Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040329

Dossier : A-307-03

Référence : 2004 CAF 125

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                              WAYNE DANIELS

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                      défenderesse

                                    Audience tenue à Calgary (Alberta), le 29 janvier 2004.

                                      Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 mars 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                          LA JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                  LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20040329

Dossier : A-307-03

Référence : 2004 CAF 125

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                              WAYNE DANIELS

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                      défenderesse

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DESJARDINS


[1]         Le demandeur, qui occupe la charge de conseiller municipal pour la division no 1 du comté de Newell, en Alberta (le comté), vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la Cour canadienne de l'impôt (le juge Paris, décision non publiée) qui a confirmé la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national. Le ministre a inclus, dans le revenu imposable du demandeur pour l'année d'imposition 1999, la partie des allocations par kilomètre reçue du comté pour les frais de déplacements encourus pour se rendre aux réunions du conseil à partir de son bureau principal situé dans sa résidence dans la division no 1. Le ministre a pris sa décision en application de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), lequel prévoit dans les éléments à inclure des « allocations pour frais personnels » à titre de « revenu tiré d'une charge » .

[2]                Les frais encourus pour voyager de la résidence du demandeur vers le lieu où se tiennent les réunions du conseil ont été les seuls que le ministre a inclus dans le revenu du contribuable. Le ministre a exclu du revenu toutes les allocations reçues par le demandeur pour les frais encourus lors de voyages pour des fonctions opérationnelles liées aux autres responsabilités assumées par le demandeur à titre de conseiller municipal.

[3]                Le demandeur prétend que la partie des allocations qu'il a reçue du comté à titre de frais de déplacement encourus pour se rendre aux réunions du conseil à partir de sa résidence dans la division no 1 devrait être exclue du calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition 1999 parce qu'il s'agissait d' « allocations raisonnables [...] pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge » , selon le libellé du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, constituant une des exceptions à la disposition de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.

[4]                Les parties pertinentes de l'article 6 de la Loi se lisent comme suit :

Éléments à inclure à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi

6. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :


[...]

Frais personnels ou de subsistance

b) les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin, sauf :

                                                                     [...]

(vii.1) les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

[...]

[Non souligné dans l'original]

[5]                Le demandeur a donné les explications suivantes devant la Cour canadienne de l'impôt (voir la transcription des témoignages, dossier de la défenderesse, aux pages 43 et 44) :

[traduction]

La raison pour laquelle il s'agit de voyages d'affaires, c'est parce que le seul aspect du travail qui soit très important, c'est celui de rejoindre les préoccupations des citoyens et, pour ce faire, je dois être présent dans la division no 1 et les exprimer aux réunions du conseil. J'apporte les affaires du comté à la salle du conseil.

                                                                     [...]

[...] ainsi, les résidents du comté, les gens que je représente, exigent de moi que je sois présent aux réunions et, bien sûr, ils savent que je vais manquer quelques réunions, mais ils exigent que je sois là. Par conséquent, je ne pense pas que l'on puisse affirmer que je ne suis pas tenu d'aller aux autres, parce que je suis tenu d'aller aux réunions du conseil.


[6]                Il n'y a, à mon avis, aucune fondement à l'affirmation du demandeur selon laquelle les allocations de voyage pour se rendre aux réunions du conseil à partir de sa résidence se rapportent à l'accomplissement des fonctions de sa charge, parce que son lieu d'affaires, là où sa résidence est située, comprend la division no 1 dans son ensemble et parce que ses voyages pour assister aux réunions du conseil se font d'un établissement à l'autre.

[7]                Il est bien établi que les frais de déplacement encourus par un contribuable pour voyager aller-retour de sa résidence à son lieu d'affaires sont considérés comme des frais personnels. Ce ne sont pas des frais de déplacement assumés dans le cadre des fonctions du contribuable. Ils lui permettent plutôt d'accomplir ces fonctions (voir les arrêts Ricketts c. Colquhoun, [1926] A.C. 1, 95 L.J.K. 82; Hogg c. Canada, [2002] 4 C.F. 443, 2002 CAF 177, conf. [2001] 1 C.T.C. 2356; O'Neil c. Canada, 2000 CarswellNat 1788, 2000 D.T.C. 2409, [2001] 1 C.T.C. 2091; Luks c. Minister of National Revenue, 1958 CarswellNat 297, [1958] C.T.C. 345, [1959] R.C.É. 45, 58 D.T.C. 1194).

