Date : 20050621
Dossier : A-387-04
Référence : 2005 CAF 240
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GENEVIEVE KING
défenderesse
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 21 juin 2005.
Jugement rendu à l'audience à
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 21 juin 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Date : 20050621
Dossier : A-387-04
Référence : 2005 CAF 240
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GENEVIEVE KING
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Jugement rendu à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 21 juin 2005.)
LE JUGE NOËL
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire déposée par la Commission de l'assurance-emploi du Canada à l'encontre de la décision d'un juge-arbitre accueillant l'appel interjeté par la défenderesse contre la décision d'un conseil arbitral. Le juge-arbitre a conclu que la défenderesse avait un « motif valable » de quitter son emploi, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) en raison d'une modification de son salaire découlant d'une erreur dans un chèque de paie.
[2] Le conseil arbitral a conclu que la défenderesse avait quitté son emploi parce qu'elle n'avait pas obtenu l'augmentation de salaire qui lui avait été promise. Le conseil arbitral a conclu en outre que l'employeur avait commis une erreur dans le calcul de la paie de la défenderesse et que cette erreur aurait été corrigée si l'employeur en avait été avisé. Le conseil arbitral a jugé que la défenderesse avait quitté son emploi sans « motif valable » .
[3] La défenderesse a interjeté appel de cette décision devant le juge-arbitre. Accueillant son appel, ce dernier a jugé que le conseil arbitral n'avait pas dûment appliqué le sous-alinéa 29c)(vii) de la Loi aux faits en l'espèce. Il a conclu que même si la défenderesse avait quitté son emploi de sa propre initiative, il appartenait à l'employeur de corriger la situation puisque son erreur équivalait à un renvoi, ce qui aurait poussé la défenderesse à présenter sa démission.
Décision
[4] La preuve démontre clairement que la défenderesse a quitté son emploi volontairement, sans qu'elle ne fasse la moindre tentative auprès de son employeur pour obtenir une explication quant à l'erreur dans son chèque de paie.
[5] Compte tenu de cette preuve, la décision du conseil arbitral voulant que la défenderesse ait quitté son emploi sans motif valable était raisonnable. Si le juge-arbitre avait appliqué le critère approprié (décision raisonnable), il aurait été tenu de conclure, comme le conseil arbitral avant lui, que la défenderesse disposait d'une solution raisonnable pour ne pas quitter son emploi, à savoir discuter du problème avec son employeur (voir Canada (Procureur général) c. Peace, 2004 CAF 56).
[6] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à son représentant désigné pour qu'une nouvelle décision soit rendue, compte tenu du rejet de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du conseil arbitral.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Poirier, traductrice
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-387-04
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. GENEVIEVE KING
LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 juin 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
DATE : Le 21 juin 2005
COMPARUTIONS :
Susan Inglas Pour le demandeur
Genevieve King De son propre chef
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Genevieve King De son propre chef
Templeman (Terre-Neuve)