Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060228

Dossier : A-234-05

Référence : 2006 CAF 90

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

CHANTAL-ANNICK TREMBLAY

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 février 2006.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 28 février 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE DÉCARY


Date : 20060228

Dossier : A-234-05

Référence : 2006 CAF 90

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

CHANTAL-ANNICK TREMBLAY

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 28 février 2006)

LE JUGE DÉCARY

[1]                L'appelante a institué en Cour fédérale une action en responsabilité civile contre la Couronne pour congédiement illégal. La cause d'action de l'appelante est fondée sur le fait que la décision du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), prise le 7 juillet 1999, serait illégale, ayant été prise, selon elle, sans tenir compte de certaines politiques administratives, sans tenir compte de toute l'information pertinente et en violation des principes d'équité procédurale.

[2]                L'appelante s'est plainte de cette décision au comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité, lequel, le 16 mars 2001, fait un rapport assorti de recommandations au directeur du SCRS. Suite à la réception de ce rapport, le directeur du SCRS maintient sa décision du 7 juillet 1999.

[3]                Le 23 novembre 2001, l'appelante intente son action en responsabilité civile contre la Couronne.

[4]                Le 18 juin 2003, l'appelante demande une extension de délai pour attaquer par contrôle judiciaire la décision du 7 juillet 1999. Le 9 juillet 2003, la Cour fédérale refuse d'étendre les délais. L'appelante n'en appelle pas de cette décision.

[5]                L'intimée présente une requête en irrecevabilité dans laquelle elle prétend que l'action n'est pas recevable puisqu'elle se fonde essentiellement sur la soi-disant illégalité d'une décision (celle du 7 juillet 1999) qui n'a pas été annulée par demande de contrôle judiciaire.

[6]                La requête en irrecevabilité a été refusée par le protonotaire Morneau le 8 avril 2005, mais madame le juge Tremblay-Lamer l'a accueillie le 20 mai 2005.

[7]                Nous sommes d'avis, pour les motifs énoncés récemment par cette Cour dans Grenier c. La Reine, 2005 CAF 348, que la décision du juge Tremblay-Lamer est bien fondée.

[8]                L'appel sera rejeté, mais sans dépens dans les circonstances.

« Robert Décary »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-234-05

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALEDU 20 MAI 2005, NO DU DOSSIER T-2079-01.

INTITULÉ :   

CHANTAL-ANNICK TREMBLAY

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 28 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:                        LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE :                                         LE JUGE DÉCARY

COMPARUTIONS:

Jacques Béland

POUR L'APPELANTE

Raymond Piché

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Béland Lacoursière

Montréal (Québec)

POUR L'APPELANTE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.