Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040621

Dossier : A-258-03

Référence : 2004 CAF 239

PRÉSENTS :               LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE ROTHSTEIN

            LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                             BORIS NETUPSKY

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                            AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                intimée

                                     Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

                                 Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                   LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                         LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                       LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20040621

Dossier : A-258-03

Référence : 2004 CAF 239

PRÉSENTS :             LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE ROTHSTEIN

            LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                             BORIS NETUPSKY

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                            AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                intimée

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]                Le 5 juin 2003, l'appelant M. Boris Netupsky a déposé un avis d'appel afin de contester une décision rendue par la Cour fédérale le 8 mai 2003. Peu après, on lui a signifié l'avis de comparution déposé par l'intimée (la Couronne). Les Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, exigeaient alors que M. Netupsky prenne certaines mesures afin de préparer son appel pour une audience.


[2]                Dans les 30 jours suivant le dépôt de son avis d'appel, soit avant le 7 juillet 2003, M. Netupsky aurait dû déposer une entente à l'égard du contenu du dossier d'appel (article 343). Dans les 30 jours suivant le dépôt de l'entente (soit avant le 6 août 2003), il aurait dû préparer, signifier et déposer le dossier d'appel (article 345). Dans un autre délai de 30 jours (soit avant le 5 septembre 2003), il aurait dû signifier et déposer un mémoire des faits et du droit (article 346). Finalement, il aurait dû signifier et déposer une demande d'audience dans les 20 jours après avoir reçu signification du mémoire des faits et du droit de la Couronne ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de signification de ce mémoire, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre (article 347).

[3]                Si toutes ces mesures avaient été prises en temps opportun, la demande d'audience de cet appel aurait pu être déposée avant la fin d'octobre 2003, soit dans les cinq mois suivant le dépôt de l'avis d'appel de M. Netupsky, et cet appel aurait déjà pu être entendu.

[4]                Plutôt, M. Netupsky n'a rien fait après avoir déposé son avis d'appel. Son inaction a arrêté tous les préparatifs pour l'audition de l'appel. M. Netupsky n'a pas informé la Cour qu'il avait eu des difficultés particulières relativement à la préparation de son appel en vue de l'audience et il n'a pas tenté d'obtenir une autorisation de prorogation de délai pour l'accomplissement des démarches nécessaires pour la préparation de l'audience.

[5]                Le 17 décembre 2003, un avis d'un examen de l'état de l'instance a été envoyé à M. Netupsky suivant l'alinéa 380(1)b) qui est rédigé comme suit :


380. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour fixe la date et l'heure d'un examen de l'état de l'instance : [...]

380. (1) Subject to subsection (3), where

...

b)          dans le cas d'une demande ou d'un appel, si aucune demande d'audience n'a été déposée et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de l'avis de demande ou de l'avis d'appel.

(b)         in an application or appeal, 180 days have elapsed since the issuance of the notice of application or appeal and no requisition for a hearing date has been filed,

the Court shall fix a time and date for a status review.

[6]                L'avis d'un examen de l'état de l'instance a été envoyé à M. Netupsky par courrier recommandé à l'adresse qu'il avait mentionnée dans son avis d'appel. L'avis exigeait que M. Netupsky donne au moyen d'observations écrites, au plus tard le 20 janvier 2004, les raisons pour lesquelles son appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard (paragraphe 382(2)). Le courrier recommandé a été retourné à la Cour parce qu'il n'avait pas été réclamé.


[7]                Le 13 février 2004, suivant la directive de M. le juge Sexton, un deuxième avis d'un examen de l'état de l'instance a été envoyé à M. Netupsky par courrier ordinaire, à la même adresse, exigeant qu'il donne, au plus tard le 15 mars 2004, les raisons pour lesquelles son appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard. Le deuxième avis n'a pas été retourné à la Cour. M. Netupsky n'a pas présenté d'observations en réponse à l'avis d'un examen de l'état de l'instance. Par conséquent, par un jugement daté du 29 mars 2004, l'appel déposé par M. Netupsky a été rejeté pour cause de retard. Le jugement a été envoyé à M. Netupsky par courrier ordinaire.

[8]                M. Netupsky a reçu le jugement. Le 10 mai 2004, il a envoyé à la Cour un document intitulé [TRADUCTION] « Demande de réexamen par la Cour d'appel fédérale du rejet de l'appel déposé par l'appelant » . Dans ce document, M. Netupsky mentionnait qu'il n'avait pas reçu les avis d'un examen de l'état de l'instance parce qu'il était à Hawaii du 2 novembre 2003 au 29 avril 2004.

[9]                M. le juge en chef a ordonné que le document communiqué par M. Netupsky soit traité comme une requête en réexamen de l'ordonnance datée du 29 mars 2004. La Couronne a, le 20 mai 2004, déposé un dossier de réponse à la requête dans lequel elle alléguait que l'appel de M. Netupsky ne devrait pas être réinscrit. M. Netupsky a déposé des observations en réponse le 25 mai 2004.

[10]            Conformément à la directive du juge en chef, j'examinerai les documents déposés par M. Netupsky et par la Couronne comme s'ils étaient des observations déposées en réponse à l'avis d'un examen de l'état de l'instance. Si ces observations établissent que l'appel n'aurait pas dû être rejeté pour cause de retard, l'ordonnance rejetant l'appel sera annulée et cet appel pourra se continuer.


