Date : 20050317
Dossier : A-370-04
Référence : 2005 CAF 101
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
AMRAM ELKAYAM
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 mars 2005.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 17 mars 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050317
Dossier : A-370-04
Référence : 2005 CAF 101
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
AMRAM ELKAYAM
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision du juge Lemieux de la Cour fédérale, en date du 25 juin 2004. Le juge a conclu au rejet de la demande de contrôle judiciaire que l'appelant avait déposée à l'encontre d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne
(la « Commission » ) qui a rejeté, en vertu de l'alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi » ), sa plainte de discrimination contre le Ministère de la Défense nationale. Le 30 mai 2003, la Commission rejetait la plainte de l'appelant dans les termes suivants :
... La Commission a décidé, en vertu de l'alinéa 44(3)b) de la Loi, de rejeter la plainte parce que :
- la preuve additionnelle n'appuie pas l'allégation du demandeur selon laquelle il a été défavorisé en cours d'emploi en raison de sa religion et de son âge; et
- le mis en cause a fait son possible pour régler la situation.
[2] Après un examen attentif de la jurisprudence pertinente concernant le pouvoir exercé par la Commission sous l'alinéa 44(3)b) de la Loi, selon laquelle la Commission avait droit à un haut niveau de déférence dans l'exercice de sa discrétion de rejeter une plainte suite à la réception d'un rapport d'enquête, le juge Lemieux se disait d'avis que la preuve au dossier soutenait la conclusion de la Commission.
[3] En outre, le juge Lemieux concluait que le délai encouru entre la date du dépôt de la plainte et la date de la décision rendue par la Commission n'était nullement déraisonnable. Selon le juge, le délai s'expliquait par les tentatives de médiation et de conciliation, ainsi que par la volonté de la Commission de s'assurer que l'enquête concernant la plainte soit aussi complète que possible.
[4] À mon avis, le juge Lemieux n'a commis aucune erreur en refusant d'intervenir. En premier lieu, vu la norme de contrôle applicable à une décision de la Commission rendue sous l'alinéa 44(3)b) de la Loi, soit la norme de la décision manifestement déraisonnable (Voir les décisions de cette Cour dans : Bell Canada c. Syndicat canadien des communications de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113; Bourgeois c. Banque de commerce canadienne impériale, [2000] A.C.F. no 1655; et Murray c. Canada (Commission des droits de la personne), [2003] A.C.F. no 763), c'est à bon droit que le juge Lemieux a refusé d'intervenir.
[5] En deuxième lieu, je suis d'avis que la conclusion du juge portant sur le délai écoulé entre le dépôt de la plainte et la date de la décision n'est nullement déraisonnable. Au soutien de ses arguments sur cette question, l'appelant invoque une jurisprudence qui, à mon avis, n'est d'aucune pertinence. Spécifiquement, l'appelant nous réfère à la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199. Puisque cette décision porte sur l'article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ) qui ne s'applique qu'aux affaires criminelles ou pénales (voir R. c. Wigglesworth, [1987] A.C.S. no 71), elle ne peut donc soutenir les arguments de l'appelant
[6] Quant aux arguments de l'appelant fondés sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne L.R.Q., c. C-12 (la « Charte québécoise » ) et la jurisprudence qui en résulte, il suffit de souligner que la Charte québécoise ne s'applique qu'aux matières qui sont du ressort législatif de la province de Québec. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
[7] Finalement, quant aux arguments de l'appelant concernant la validité, l'application ou l'effet constitutionnel du paragraphe 3(1) de la Loi, je suis d'avis qu'ils sont sans mérite.
[8] Je rejetterais donc l'appel avec dépens.
« Marc Nadon »
j.c.a.
« Je suis d'accord
Robert Décary j.c.a. »
« Je suis d'accord
Gilles Létourneau j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-370-04
Appel d'une ordonnance rendue le 25 juin 2004 par l'honorable juge Lemieux de la Cour fédérale dans le dossier T-1097-03.
INTITULÉ :
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 mars 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : DÉCARY, LÉTOURNEAU, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : Le 17 mars 2005
COMPARUTIONS:
Amram Elkayam |
POUR LUI-MÊME |
Me Mariève Sirois-Vaillancourt |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Amram Elkayam Longueuil (Québec) |
POUR LUI-MÊME |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉ |