". La mention " néant " n"a pas pour effet d"annuler les intérêts déjà imposés, ainsi que le démontre à l"évidence la note figurant au bas du formulaire qui précise que la nouvelle cotisation sera associée aux montants déjà imposés et qu"un état de compte consolidé sera délivré.

[9]      Le formulaire en question laisse quelque peu à désirer. Il ne permet pas de savoir avec certitude ce qu"il faut entendre par " rajustement d"intérêts - intérêts sur arriérés ". Il ne semble pas qu"il vise les changements attribuables à l"accumulation quotidienne d"intérêts dès lors que le capital est en souffrance. Il semble plutôt que ce rajustement concerne les rajustements d"intérêts découlant des modifications apportées au montant d"impôt et de pénalités payables ou à tout le moins à autre chose qu"à l"accumulation quotidienne d"intérêts. Quoi qu"il en soit, bien qu"il induise peut-être en erreur sauf si on le lit très attentivement, le formulaire prévoit bel et bien que seuls les rajustements doivent être déclarés, en ce qui concerne les " intérêts sur arriérés ", et que les intérêts sur arriérés déjà imposés ne sont pas annulés par la mention " néant " dans la case " intérêts sur arriérés " figurant dans ce formulaire d"avis de nouvelle cotisation.

[10]      Je rejetterais les présents appels avec dépens.

     " Marshall Rothstein "

     J.C.A.

" Je suis du même avis.

     Le juge A.J. Stone "

" Je suis du même avis.

     Le juge John M. Evans "


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.





Date : 20000523


Dossier : A-565-98

Ottawa (Ontario), le mardi 23 mai 2000


CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE EVANS


E n t r e :



     FRANK RUFFOLO

    

     appelant

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     JUGEMENT


     L"appel est rejeté avec dépens.




     " A.J. Stone "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.





Date : 20000523


Dossier : A-566-98

Ottawa (Ontario), le mardi 23 mai 2000


CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE EVANS


E n t r e :



     MARIO RUFFOLO

    

     appelant

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     JUGEMENT


     L"appel est rejeté avec dépens.



     " A.J. Stone "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.







Date : 20000523


Dossier : A-567-98

Ottawa (Ontario), le mardi 23 mai 2000


CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE EVANS


E n t r e :



     HARVIE RUFFOLO

    

     appelant

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée


     JUGEMENT


     L"appel est rejeté avec dépens.



     " A.J. Stone "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


Nos DU GREFFE :              A-565-98
                     A-566-98
                     A-567-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Frank Ruffolo c. Sa Majesté la Reine
                     Mario Ruffolo c. Sa Majesté la Reine
                     Harvie Ruffolo c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          Le lundi 15 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés le 23 mai 2000 par le juge Stone avec l"appui des juges Rothstein et Evans



ONT COMPARU :

Me Douglas Langley                              POUR L"APPELANT
Me Livia Singer                              POUR L"INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Wilson, Vukelich                              POUR L"APPELANT

Avocats et procureurs

Me Morris Rosenberg                              POUR L"INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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