[8]                Si ces frais ne sont pas des frais de déplacement sujets à déduction, le contribuable qui reçoit de son employeur ou d'une autre source des allocations pour de tels frais doit inclure ce montant dans son revenu conformément à l'alinéa 6(1)b) de la Loi.


[9]                L'affaire Campbell v. Canada, 2003 DTC 420 (Campbell), invoquée par le demandeur, peut faire l'objet d'une distinction fondée sur les faits. Dans la décision Campbell, des admissions ont été faites au départ que les appelants occupaient une charge pour le conseil scolaire, que leur résidence constituait leur établissement principal à partir duquel ils accomplissaient leurs fonctions et que c'était, par conséquent, un lieu de travail régulier, que l'immeuble du conseil scolaire constituait également un lieu de travail régulier et que d'assister à des réunions régulières à l'immeuble du conseil scolaire faisait normalement partie de leurs fonctions habituelles. La Cour canadienne de l'impôt a décidé que les appelants avaient deux lieux de travail et que les voyages qui avaient donné lieu aux déductions de dépenses se faisaient d'un lieu de travail à l'autre.

[10]            Il n'y a aucune admission de cette nature en l'espèce.

[11]            Le demandeur a l'obligation de représenter sa circonscription électorale municipale lors des réunions du comté. Il doit donc rencontrer ses électeurs dans le but de comprendre leurs préoccupations. Ensuite, il assiste aux réunions afin de faire part au conseil des besoins et des demandes de ses électeurs. Lorsqu'il retourne dans la division no 1, il informe ses électeurs des décisions du conseil. Il accomplit essentiellement son devoir de représentation lors des réunions de comté. La cueillette de renseignements et la préparation en vue des réunions du conseil sont des tâches préliminaires et distinctes de l'accomplissement du travail lui-même. Les frais encourus se rapportent, pour l'essentiel, à ses déplacements de sa résidence, et son établissement de travail à domicile, vers son lieu de travail. Ce ne sont pas des frais encourus par le demandeur pour se rendre d'un lieu de travail à l'autre ni pour l'accomplissement des fonctions de sa charge.


[12]            Le demandeur invoque également l'affaire Hoedel (G.) c. La Reine (1986), 86 DTC 6535 (C.A.F.) dans laquelle la Cour a décidé qu'un agent de police de la division canine de la police de Regina pouvait déduire des frais encourus pour le transport d'un chien policier dans son véhicule personnel de sa résidence vers son lieu de travail et d'autres endroits. On avait fourni à l'agent de police un chien policier et une niche qu'il gardait chez lui. Lorsqu'il était en devoir, on lui fournissait un véhicule public adapté au transport de chiens. Il était tenu d'emmener le chien lorsqu'il n'était pas en devoir afin de le socialiser. Le non-respect de cette condition liée à son emploi aurait des conséquences négatives sur l'évaluation de son rendement au travail. Il a été déterminé que les frais qu'il encourait pour voyager et transporter le chien policier se rapportaient à ses fonctions et qu'ils étaient déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148.

[13]            En l'espèce, on ne trouve rien de ce qui est spécifique à l'arrêt Hoedel. Par conséquent, je rejetterais la demande avec dépens.

                                                                              « Alice Desjardins »                   

                                                                                                Juge

« Je souscris aux présents motifs

   Gilles Létourneau, juge »

« Je souscris aux présents motifs

   J. D. Denis Pelletier, juge »

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-307-03

INTITULÉ :                                                    WAYNE DANIELS

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 29 JANVIER 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                     LA JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                  LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                               LE 29 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Wayne Daniels                                                   POUR SON PROPRE COMPTE

Dawn Taylor                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wayne Daniels                                                  POUR SON PROPRE COMPTE

Morris Rosenberg                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.