Date : 20060105
Dossier : A-77-04
Référence : 2006 CAF 5
ENTRE :
ROGER OBONSAWIN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Officier taxateur
[1] Le présent appel traite d'une ordonnance par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté la requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir un sursis jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une action devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario et a accueilli la requête présentée par l'intimée en vue de faire radier certains paragraphes de l'avis d'appel modifié projeté par l'appelant. L'appelant s'est désisté une semaine avant la date fixée pour l'audience. J'ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée, présenté pour taxation suivant l'article 402 des Règles (qui prévoit des dépens dans le cas d'un désistement).
[2] L'intimée a consenti au désistement au motif que l'appelant paierait des dépens de 923,40 $. Les documents de l'intimée incluent de la correspondance à l'avocat de l'autre partie dans laquelle elle s'informe du paiement et elle mentionne que, compte tenu de l'exigence à l'égard d'une taxation de dépens formelle, un montant additionnel de 440,00 $ serait demandé sous l'article 26 pour la taxation des frais, de sorte que les dépens taxables s'élèveraient à 1 363,40 $.
[3] L'appelant n'a déposé aucun document en réponse aux documents déposés par l'intimée. Ainsi que je l'ai souvent exprimé dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom afin de contester certains articles d'un mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement et le Tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents à l'appui en fonction de ces paramètres. De façon générale, le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est défendable dans les limites de l'adjudication raisonnable, eu égard aux circonstances de la présente espèce. Le mémoire de dépens de l'intimée est taxé et accordé tel qu'il a été présenté à 1 363,40 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-77-04
INTITULÉ : ROGER OBONSAWIN
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 5 JANVIER 2006
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Reynolds, Dolgin LLP POUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada