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Date : 20000524


Dossiers : A-651-98

A-76-99



CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE MALONE

     A-651-98

     ACTION IN REM CONTRE LES NAVIRES DÉFENDEURS « STAR DOVER » ,

     « STAR GRAN » , « VERITAS » et « STEPHANIE »

ENTRE :

     FIBRECO PULP INC., FIBRECO EXPORT INC.,

     373877 B.C. LTD., EKMAN LEIBIG AB,

     ENSO-GUTZEIT OY

     appelantes

     et

     STAR SHIPPING A/S, SQUAMISH

     TERMINALS LTD., FURNESS NEOBULK

     SERVICES b.v., DOVER INC., KRAFT LINE AS,

     KG STEPHANIEBETEILIGUNGSGES mbH & Co.,

     F.S. SWITYNK, ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES

     LES AUTRES PERSONNES AYANT DES DROITS DANS

LES NAVIRES « STAR DOVER » , « STAR GRAN » ,

« VERITAS » et « STEPHANIE »

intimées




A-76-99


ACTION IN REM CONTRE LES NAVIRES DÉFENDEURS « STAR DOVER » ,

« STAR GRAN » , « VERITAS » et « STEPHANIE »


ENTRE :

     STAR SHIPPING A/S, DOVER INC.,

     KRAFT LINE AS, KG STEPHANIEGETEILIGUNGSGES

     mbH & Co., F.S. SWITYNK

     appelantes

     et

     FIBRECO PULP INC.,

     FIBRECO EXPORT INC,

     373877 B.C. LTD., EKMAN LEIBIG AB,

     ENSO-GUTZEIT OY et SQUAMISH TERMINALS LTD.

     intimées



Entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 mai 2000

JUGEMENT rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 mai 2000


MOTIFS DE JUGEMENT DU :      JUGE SEXTON




Date : 20000524


Dossiers : A-651-98

A-76-99

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE MALONE

     A-651-98

     ACTION IN REM CONTRE LES NAVIRES DÉFENDEURS « STAR DOVER » ,

     « STAR GRAN » , « VERITAS » et « STEPHANIE »

ENTRE :

     FIBRECO PULP INC., FIBRECO EXPORT INC.,

     373877 B.C. LTD., EKMAN LEIBIG AB,

     ENSO-GUTZEIT OY

     appelantes

     et

     STAR SHIPPING A/S, SQUAMISH

     TERMINALS LTD., FURNESS NEOBULK

     SERVICES b.v., DOVER INC., KRAFT LINE AS,

     KG STEPHANIEBETEILIGUNGSGES mbH & Co.,

     F.S. SWITYNK, ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES

     LES AUTRES PERSONNES AYANT DES DROITS DANS

LES NAVIRES « STAR DOVER » , « STAR GRAN » ,

« VERITAS » et « STEPHANIE »

intimées

ET :

     A-76-99


ACTION IN REM CONTRE LES NAVIRES DÉFENDEURS « STAR DOVER » ,

« STAR GRAN » , « VERITAS » et « STEPHANIE »

ENTRE :

     STAR SHIPPING A/S, DOVER INC.,

     KRAFT LINE AS, KG STEPHANIEGETEILIGUNGSGES

     mbH & Co., F.S. SWITYNK

     appelantes

     et

     FIBRECO PULP INC.,

     FIBRECO EXPORT INC,

     373877 B.C. LTD., EKMAN LEIBIG AB,

     ENSO-GUTZEIT OY et SQUAMISH TERMINALS LTD.

     intimées

    

     MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

[1]      Cette affaire porte sur l'expédition de deux chargements de pâte de bois de la Colombie-Britannique en Finlande, via Rotterdam. La pâte de bois a été transportée de la Colombie-Britannique à Rotterdam par deux navires, qui appartiennent à des propriétaires différents. Deux autres navires appartenant à deux autre propriétaires ont transporté la pâte de bois de Rotterdam jusqu'en Finlande. Lorsque les navires ont été déchargés à Rotterdam, on a constaté que la pâte de bois était endommagée. En tout, il y a cinq demanderesses et dix défenderesses (y compris les navires) qui sont nommées dans cette action. Les parties et les navires ont des liens étroits avec divers ressorts, y compris la Colombie-Britannique, la Suède, la Finlande, la Norvège, le Liberia, les Bermudes, les États-Unis, le Panama, le Japon et le Danemark. On peut constater d'emblée que les faits sont complexes. Ils sont clairement énoncés dans les motifs du protonotaire, publiés à (1998) 145 F.T.R. 125.

[2]      Les demanderesses ont introduit leur action en cette Cour, mais toutes les défenderesses sauf une ont demandé une suspension d'instance au motif que le litige devrait faire l'objet d'un arbitrage à Londres ou, subsidiairement, être traité par les tribunaux en Norvège.