[11]            Suivant la jurisprudence de la Cour, une partie qui reçoit un avis d'un examen de l'état de l'instance est tenue de s'occuper de deux questions, à savoir : (1) Y a-t-il une justification pour l'omission d'avoir fait avancer l'affaire? (2) Quelles mesures la partie a-t-elle l'intention de prendre pour faire avancer l'affaire? (Voir la décision Baroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 91 (1re inst.), et l'arrêt Manson, succession c. Canada (Ministre du Revenu national), [2003] 1 C.T.C. 13 (C.A.F), pour lequel une autorisation d'appel a été refusée, [2002] C.S.C.R. no 542.)

[12]            La seule justification fournie par M. Netupsky pour son omission d'avoir fait avancer l'affaire est que, à son avis, il avait rempli ses obligations en déposant l'avis d'appel (qui selon ce qu'il affirme contient son [TRADUCTION] « argumentation » ) et qu'il n'était pas tenu de déposer une demande d'audience jusqu'à ce que la Couronne ait signifié et déposé un dossier suivant l'article 314. Il affirme en outre qu'il a l'intention de déposer une demande d'audience une fois que la Couronne se sera conformée à l'article 314.

[13]            La Couronne prétend que M. Netupsky n'a pas manifesté une intention soutenue de poursuivre son appel, qu'il n'y a pas une explication raisonnable pour le retard et que l'appel n'est pas bien fondé.


[14]            Le fait que M. Netupsky s'appuie sur l'article 314 pour justifier son retard dans la préparation de l'appel pour une audience présente deux failles. Premièrement, l'article 314 ne s'applique pas à la présente affaire. L'article 314 est inclus dans la Partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui régit les demandes de contrôle judiciaire. Le jugement faisant l'objet de l'appel est la décision rendue par la Cour fédérale relativement à la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Netupsky à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national. Toutefois, la présente instance est un appel de ce jugement. Les appels sont régis par la Partie 6 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[15]            Deuxièmement, et de façon plus importante, même si la Couronne avait omis de prendre une mesure requise par les Règles, il appartient à l'appelant de prendre l'initiative de faire avancer une affaire vers une audience. De façon générale, les Règles facilitent le progrès de l'appelant même si l'intimée omet d'agir en temps opportun. Par exemple, l'article 314 lui-même (s'il s'était appliqué) exige qu'une demande d'audience soit déposée « [d]ans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l'expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre » . De la même façon, l'article 347, qui s'applique aux appels comme celui dans la présente affaire, est rédigé comme suit [non souligné dans l'original] :



347. (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du mémoire de l'intimé ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de signification de ce mémoire, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre, l'appelant signifie et dépose une demande d'audience, établie selon la formule 347, afin qu'une date soit fixée pour l'audition de l'appel.

347. (1) Within 20 days after service of the respondent's memorandum of fact and law or 20 days after the expiration of time for service of the respondent's memorandum of fact and law, which is the earlier, an appellant shall serve and file requisition in Form 347 to request that a date be set for the hearing of the appeal.

[16]            L'examen approprié d'un appel exige plus qu'un simple examen des arguments juridiques invoqués par l'appelant. Un appel exige en outre, au moins, que soient examinés l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, les motifs de l'ordonnance, les plaidoiries à la cour d'instance inférieure et la preuve documentaire examinée à la cour d'instance inférieure. C'est pourquoi on exige qu'un dossier d'appel soit déposé avant que les parties soient tenues de déposer leur mémoire des faits et du droit (pour le contenu du dossier d'appel, voir l'article 344).

[17]            M. Netupsky a tort de prétendre que la Couronne a omis de se conformer aux obligations auxquelles elle était tenue suivant les Règles. La seule partie en défaut est M. Netupsky. Il a omis de se conformer, un à un, aux articles 343, 345, 346 et 347. À l'exception de l'interprétation erronée qu'il avait à l'égard de l'article 314, M. Netupsky n'a même pas tenté d'expliquer son omission de s'être conformé à ces articles.


[18]            La prétention de la Couronne selon laquelle les actions de M. Netupsky ont démontré un manque complet de diligence de sa part est très convaincante. Après avoir déposé son avis d'appel en juin 2003, il n'a pris aucune mesure pendant de nombreux mois. Puis il a quitté le pays pendant de nombreux autres mois, apparemment sans avoir pris de dispositions pour recevoir son courrier dans l'intervalle. Je ne peux pas conclure que M. Netupsky a justifié le retard dans la préparation de cette affaire pour l'audience.

[19]            Je rejetterais la présente requête en réexamen parce que M. Netupsky a omis de fournir une réponse satisfaisante à l'avis d'un examen de l'état de l'instance.

[20]            Étant donné que la Couronne n'a pas demandé de dépens, aucuns dépens ne devraient être adjugés.

                                                                                                                                     _ K. Sharlow _                

                                                                                                                                                     Juge                         

« Je souscris aux présents motifs

     J. Richard, juge en chef »

« Je souscris aux présents motifs

     Marshall Rothstein, juge »

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                   A-258-03

INTITULÉ :                                  BORIS NETUPSKY

c.

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                       LE 21 JUIN 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :        AUCUNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Boris Netupsky                                                                        POUR SON PROPRE COMPTE

Lions Bay (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                                      POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.