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Date : 20050517

Dossier : A-431-04

Référence : 2005 CAF 192

CORAM :       LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

TRIPLE G CORPORATION INC.

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 17 mai 2005

Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 17 mai 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE SEXTON

                                                                                                                         LE JUGE EVANS


Date : 20050517

Dossier : A-431-04

Référence : 2005 CAF 192

CORAM :       LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

TRIPLE G CORPORATION INC.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

(Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 17 mai 2005)

LE JUGE PELLETIER

[1]         Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être accueilli et l'appel incident rejeté.


[2]         L'appelante a demandé à la Cour d'ordonner, en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985 ch. T-2 (la Loi), que l'appel de l'intimée, interjeté conformément à la procédure informelle, soit régi par la procédure générale. Par suite de ce changement de procédure, la Cour était tenue de rendre une ordonnance condamnant Sa Majesté à payer tous les frais entraînés pour l'intimée si le « montant en litige » n'excédait pas 7 000 $.

[3]         L'appel portait sur trois avis de nouvelle cotisation visant douze périodes de déclaration. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le montant en litige était inférieur à 7 000 $ pour chacun des deux premiers avis de cotisation, mais qu'il excédait ce montant dans le cas du troisième avis qui visait dix périodes de déclaration. En conséquence, il a rendu une ordonnance condamnant l'appelante à payer les frais des deux premières nouvelles cotisations, mais non ceux de la troisième. L'appelante a interjeté appel de cette décision pour le motif que la Cour n'aurait pas dû rendre d'ordonnance quant aux frais, et l'intimée a formé un appel incident pour le motif que l'ordonnance aurait dû porter sur les trois nouvelles cotisations.   

[4]         Le « montant en litige » est défini à l'article 2 de la Loi. Selon cette définition, ce montant inclut « la taxe, la taxe nette et le remboursement [...] qui font l'objet de l'appel » . En l'espèce, l'appel porte sur les trois avis de nouvelle cotisation. Le montant en litige en appel était d'environ 21 000 $. En conséquence, le juge des requêtes n'aurait pas dû rendre d'ordonnance concernant les frais.


[5]         L'appelante par incidence soutient que cela ne fera qu'encourager les contribuables à interjeter un appel séparé pour chaque avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Les rédacteurs de la Loi ont prévu cette possibilité en incluant dans la définition de « montant en litige » « la taxe, la taxe nette ou le remboursement [...] sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel » . En conséquence, lorsqu'il est interjeté appel d'avis de cotisation visant plusieurs périodes de déclaration, le fait qu'un seul appel soit interjeté pour tous les avis de cotisation ou que chaque avis de cotisation fasse l'objet d'un appel séparé n'a aucune incidence aux fins du paragraphe 18.3002(3). S'ils portent tous sur les mêmes conclusions de fait et de droit, ils sont tous inclus dans le calcul du montant en litige.

[6]         Même si une partie interjetait un appel séparé pour chaque période de déclaration visée par un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, le résultat ne changerait pas plus que dans le cas d'appels séparés pour chaque avis de cotisation. Les deux situations seraient visées par la définition élargie de « montant en litige » au sous-alinéa 2.2(2)c)(iii).

[7]         Le juge des requêtes a donc commis une erreur en rendant une ordonnance concernant les frais de deux des trois avis de nouvelle cotisation. Il aurait dû refuser de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 18.3002(3). En conséquence, l'appel est accueilli et l'appel incident est rejeté, avec dépens.

       « J.D. Denis Pelletier »

_______________________

                     Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-431-04

(APPEL ET APPEL INCIDENT D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DATÉE DU 13 août 2004, Dossier no 2003 4140(GST)G)

INTITULÉ :                                                                            LA REINE

                                                                                                c.

TRIPLE G CORPORATION INC.     

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 17 MAI 2005

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR                         LES JUGES SEXTON, EVANS ET PELLETIER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                                LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Marta Burns

POUR L'APPELANTE

Gordon D. Beck

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, Sous-procureur général du Canada, Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANTE

Field LLP

Edmonton (Alberta)

POUR L'INTIMÉE


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