Date : 20060306
Dossiers : A-653-05
A-654-05
Référence : 2006 CAF 89
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
A-653-05
ENTRE :
MTS ALLSTREAM INC.
appelante
et
VILLE DE TORONTO
intimée
_____________________________________________________________________________
A-654-05
ENTRE :
MTS ALLSTREAM INC.
appelante
et
VILLE DE CALGARY
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 6 mars 2006.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
Date : 20060306
Dossiers : A-653-05
A-654-05
Référence : 2006 CAF 89
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
A-653-05
ENTRE :
MTS ALLSTREAM INC.
appelante
et
VILLE DE TORONTO
intimée
______________________________________________________________________________
A-654-05
ENTRE :
MTS ALLSTREAM INC.
appelante
et
VILLE DE CALGARY
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] L'appelante, MTS Allstream Inc., sollicite une ordonnance annulant les avis d'appel incident déposés par les intimées Ville de Toronto dans le dossier A-653-05 et Ville de Calgary dans le dossier A-654-05. L'appelante soutient qu'il ne peut y avoir d'appel incident sans autorisation en l'espèce; subsidiairement, elle prétend que les questions que Toronto et Calgary entendent soulever ne nécessitent pas un appel incident.
[2] MTS a obtenu l'autorisation d'interjeter appel d'une décision en date du 25 août 2005 par laquelle le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a rejeté la demande de réparation de MTS relativement aux conditions auxquelles celle-ci pourrait avoir accès à certaines propriétés appartenant à Toronto et à Calgary ou contrôlées par ces villes. L'autorisation d'interjeter appel était requise en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, dont voici le libellé :
64. (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil. |
64. (1) An appeal from a decision of the Commission on any question of law or of jurisdiction may be brought in the Federal Court of Appeal with the leave of that Court. |
[3] La procédure qui régit les requêtes en autorisation d'appeler est énoncée aux articles 352 à 356 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Toutefois, ni la Loi sur les télécommunications ni les articles 352 à 356 des Règles ne traitent des appels incidents.
[4] Dans le cas d'un appel de plein droit, l'appel incident est régi par l'article 341 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, qui prévoit notamment :
341. (1) L'intimé qui entend participer à l'appel dépose et signifie, dans les 10 jours suivant la signification de l'avis d'appel : |
341. (1) A respondent who intends to participate in an appeal shall, within 10 days after service of the notice of appeal, serve and file |
a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A; |
(a) a notice of appearance in Form 341A; or |
b) soit, s'il entend demander la réformation de l'ordonnance portée en appel, un avis d'appel incident établi selon la formule 341B. |
(b) where the respondent seeks a different disposition of the order appealed from, a notice of cross-appeal in Form 341B. |
[5] En l'espèce, Toronto et Calgary ne peuvent justifier un appel incident, parce qu'elles ne cherchent pas à obtenir la réformation de l'ordonnance portée en appel. Plus précisément, elles ne demandent pas l'annulation du rejet par le CRTC de la demande de MTS. Elles souhaitent plutôt invoquer que le CRTC n'aurait pas dû entendre la demande de MTS. Autrement dit, Toronto et Calgary soutiennent que le CRTC aurait dû rejeter la demande de MTS en accueillant leur objection préliminaire fondée sur la compétence, sans entendre l'affaire au fond.
[6] Il est loisible à Toronto et à Calgary de présenter ces arguments dans leur mémoire respectif des faits et du droit, sans avis d'appel incident, et de plaider qu'ils auraient pu constituer un autre motif justifiant le rejet par le CRTC de la demande de MTS : voir Bande Indienne Wewayakum c. Canada et Bande Indienne Wewayakai (1999), 247 N.R. 350 (C.A.F.), au paragraphe 147; Air Canada c. Canada (Commissaire de la concurrence) (C.A.), [2002] 4 C.F. 598, aux paragraphes 32 et 33; Kligman c. M.R.N. (C.A.), [2004] 4 C.F. 477, au paragraphe 10 et aux paragraphes 80 à 93; Froom c. Canada (Ministre de la Justice) (C.A.F), [2005] 2 C.F. 195, au paragraphe 11. Ce motif suffit pour annuler l'avis d'appel incident de Toronto.
[7] Si j'avais conclu que Toronto et Calgary avaient un motif valable pour interjeter un appel incident, il aurait fallu examiner si elles étaient tenues d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 64 de la Loi sur les télécommunications. Je suis portée à penser que oui car, dans le cas contraire, cette disposition ne peut remplir la fonction de triage pour laquelle elle a été édictée.
[8] La requête pour annuler les avis d'appel incident sera accueillie. Les dépens afférents à la requête dans le dossier A-653-03 seront à la charge de Toronto, et les dépens dans le dossier A-654-04 seront à la charge de Calgary.
« K. Sharlow »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Robert Décary, juge »
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : A-653-05
A-654-05
INTITULÉS : MTS ALLSTREAM INC.
appelante
et
VILLE DE TORONTO / VILLE DE CALGARY
intimées
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 6 MARS 2006
COMPARUTIONS :
Michael Koch POUR L'APPELANTE
Dina Graser
Andrew Weretelnyk POUR L'INTIMÉE
Kirsten Franz
Paul Tolley POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :
Goodman s.r.l. POUR L'APPELANTE
Avocats
Toronto (Ontario)
City Solicitor's Office POUR L'INTIMÉE
Ville de Toronto
Toronto (Ontario)
City Solicitor POUR L'INTIMÉE
Ville de Calgary
Calgary (Alberta)