[3]      L'une des demanderesses, Ekman Leibig AB, et la défenderesse Star Shipping A/S, qui s'était engagée par contrat à transporter la pâte de bois jusqu'à sa destination, ont convenu que tout litige devrait faire l'objet d'un arbitrage à Londres. Cette clause est consignée au contrat d'affrètement. La demanderesse Fibreco Pulp Inc. a signé le contrat, indiquant ainsi qu'elle en approuvait les clauses. Bien que ce fait ne démontre pas nécessairement que Fibreco était partie au contrat, il indique que Fibreco avait pris connaissance dans le contrat que l'arbitrage des litiges était une possibilité réelle.

[4]      Au vu du grand nombre de ressorts et des arguments divergents quant à celui qui était approprié, et comme aucun ne lui paraissait idéal, le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en accordant une suspension d'instance en cette Cour pour que l'arbitrage à Londres ait lieu d'abord. Il a pris cette décision sachant que deux des autres défenderesses avaient aussi donné leur accord à l'arbitrage à Londres; il considérait donc que cet arbitrage pourrait fort bien résoudre l'ensemble des demandes, à l'exception de celle interjetée contre Squamish Terminals Ltd.

[5]      Selon le protonotaire, cette suspension d'instance jusqu'à l'arbitrage était préférable à la mesure qui consistait à séparer la demande en fractions plus difficiles à gérer dans différents ressorts ou même à la continuation de l'instance en cette Cour avec la possibilité d'obtenir des résultats contradictoires.

[6]      Le protonotaire a aussi ordonné le retour de la garantie d'exécution consentie par l'un des propriétaires d'un des navires afin d'obtenir la mainlevée de son navire saisi par les demanderesses. Il a pris cette décision ayant conclu que le navire n'appartenait plus à la compagnie qui aurait endommagé la pâte de bois.

[7]      Le juge des requêtes a confirmé la décision du protonotaire. Bien qu'il ait commis une erreur en déclarant que les demanderesses n'avaient pas présenté de preuve, nous sommes d'avis que cette erreur n'est pas assez importante pour justifier une conclusion différente de la sienne.

[8]      Pour l'essentiel, il était d'accord avec le protonotaire. Nous ne pouvons conclure que le protonotaire s'est fondé sur un principe erroné de droit ou sur une mauvaise compréhension des faits, ou que la décision a eu pour résultat une injustice inévitable. [voir Suresh c. Canada [1998] J.C.F. no 1012 (C.A.F.)]

[9]      Il est clair que ce résultat n'est pas entièrement satisfaisant. Idéalement, les parties devraient pouvoir présenter leurs réclamations dans une seule action et les faire trancher au même endroit. Il est clair qu'il faudra une mesure législative pour accomplir ceci. Le Projet de loi S-17, la Loi sur la responsabilité en matière marine, pourrait permettre d'atteindre cet objectif s'il est adopté. Toutefois, jusqu'à ce moment-là nous devons appliquer le droit existant.

[10]      Quant à la décision du protonotaire de radier la réclamation visant le Star Gran, nous sommes d'avis qu'il n'a pas commis d'erreur. Il y avait une preuve suffisante pour lui permettre de conclure que le véritable propriétaire du Star Gran au moment du transport de la pâte de bois n'a rien à voir avec le véritable propriétaire actuel.

[11]      Les intimés ont présenté une demande au juge des requêtes pour obtenir l'autorisation de déposer l'affidavit de M. Epps, demande qui a été rejetée.

[12]      Les prérequis pour le dépôt d'une nouvelle preuve en appel ne sont pas présents en l'instance. Notamment, rien ne démontre que cette preuve ne pouvait être déposée devant le protonotaire. L'appel sur cette question est rejeté sans dépens.

[13]      L'appel des appelantes (demanderesses) est rejeté avec dépens.

                             J. Edgar Sexton

                                 J.C.A.

Le 24 mai 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



Nos DU GREFFE :              A-651-98 et A-76-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Fibreco Pulp Inc et autres

                     c.

                     Star Shipping A/S, Squamish Terminals Ltd et autres


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 24 mai 2000


MOTIFS DE JUGEMENT DU JUGE SEXTON, J.C.A.,

AUXQUELS ONT SOUSCRIT :      les juges Linden, J.C.A., et Malone, J.C.A.

EN DATE DU :              24 mai 2000


ONT COMPARU

M. Doug Schmitt          pour les appelantes

M. Peter Swanson          pour les intimées Star Shipping A/S et autres
M. Robert Lonergan          pour l'intimée Squamish Terminals Ltd


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McEwen Schmitt & Co     
Vancouver (C.-B.)          pour les appelantes

Campney & Murphy

Vancouver (C.-B.)          pour les intimées Star Shipping A/S et autres

Fasken Martineau DuMoulin

Vancouver (C.-B.)          pour l'intimée Squamish Terminals Ltd
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