ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 février 2006.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 28 février 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-234-05
Référence : 2006 CAF 90
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
CHANTAL-ANNICK TREMBLAY
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 28 février 2006)
[1] L'appelante a institué en Cour fédérale une action en responsabilité civile contre la Couronne pour congédiement illégal. La cause d'action de l'appelante est fondée sur le fait que la décision du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), prise le 7 juillet 1999, serait illégale, ayant été prise, selon elle, sans tenir compte de certaines politiques administratives, sans tenir compte de toute l'information pertinente et en violation des principes d'équité procédurale.
[2] L'appelante s'est plainte de cette décision au comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité, lequel, le 16 mars 2001, fait un rapport assorti de recommandations au directeur du SCRS. Suite à la réception de ce rapport, le directeur du SCRS maintient sa décision du 7 juillet 1999.
[3] Le 23 novembre 2001, l'appelante intente son action en responsabilité civile contre la Couronne.
[4] Le 18 juin 2003, l'appelante demande une extension de délai pour attaquer par contrôle judiciaire la décision du 7 juillet 1999. Le 9 juillet 2003, la Cour fédérale refuse d'étendre les délais. L'appelante n'en appelle pas de cette décision.
[5] L'intimée présente une requête en irrecevabilité dans laquelle elle prétend que l'action n'est pas recevable puisqu'elle se fonde essentiellement sur la soi-disant illégalité d'une décision (celle du 7 juillet 1999) qui n'a pas été annulée par demande de contrôle judiciaire.
[6] La requête en irrecevabilité a été refusée par le protonotaire Morneau le 8 avril 2005, mais madame le juge Tremblay-Lamer l'a accueillie le 20 mai 2005.
[7] Nous sommes d'avis, pour les motifs énoncés récemment par cette Cour dans Grenier c. La Reine, 2005 CAF 348, que la décision du juge Tremblay-Lamer est bien fondée.
[8] L'appel sera rejeté, mais sans dépens dans les circonstances.
« Robert Décary »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-234-05
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALEDU 20 MAI 2005, NO DU DOSSIER T-2079-01.
INTITULÉ :
CHANTAL-ANNICK TREMBLAY
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS:
POUR L'APPELANTE
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POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Béland Lacoursière Montréal (Québec)
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POUR L'APPELANTE
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE
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